Swiss Corporate Law Reform on Limited Liability Companies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis law amends the Swiss Code of Obligations, primarily concerning limited liability companies, by adapting provisions from stock corporations, cooperative societies, the commercial register, and company names. Key changes include revised rules for audit obligations based on company size and public trading status, stricter independence requirements for auditors, and updated regulations for limited liability companies regarding their capital, social rights, management, and dissolution. The law also introduces modifications to various other federal acts to align them with these changes, including those related to mergers, transformations, debt enforcement, and international private law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 727b II, Art. 728 III, Art. 729 IV, Art. 776a II, Art. 777a II, Art. 777b III; Swiss Corporate Law Reform on Limited Liability Companies: Key changes include revised rules for audit obligations based on company size and public trading status, stricter independence requirements for auditors, and updated regulations for limited liability companies regarding their capital, social rights, management, and dissolution. The law also introduces modifications to various other federal acts to align them with these changes, including those related to mergers, transformations, debt enforcement, and international private law.
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KI-generiertCited for the allocation of court costs.
Volltext
Délai référendaire: 6 avril 2006
Code des obligations (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (CO)
Modification du 16 décembre 2005
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 20011, vu le message additionnel du Conseil fédéral du 23 juin 20042, arrête:
I
1. La let. C du chap. III du titre vingt-sixième du code des obligations3 a la teneur suivante:
C. Organe de révision
Art. 727
I. Obligation 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes ande révision nuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe au contrôle ordinaire
1. Contrôle ordinaire d’un organe de révision:
1. les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:
a. qui ont des titres de participation cotés en bourse, b. qui sont débitrices d’un emprunt par obligations, c. dont les actifs ou le chiffre d’affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d’affaires des comptes de groupe d’une société au sens des let. a et b;
2. les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:
a. total du bilan: 10 millions de francs, b. chiffre d’affaires: 20 millions de francs,
1 FF 2002 2949
2 FF 2004 3745
3 RS 220
2001-2722 6809 Code des obligations
c. effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
3. les sociétés qui ont l’obligation d’établir des comptes de groupe.
2 Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l’exigent.
3 Lorsque la loi n’exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l’assemblée générale.
Art. 727a
2. Contrôle 1 Lorsque les conditions d’un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, restreint la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d’un organe de révision.
2 Moyennant le consentement de l’ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle.
3 Le conseil d’administration peut requérir par écrit le consentement des actionnaires. Il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et leur indiquer qu’un défaut de réponse équivaut à un consentement.
4 Lorsque les actionnaires ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque actionnaire a toutefois le droit d’exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l’assemblée générale. Celle-ci doit alors élire l’organe de révision.
5 Au besoin, le conseil d’administration procède à l’adaptation des statuts et requiert que l’organe de révision soit radié du registre du commerce.
Art. 727b
II. Exigences 1 Les sociétés ouvertes au public désignent comme organe de révision auxquelles les organes de une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat conforrévision doivent mément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révisatisfaire sion4. Elles doivent également charger une entreprise de révision
1. Pour un contrôle soumise à la surveillance de l’Etat de réaliser les contrôles qui, selon ordinaire la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé ou par un expertréviseur agréé.
2 Les autres sociétés tenues à un contrôle ordinaire désignent comme organe de révision un expert-réviseur agréé au sens de la loi du
16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision. Elles doivent
4 RS …; RO … (FF 2005 6867)
6810 Code des obligations
également charger un expert-réviseur agréé de réaliser les contrôles qui, selon la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé.
Art. 727c
2. Pour un Les sociétés tenues à un contrôle restreint désignent comme organe de contrôle restreint révision un réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision5.
Art. 728
III. Contrôle 1 L’organe de révision doit être indépendant et former son appréciaordinaire tion en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte
1. Indépendance de l’organe de dans les faits, ni en apparence. révision
2 L’indépendance de l’organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1. l’appartenance au conseil d’administration, d’autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2. une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l’égard de la société;
3. une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l’un des membres du conseil d’administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4. la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d’autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu’organe de révision;
5. l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6. la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7. l’acceptation de cadeaux de valeur ou d’avantages particuliers.
