Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2002.97 KI-generiert

EC-Switzerland GSP Rules of Origin Agreement

Geschäftsnummer VPB 2002.97
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This agreement, established through an exchange of letters between the European Community and Switzerland, outlines the mutual recognition of their respective Generalized System of Preferences (GSP) rules of origin. It specifies common principles for defining originating products, regional cumulation, cumulation with originating materials from either party or Norway, tolerance for non-originating elements, direct transport obligations, and the use of a replacement certificate (Form A) for goods that have remained under customs surveillance. The agreement also details the administrative cooperation required for verifying these certificates and allows either party to suspend the agreement if serious doubts arise about its proper functioning, following prior notification.

Legislator-Regeste

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EC-Switzerland GSP Rules of Origin Agreement: – une photocopie du certificat d’origine Formule A original peut être annexée au certificat de remplacement.

Schlagwörter

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Heimatschein Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zollwesens Anmeldung von Kartellen Herkunftslandprinzip Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung Ausfuhrzollverfahren
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Volltext

Accord Appendice 2 sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et la Suisse dans le cadre du Système généralisé de préférences

Conclu à Bruxelles le 14 décembre 2000 Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er avril 2001

A. Lettre de la Communauté Messieurs,

1. La Communauté et la Suisse considèrent qu’elles appliquent des règles d’origine similaires en matière de Système de préférences généralisées (SPG), dont les principes généraux de base sont les suivants:

– définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères;

– dispositions en matière de cumul régional de l’origine;

– dispositions en matière de cumul de l’origine avec des matières originaires, au sens des règles d’origine SPG, de la Communauté européenne, de la Suisse ou de la Norvège;

– tolérance en pourcentage pour les éléments non-originaires;

– obligation du transport direct des marchandises depuis le pays bénéficiaire;

– dispositions en matière de délivrance et d’acceptation du certificat d’origine Formule A de remplacement (ci-après dénommés certificat de remplacement);

– nécessité d’une coopération administrative avec les autorités habilitées des pays bénéficiaires en matière de certificat d’origine Formule A.

2. La Communauté et la Suisse reconnaissent mutuellement les matières originaires de l’autre partie ou de la Norvège (au sens des règles d’origine SPG), qui ont été transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, comme étant originaires de ce pays bénéficiaire; Les autorités douanières de la Communauté, de la Suisse ou de la Norvège se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondants aux matières visées au paragraphe ci-dessus. Les dispositions concernant la coopération administrative prévues au protocole no 3 de l’Accord CE-Suisse, à l’annexe B de la Convention AELE ou au Protocole n° 4 de l’Accord sur l’Espace économique européen sont applicables mutatis mutandis. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux produits des chap. 1 à 24 du Système Harmonisé.

3. La Communauté et la Suisse acceptent réciproquement les certificats de remplacement émis par les autorités douanières de l’autre partie au présent accord en lieu et

2002-0097 1393 Echange de lettres entre la Communauté Européenne et la Suisse dans le cadre du Système généralisé de préférences. Accord place des certificats d’origine Formule A émis par les autorités compétentes des pays bénéficiaires, sous réserve:

– que cette procédure concerne le remplacement du certificat d’origine Formule A, à l’exclusion de tout autre document de certification de l’origine;

– que le certificat de remplacement soit établi sur la demande écrite du réexportateur;

– que les marchandises en question soient restées sous surveillance douanière dans la Communauté ou en Suisse selon le cas, et n’aient pas subi, le cas échéant, d’autres opérations que le déchargement, le rechargement, le fractionnement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur conservation en l’état;

– que le bureau de douane appelé à connaître l’opération apure le certificat d’origine Formule A original, en y indiquant les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants;

– que les produits en question ne fassent pas l’objet de dérogation aux règles d’origine;

– que les autorités douanières de la Communauté et de la Suisse se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de contrôle a posteriori; en particulier, les autorités du pays où est émis le certificat de remplacement assurent, à la demande du pays destinataire des marchandises, le contrôle a posteriori de la validité du certificat d’origine Formule A original correspondant;

4. Le certificat de remplacement doit être établi comme suit:

– il doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré;

– une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4: «certificat de remplacement» ou «replacement certificate», ainsi que la date de délivrance du certificat d’origine Formule A original et son numéro de série;

– le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1;

– le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2;

– toutes les mentions figurant sur le certificat d’origine Formule A original et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9;

– les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10;

– le visa de l’autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n’est engagée que pour l’établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d’origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat d’origine Formule A original. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n’est pas responsable de l’exactitude des énonciations portées sur le certificat d’origine Formule A original;

1394 Echange de lettres entre la Communauté Européenne et la Suisse dans le cadre du Système généralisé de préférences. Accord

– le bureau de douane appelé à assurer cette opération mentionne sur le certificat d’origine Formule A original les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat d’origine Formule A original, ainsi que la demande de certificat de remplacement, doivent être conservés au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause;

– une photocopie du certificat d’origine Formule A original peut être annexée au certificat de remplacement.

5. Chacune des deux parties au présent accord peut suspendre immédiatement l’application de celui-ci dans le cas où elle aurait des doutes graves quant à son fonctionnement correct. Toutefois, elle en informe au préalable les autorités compétentes de l’autre partie.