3 Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l’organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
5 RS …; RO … (FF 2005 6867)
6811 Code des obligations
4 Aucun employé de l’organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d’administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d’autres fonctions décisionnelles.
5 L’indépendance n’est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l’organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration ou d’autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l’indépendance.
6 Les dispositions relatives à l’indépendance s’étendent également aux sociétés qui sont réunies sous une direction unique avec la société soumise au contrôle ou l’organe de révision.
Art. 728a
2. Attributions 1 L’organe de révision vérifie: de l’organe de révision 1. si les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes de a. Objet et groupe sont conformes aux dispositions légales, aux statuts et étendue du contrôle au cadre de référence choisi;
2. si la proposition du conseil d’administration à l’assemblée générale concernant l’emploi du bénéfice est conforme aux dispositions légales et aux statuts;
3. s’il existe un système de contrôle interne.
2 L’organe de révision tient compte du système de contrôle interne lors de l’exécution du contrôle et de la détermination de son étendue.
3 La manière dont le conseil d’administration dirige la société n’est pas soumise au contrôle de l’organe de révision.
Art. 728b b. Rapport de 1 L’organe de révision établit à l’intention du conseil d’administration révision un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution et au résultat du contrôle.
2 L’organe de révision établit à l’intention de l’assemblée générale un rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1. un avis sur le résultat du contrôle;
2. des indications attestant de l’indépendance de l’organe de révision;
3. des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles;
4. une recommandation d’approuver, avec ou sans réserve, les comptes annuels et les comptes de groupe, ou de les refuser.
6812 Code des obligations
3 Les deux rapports doivent être signés par la personne qui a dirigé la révision.
Art. 728c c. Avis 1 Si l’organe de révision constate des violations de la loi, des statuts obligatoires ou du règlement d’organisation, il en avertit par écrit le conseil d’administration.
2 L’organe de révision informe également l’assemblée générale lorsqu’il constate une violation de la loi ou des statuts:
1. si celles-ci sont graves; ou
2. si le conseil d’administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l’organe de révision.
3 Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d’administration omet l’avis au juge, l’organe de révision avertit ce dernier.
Art. 729
IV. Contrôle 1 L’organe de révision doit être indépendant et former son appréciarestreint6 tion en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni
1. Indépendance de l’organe de dans les faits, ni en apparence. révision
2 La collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d’autres prestations à la société soumise au contrôle sont autorisées. Si le risque existe de devoir contrôler son propre travail, un contrôle sûr doit être garanti par la mise en place de mesures appropriées sur le plan de l’organisation et du personnel.
Art. 729a
2. Attributions 1 L’organe de révision vérifie s’il existe des faits dont il résulte: de l’organe de révision 1. que les comptes annuels ne sont pas conformes aux disposia. Objet et tions légales et aux statuts; étendue du contrôle
2. que la proposition du conseil d’administration à l’assemblée générale concernant l’emploi du bénéfice n’est pas conforme aux dispositions légales et aux statuts.
2 Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle analytiques et à des vérifications détaillées appropriées.
3 La manière dont le conseil d’administration dirige la société n’est pas soumise au contrôle de l’organe de révision.
6 review
6813 Code des obligations
Art. 729b b. Rapport 1 L’organe de révision établit à l’intention de l’assemblée générale un de révision rapport écrit qui résume le résultat de la révision. Ce rapport contient:
1. une mention du caractère restreint du contrôle;
2. un avis sur le résultat de la révision;
3. des indications attestant de l’indépendance de l’organe de révision et, le cas échéant, de la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que de la fourniture d’autres prestations à la société soumise au contrôle;
4. des indications sur la personne qui a dirigé la révision et sur ses qualifications professionnelles.
2 Le rapport doit être signé par la personne qui a dirigé la révision.
Art. 729c c. Avis Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d’admiobligatoires nistration omet d’en aviser le juge, l’organe de révision avertit ce dernier.
Art. 730
V. Dispositions 1 L’assemblée générale élit l’organe de révision. communes
1. Election de 2 Sont éligibles comme organe de révision une ou plusieurs personnes l’organe de physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes. révision
3 Les contrôles des finances des pouvoirs publics ou leurs collaborateurs sont éligibles comme organe de révision s’ils remplissent les conditions requises par la présente loi. Les dispositions relatives à l’indépendance sont applicables par analogie.
4 Au moins un membre de l’organe de révision doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce.
Art. 730a
2. Durée 1 L’organe de révision est élu pour une durée de un à trois exercices de fonction de l’organe comptables. Son mandat prend fin avec l’approbation des derniers de révision comptes annuels. Il peut être reconduit dans ses fonctions.
2 En matière de contrôle ordinaire, la personne qui dirige la révision peut exercer ce mandat pendant sept ans au plus. Elle ne peut reprendre le même mandat qu’après une interruption de trois ans.
3 Lorsqu’un organe de révision démissionne, il en indique les motifs au conseil d’administration; ce dernier les communique à la prochaine assemblée générale.
6814 Code des obligations
4 L’assemblée générale peut, en tout temps, révoquer l’organe de révision avec effet immédiat.
Art. 730b
3. Information 1 Le conseil d’administration remet tous les documents à l’organe de et maintien du secret révision et lui communique tous les renseignements dont il a besoin pour s’acquitter de ses tâches; sur demande, il lui transmet ces renseignements par écrit.
2 L’organe de révision garde le secret sur ses constatations, à moins que la loi ne l’oblige à les révéler. Il garantit le secret des affaires de la société lorsqu’il établit son rapport, lorsqu’il procède aux avis obligatoires et lorsqu’il fournit des renseignements lors de l’assemblée générale.
Art. 730c
4. Documenta- 1 L’organe de révision consigne par écrit toutes les prestations qu’il tion et conservation des pièces fournit en matière de révision; il doit, en outre, conserver les rapports de révision et toutes les pièces importantes pendant dix ans. Les données enregistrées sur un support informatique doivent être accessibles pendant une période de même durée.
2 Les pièces doivent permettre de contrôler efficacement le respect des dispositions légales.
Art. 731
5. Approbation 1 Pour les sociétés ayant l’obligation de faire contrôler leurs comptes des comptes et emploi du annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par un organe de bénéfice révision, le rapport de révision doit être disponible avant que l’assemblée générale approuve les comptes annuels et les comptes de groupe et se prononce sur l’emploi du bénéfice.
2 En cas de contrôle ordinaire, l’organe de révision doit être présent à l’assemblée générale. Celle-ci peut renoncer à la présence de l’organe de révision par une décision prise à l’unanimité.
3 Si le rapport de révision n’a pas été présenté, les décisions d’approbation des comptes annuels et des comptes de groupe ainsi que la décision concernant l’emploi du bénéfice sont nulles. Si les dispositions concernant la présence de l’organe de révision ne sont pas respectées, ces décisions sont annulables.
6815 Code des obligations
Art. 731a
6. Dispositions 1 Les statuts et l’assemblée générale peuvent régler plus en détails spéciales l’organisation de l’organe de révision et étendre ses attributions.
2 L’organe de révision ne peut être chargé d’attributions incombant au conseil d’administration ni de tâches qui compromettraient son indépendance.
3 L’assemblée générale peut nommer des experts pour contrôler l’ensemble ou une partie de la gestion.
2. Le titre vingt-huitième du code des obligations7 a la teneur suivante:
Titre vingt-huitième De la société à responsabilité limitée Chapitre premier Dispositions générales
Art. 772
A. Définition 1 La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l’actif social.
2 Chaque associé détient au moins une part sociale du capital. Les statuts peuvent prévoir l’obligation, pour les associés, d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires.
Art. 773
B. Capital social Le capital social ne peut être inférieur à 20 000 francs.
Art. 774
C. Parts sociales 1 La valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure à 100 francs. Lors d’un assainissement de la société, elle ne peut être réduite à un montant inférieur à 1 franc.
2 Les parts sociales doivent être émises à leur valeur nominale au moins.
Art. 774a
D. Bons de Les statuts peuvent prévoir l’émission de bons de jouissance; le droit jouissance de la société anonyme est applicable par analogie.
7 RS 220
6816 Code des obligations
Art. 775
E. Associés Une société à responsabilité limitée peut être fondée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou par d’autres sociétés commerciales.