6. La notification réciproque de la Communauté européenne et de la Suisse de l’accomplissement des procédures internes liées à l’introduction du cumul de l’origine avec des matières originaires de la communauté européenne et de la Suisse dans leurs SPG respectifs conduira à l’entrée en vigueur du présent accord à une date convenue conjointement.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l’Union européenne (Nom)

1395 Echange de lettres entre la Communauté Européenne et la Suisse dans le cadre du Système généralisé de préférences. Accord

B. Lettre de la Suisse Messieurs,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre libellée comme suit: «1. La Communauté et la Suisse considèrent qu’elles appliquent des règles d’origine similaires en matière de Système de préférences généralisées (SPG), dont les principes généraux de base sont les suivants:

– définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères;

– dispositions en matière de cumul régional de l’origine;

– dispositions en matière de cumul de l’origine avec des matières originaires, au sens des règles d’origine SPG, de la Communauté européenne, de la Suisse ou de la Norvège;

– tolérance en pourcentage pour les éléments non-originaires;

– obligation du transport direct des marchandises depuis le pays bénéficiaire;

– dispositions en matière de délivrance et d’acceptation du certificat d’origine Formule A de remplacement (ci-après dénommés certificat de remplacement);

– nécessité d’une coopération administrative avec les autorités habilitées des pays bénéficiaires en matière de certificat d’origine Formule A.

2. La Communauté et la Suisse reconnaissent mutuellement les matières originaires de l’autre partie ou de la Norvège (au sens des règles d’origine SPG), qui ont été transformées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, comme étant originaires de ce pays bénéficiaire; Les autorités douanières de la Communauté, de la Suisse ou de la Norvège se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondants aux matières visées au paragraphe ci-dessus. Les dispositions concernant la coopération administrative prévues au protocole no 3 de l’Accord CE-Suisse, à l’annexe B de la Convention AELE ou au Protocole no 4 de l’Accord sur l’Espace économique européen sont applicables mutatis mutandis. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux produits des chap. 1 à 24 du Système Harmonisé.

3. La Communauté et la Suisse acceptent réciproquement les certificats de remplacement émis par les autorités douanières de l’autre partie au présent accord en lieu et place des certificats d’origine Formule A émis par les autorités compétentes des pays bénéficiaires, sous réserve:

– que cette procédure concerne le remplacement du certificat d’origine Formule A, à l’exclusion de tout autre document de certification de l’origine;

– que le certificat de remplacement soit établi sur la demande écrite du réexportateur;

1396 Echange de lettres entre la Communauté Européenne et la Suisse dans le cadre du Système généralisé de préférences. Accord

– que les marchandises en question soient restées sous surveillance douanière dans la Communauté ou en Suisse selon le cas, et n’aient pas subi, le cas échéant, d’autres opérations que le déchargement, le rechargement, le fractionnement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur conservation en l’état;

– que le bureau de douane appelé à connaître l’opération apure le certificat d’origine Formule A original, en y indiquant les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants;

– que les produits en question ne fassent pas l’objet de dérogation aux règles d’origine;

– que les autorités douanières de la Communauté et de la Suisse se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de contrôle a posteriori; en particulier, les autorités du pays où est émis le certificat de remplacement assurent, à la demande du pays destinataire des marchandises, le contrôle a posteriori de la validité du certificat d’origine Formule A original correspondant;

4. Le certificat de remplacement doit être établi comme suit:

– il doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré;

– une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4: «certificat de remplacement» ou «replacement certificate», ainsi que la date de délivrance du certificat d’origine Formule A original et son numéro de série;

– le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1;

– le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2;

– toutes les mentions figurant sur le certificat d’origine Formule A original et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9;

– les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10;

– le visa de l’autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n’est engagée que pour l’établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d’origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat d’origine Formule A original. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n’est pas responsable de l’exactitude des énonciations portées sur le certificat d’origine Formule A original;

– le bureau de douane appelé à assurer cette opération mentionne sur le certificat d’origine Formule A original les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat d’origine Formule A original, ainsi que la demande de certificat de remplacement, doivent être conservés au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause;

1397 Echange de lettres entre la Communauté Européenne et la Suisse dans le cadre du Système généralisé de préférences. Accord

– une photocopie du certificat d’origine Formule A original peut être annexée au certificat de remplacement.

5. Chacune des deux parties au présent accord peut suspendre immédiatement l’application de celui-ci dans le cas où elle aurait des doutes graves quant à son fonctionnement correct. Toutefois, elle en informe au préalable les autorités compétentes de l’autre partie.

6. La notification réciproque de la Communauté européenne et de la Suisse de l’accomplissement des procédures internes liées à l’introduction du cumul de l’origine avec des matières originaires de la communauté européenne et de la Suisse dans leurs SPG respectifs conduira à l’entrée en vigueur du présent accord à une date convenue conjointement.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil fédéral suisse (Martinelli)

Signée à Bruxelles le 14 décembre 2000

1398 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Accord sous forme d'un échange de lettres entre la Communauté Européenne et la Suisse dans le cadre du Système Généralisé de Préférences

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2002 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 08 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 26.02.2002 Date Data

Seite 1393-1398 Page Pagina

Ref. No 10 126 060

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