Art. 776
F. Statuts Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
I. Dispositions nécessaires 1. la raison sociale et le siège de la société;
2. le but de la société;
3. le montant du capital social ainsi que le nombre et la valeur nominale des parts sociales;
4. la forme à observer pour les publications de la société.
Art. 776a
II. Autres 1 Ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts les dispositions dispositions concernant:
1. le principe et les modalités d’une obligation d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires;
2. le principe et les modalités de droits de préférence, de préemption ou d’emption des associés ou de la société sur les parts sociales;
3. la prohibition pour les associés de faire concurrence;
4. l’institution de peines conventionnelles assurant l’exécution d’obligations légales ou statutaires;
5. les privilèges attachés à certaines catégories de parts sociales (parts sociales privilégiées);
6. l’institution, en faveur des associés, d’un droit de veto sur les décisions de l’assemblée des associés;
7. les restrictions du droit de vote des associés et de leur droit de se faire représenter;
8. les bons de jouissance;
9. les réserves statutaires;
10. l’attribution de compétences à l’assemblée des associés, si ces compétences vont au-delà de celles prévues par la loi;
11. l’approbation de certaines décisions des gérants par l’assemblée des associés;
12. la nécessité de faire approuver par l’assemblée des associés la désignation de personnes physiques qui exercent le droit à la
6817 Code des obligations
gestion des affaires pour le compte d’associés qui sont des personnes morales ou des sociétés commerciales;
13. le droit accordé aux gérants de nommer des directeurs, des fondés de procuration et des mandataires commerciaux;
14. le versement de tantièmes aux gérants;
15. l’octroi d’intérêts intercalaires;
16. l’organisation et les attributions de l’organe de révision, si ces dispositions vont au-delà des termes de la loi;
17. l’institution d’un droit statutaire de sortir de la société, les conditions d’exercice de ce droit et l’indemnisation y relative;
18. les causes spéciales d’exclusion d’un associé;
19. d’autres causes de dissolution que celles qui sont prévues par la loi.
2 Ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts les dérogations aux dispositions légales concernant:
1. la prise des décisions concernant la création ultérieure de nouvelles parts sociales privilégiées;
2. le transfert de parts sociales;
3. la convocation de l’assemblée des associés;
4. la détermination du droit de vote des associés;
5. la prise de décision lors de l’assemblée des associés;
6. la prise de décision par les gérants;
7. la gestion et la représentation;
8. la prohibition pour les gérants de faire concurrence.
Art. 777
G. Fondation 1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique
I. Acte dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société à responsabilité constitutif limitée, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.
2 Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les parts sociales et constatent:
1. que toutes les parts sociales ont été valablement souscrites;
2. que les apports correspondent au prix total d’émission;
3. que les apports ont été effectués conformément aux exigences légales et statutaires;
4. qu’ils acceptent l’obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires.
6818 Code des obligations
Art. 777a
II. Souscription 1 Pour être valable, la souscription des parts sociales requiert des parts sociales l’indication du nombre, de la valeur nominale et du prix d’émission des parts sociales, ainsi que, le cas échéant, l’indication de leur catégorie.
2 L’actede souscription doit renvoyer aux dispositions statutaires concernant:
1. l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires;
2. l’obligation de fournir des prestations accessoires;
3. la prohibition pour les associés de faire concurrence;
4. les droits de préférence, de préemption et d’emption des associés ou de la société;
5. les peines conventionnelles.
Art. 777b
III. Pièces 1 L’officier public mentionne dans l’acte constitutif chacune des justificatives pièces justificatives et atteste qu’elles lui ont été soumises, ainsi qu’aux fondateurs.
2 Doivent être annexés à l’acte constitutif:
1. les statuts;
2. le rapport de fondation;
3. l’attestation de vérification;
4. l’attestation de dépôt des apports en espèces;
5. les contrats relatifs aux apports en nature;
6. les contrats de reprises de biens existants.
Art. 777c
IV. Apports 1 Lors de la fondation de la société, un apport correspondant au prix d’émission doit être libéré pour chaque part sociale.
2 Pour le surplus, le droit de la société anonyme s’applique par analogie à:
1. l’indication des apports en nature, des reprises de biens et des avantages particuliers dans les statuts;
2. l’inscription au registre du commerce des apports en nature, des reprises de biens et des avantages particuliers;
3. la libération et la vérification des apports.
6819 Code des obligations
Art. 778
H. Inscription La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a au registre du commerce son siège.
I. Société
Art. 778a
II. Succursales Les succursales doivent être inscrites au registre du commerce du lieu où elles sont situées.
Art. 779
J. Acquisition de 1 La société acquiert la personnalité par son inscription au registre du la personnalité commerce.
I. Moment; conditions 2 Elle acquiert la personnalité même si les conditions d’inscription ne légales non remplies sont pas remplies.
3 Lorsque les intérêts de créanciers ou d’associés sont gravement menacés ou compromis par le fait que des conditions légales ou statutaires n’ont pas été remplies lors de la fondation, le juge peut, à la requête d’un de ces créanciers ou associés, prononcer la dissolution de la société.
4 L’action s’éteint si elle n’est pas introduite dans les trois mois qui suivent la publication de la fondation de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Art. 779a
II. Actes 1 Les personnes qui agissent au nom de la société avant l’inscription accomplis avant l’inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables.
2 Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce; dans ce cas, la société demeure seule engagée.
Art. 780
K. Modification Toute décision de l’assemblée des associés qui modifie les statuts doit des statuts faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au registre du commerce.
Art. 781
L. Augmentation 1 L’assemblée des associés peut décider d’augmenter le capital social. du capital social
2 L’exécution de la décision incombe aux gérants.
6820 Code des obligations
3 La souscription des parts sociales et la libération des apports sont régies par les dispositions applicables à la fondation de la société. En outre, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’augmentation du capital-actions s’appliquent par analogie au bulletin de souscription. Une offre publique en souscription des parts sociales est exclue.
4 L’inscriptionde l’augmentation du capital social au registre du commerce doit être requise dans les trois mois qui suivent la décision de l’assemblée des associés; à défaut, la décision est caduque.
5 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’augmentation ordinaire du capital-actions s’appliquent par analogie:
1. à la forme et au contenu de la décision de l’assemblée des associés;
2. au droit de souscription préférentiel des associés;
3. à l’augmentation du capital social par des fonds propres;
4. au rapport d’augmentation et à l’attestation de vérification;
5. à la modification des statuts et aux constatations des gérants;
6. à l’inscription de l’augmentation du capital social au registre du commerce et à la nullité des titres émis avant l’inscription.
Art. 782
M. Réduction du 1 L’assemblée des associés peut décider de réduire le capital social. capital social
2 Le capital social ne peut en aucun cas être réduit à un montant inférieur à 20 000 francs.
3 Le capital social ne peut être réduit dans le but de supprimer un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes que si les associés se sont entièrement acquittés de leur obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires.
4 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme concernant la réduction du capital-actions sont applicables par analogie.
Art. 783
N. Acquisition 1 La société ne peut acquérir de parts sociales propres que si elle par la société de parts sociales dispose librement d’une part de ses fonds propres équivalant au monpropres tant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l’ensemble de ces parts sociales ne dépasse pas 10 % du capital social.
2 Lorsque des parts sociales sont acquises à la suite d’une restriction du transfert, ou de la sortie ou de l’exclusion d’un associé, cette limite s’élève à 35 % au plus. Lorsque la société détient plus de 10 % de son
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capital social, elle doit ramener cette part à 10 % en aliénant ses parts sociales propres ou en les supprimant par une réduction de capital dans les deux ans.
3 Lorsqu’une part sociale liée à une obligation d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires est liée à une part sociale qui doit être acquise, cette obligation doit être supprimée avant l’acquisition.
4 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’acquisition d’actions propres par la société sont applicables par analogie.
Chapitre II Droits et obligations des associés
Art. 784
A. Parts sociales 1 Si des parts sociales sont constatées par un titre, celui-ci ne constitue
I. Titre qu’un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif.
2 Le titre constatant les parts sociales doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l’acte de souscription des parts sociales.
Art. 785
II. Transfert 1 La cession de parts sociales et l’obligation de céder des parts sociales
1. Cession doivent revêtir la forme écrite. a. Forme
2 Le contrat de cession doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l’acte de souscription des parts sociales.
Art. 786 b. Exigences 1 La cession de parts sociales requiert l’approbation de l’assemblée relatives à l’approbation des associés. Cette dernière peut refuser son approbation sans en indiquer les motifs.
2 Les statuts peuvent déroger à cette réglementation:
1. en renonçant à exiger l’approbation de la cession;
2. en déterminant les motifs pour lesquels l’approbation de la cession peut être refusée;
3. en prévoyant que l’approbation peut être refusée si la société propose à l’aliénateur de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle;
4. en excluant la cession de parts sociales;
5. en prévoyant que l’approbation peut être refusée lorsque l’exécution d’une obligation d’effectuer des versements sup-
6822 Code des obligations
plémentaires ou de fournir des prestations accessoires est douteuse et que les sûretés exigées par la société n’ont pas été fournies.
3 Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales ou que l’assemblée des associés refuse de l’approuver, le droit de sortir de la société pour de justes motifs est réservé.
Art. 787 c. Moment du 1 Lorsque l’assemblée des associés doit approuver la cession de parts transfert sociales, celle-ci ne déploie ses effets qu’une fois l’approbation donnée.
2 L’approbation est réputée accordée si l’assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois qui suivent la réception de la requête.
Art. 788
2. Modes 1 Lorsque des parts sociales sont acquises par succession, par partage particuliers d’acquisition successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution forcée, l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés passent à l’acquéreur sans l’approbation de l’assemblée des associés.
2 Pour pouvoir exercer son droit de vote et les droits qui y sont attachés, l’acquéreur doit toutefois être reconnu en tant qu’associé avec droit de vote par l’assemblée des associés.
3 L’assemblée des associés ne peut lui refuser la reconnaissance que si la société lui propose de lui reprendre ses parts sociales à leur valeur réelle au moment de la requête. L’offre peut être faite pour le propre compte de la société, pour le compte d’autres associés ou pour celui de tiers. Si l’acquéreur ne rejette pas l’offre de reprise de la société dans le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance de la valeur réelle, l’offre est réputée acceptée.
4 La reconnaissance est réputée accordée si l’assemblée des associés ne la refuse pas dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
5 Les statuts peuvent renoncer à l’exigence de la reconnaissance.
Art. 789
3. Détermination 1 Lorsque la loi ou les statuts se réfèrent à la valeur réelle des parts de la valeur réelle sociales, les parties peuvent requérir du juge qu’il détermine cette dernière.
2 Le juge répartit les frais de la procédure et de l’estimation selon son pouvoir d’appréciation.
6823 Code des obligations
Art. 789a
4. Usufruit 1 Les dispositions concernant le transfert de parts sociales s’appliquent par analogie à la constitution d’un usufruit sur une part sociale.
2 Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales, la constitution d’un usufruit sur une part sociale est également exclue.
Art. 789b
5. Droit de gage 1 Les statuts peuvent prévoir que la constitution d’un droit de gage sur une part sociale requiert l’approbation de l’assemblée des associés.
Celle-ci ne peut refuser son approbation que pour de justes motifs.
2 Lorsque les statuts excluent la cession de parts sociales, la constitution d’un droit de gage sur une part sociale est également exclue.
Art. 790
III. Registre des 1 La société tient un registre des parts sociales. parts sociales
2 Le registre des parts sociales doit mentionner:
1. le nom et l’adresse des associés;
2. le nombre, la valeur nominale et les éventuelles catégories des parts sociales détenues par chaque associé;
3. le nom et l’adresse des usufruitiers;
4. le nom et l’adresse des créanciers gagistes.
3 Les associés qui ne sont pas autorisés à exercer le droit de vote et les droits qui y sont attachés sont désignés comme étant des associés sans droit de vote.
4 Chaque associé a le droit de consulter le registre des parts sociales.
Art. 791
IV. Inscription 1 Les associés doivent être inscrits au registre du commerce, avec au registre du commerce indication de leur nom, de leur domicile et de leur lieu d’origine ainsi que du nombre et de la valeur nominale des parts sociales qu’ils détiennent.
2 La réquisition d’inscription incombe à la société.
Art. 792
V. Propriété de 1 Lorsqu’une part sociale est la propriété de plusieurs ayants droit, plusieurs ayants droit ceux-ci:
1. désignent en commun une personne pour les représenter; ils ne peuvent exercer les droits attachés à cette part sociale que par l’intermédiaire de cette personne;
6824 Code des obligations
2. sont solidairement tenus d’effectuer les versements supplémentaires et de fournir les prestations accessoires.
Art. 793
B. Apports à 1 Les associés doivent libérer un apport correspondant au prix d’émislibérer sion de leurs parts sociales.
2 Les apports libérés ne peuvent pas être restitués.
Art. 794
C. Responsabili- Les dettes de la société ne sont garanties que par l’actif social. té des associés
Art. 795
D. Versements 1 Les statuts peuvent obliger les associés à effectuer des versements supplémentaires et prestations supplémentaires. accessoires 2 Lorsque les statuts prévoient une obligation d’effectuer des verse-
I. Versements supplémentaires ments supplémentaires, ils fixent le montant des versements supplé-
1. Principe et mentaires afférents à une part sociale. Ce montant ne peut dépasser le montant double de la valeur nominale de cette part sociale.
3 Les associés sont tenus uniquement à l’exécution des versements supplémentaires afférents à leurs parts sociales.
Art. 795a
2. Exigibilité 1 Les versements supplémentaires sont requis par les gérants.
2 Ils ne sont exigibles que lorsque:
1. la somme du capital social et des réserves légales n’est plus couverte;
2. la société ne peut continuer à gérer ses affaires de manière diligente sans ces moyens additionnels;
3. la société a besoin de fonds propres pour un motif prévu par les statuts.
3 L’ouverture de la faillite rend exigibles les versements supplémentaires encore dus.
Art. 795b
3. Restitution Les versements supplémentaires effectués ne peuvent être restitués, en tout ou en partie, qu’au moyen de fonds propres dont la société peut librement disposer; un expert-réviseur agréé doit l’attester par écrit.
6825 Code des obligations
Art. 795c
4. Réduction 1 Une obligation statutaire d’effectuer des versements supplémentaires ne peut être réduite ou supprimée que si le capital social et les réserves légales sont entièrement couverts.
2 Les dispositions concernant la réduction du capital social sont applicables par analogie.
Art. 795d
5. Maintien 1 Sous réserve des restrictions qui suivent, l’obligation des associés qui quittent la société d’effectuer des versements supplémentaires subsiste durant trois ans. L’inscription au registre du commerce détermine le moment de la sortie.
2 Les associés qui ont quitté la société ne sont tenus d’effectuer des versements supplémentaires qu’en cas de faillite de la société.
3 L’obligation d’effectuer des versements supplémentaires s’éteint dans la mesure où elle a été remplie par les acquéreurs subséquents des parts sociales.
4 L’obligationd’un associé qui a quitté la société d’effectuer des versements supplémentaires ne peut être étendue.
Art. 796
II. Prestations 1 Les statuts peuvent obliger les associés à fournir des prestations accessoires accessoires.
2 Ils ne peuvent prévoir que des obligations de fournir des prestations accessoires qui servent le but de la société ou qui visent à assurer le maintien de son indépendance ou le maintien de la composition du cercle des associés.
3 L’objet et l’étendue des obligations d’effectuer des prestations accessoires afférentes à une part sociale ainsi que les autres éléments qui, selon les circonstances, s’avèrent essentiels doivent être déterminés par les statuts. Ceux-ci peuvent renvoyer à un règlement de l’assemblée des associés pour les détails.
4 L’obligation statutaire d’effectuer un paiement en espèces ou de fournir une autre prestation de nature patrimoniale est régie par les dispositions relatives à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires lorsqu’aucune contre-prestation équitable n’est prévue et que la prestation sert à couvrir un besoin de la société en fonds propres.
6826 Code des obligations
Art. 797
III. Introduction L’introduction subséquente et l’extension des obligations statutaires subséquente d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires requièrent l’approbation de l’ensemble des associés concernés.
Art. 798
E. Dividendes, 1 Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant intérêts et tantièmes du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.
I. Dividendes 2 Les dividendes ne peuvent être fixés qu’après que les affectations aux réserves légales et statutaires ont été opérées conformément à la loi et aux statuts.
3 Les dividendes sont fixés proportionnellement à la valeur nominale des parts sociales; lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant est ajouté à la valeur nominale des parts sociales pour fixer les dividendes; les statuts peuvent prévoir un autre mode de détermination des dividendes.
Art. 798a
II. Intérêts 1 Il ne peut être versé d’intérêts sur le capital social et les versements supplémentaires effectués.
2 Le versement d’intérêts intercalaires est admissible. La disposition du droit de la société anonyme concernant les intérêts intercalaires est applicable par analogie.
Art. 798b
III. Tantièmes Les statuts peuvent prévoir l’attribution de tantièmes aux gérants. Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les tantièmes sont applicables par analogie.
Art. 799
F. Parts sociales Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les actions privilégiées privilégiées s’appliquent par analogie aux parts sociales privilégiées.
Art. 800
G. Restitution de Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la restituprestations tion de prestations s’appliquent par analogie à la restitution de prestations de la société aux associés, aux gérants et aux personnes qui leur sont proches.
6827 Code des obligations
Art. 801
H. Rapport de Les dispositions du droit de la société anonyme concernant le rapport gestion, réserves et publication de gestion, les réserves ainsi que la publication des comptes annuels et des comptes de groupe sont applicables par analogie.
Art. 801a
J. Remise du 1 Le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être remis aux rapport de gestion associés au plus tard lors de la convocation à l’assemblée ordinaire des associés.
2 Les associés peuvent se faire remettre le rapport de gestion après l’assemblée des associés dans la forme approuvée par cette dernière.
Art. 802
K. Droit aux 1 Chaque associé peut exiger des gérants des renseignements sur renseignements et à la consultatoutes les affaires de la société. tion 2 Lorsqu’une société n’a pas d’organe de révision, chaque associé peut consulter les livres et les dossiers sans restrictions. Lorsqu’elle a un organe de révision, le droit de consulter les livres et les dossiers n’est accordé que dans la mesure où un intérêt légitime est rendu vraisemblable.
3 S’il existe un risque que l’associé utilise les informations obtenues pour des buts étrangers à la société et au préjudice de cette dernière, les gérants peuvent lui refuser le renseignement ou la consultation dans la mesure nécessaire; sur requête de l’associé, l’assemblée des associés décide.
4 Si l’assemblée des associés refuse indûment le renseignement ou la consultation, le juge statue sur requête de l’associé.
Art. 803
L. Devoir de 1 Les associés sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires. fidélité et interdiction de 2 Ils s’abstiennent de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la faire concurrence société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société. Les statuts peuvent prévoir que les associés doivent s’abstenir de faire concurrence à la société.
3 Un associé peut, moyennant l’approbation écrite de tous les autres associés, exercer des activités qui violent le devoir de fidélité ou une éventuelle interdiction de faire concurrence. Les statuts peuvent prévoir, à la place, que l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.
4 Les dispositions particulières relatives à l’interdiction pour les gérants de faire concurrence sont réservées.
6828 Code des obligations
Chapitre III Organisation de la société
Art. 804
A. Assemblée 1 L’assemblée des associés est l’organe suprême de la société. des associés
I. Attributions 2 Elle a le droit intransmissible:
1. de modifier les statuts;
2. de nommer et de révoquer les gérants;
3. de nommer et de révoquer les membres de l’organe de révision et le réviseur des comptes de groupe;
4. d’approuver le rapport annuel et les comptes de groupe;
5. d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer les dividendes et les tantièmes;
6. de déterminer l’indemnité des gérants;
7. de donner décharge aux gérants;
8. d’approuver la cession de parts sociales ou de reconnaître un acquéreur en tant qu’associé ayant le droit de vote;
9. d’approuver la constitution d’un droit de gage sur des parts sociales, lorsque les statuts le prévoient;
10. de décider de l’exercice des droits statutaires de préférence, de préemption ou d’emption;
11. d’autoriser les gérants à acquérir pour la société des parts sociales propres, ou d’approuver une telle acquisition;
12. d’adopter un règlement relatif à l’obligation de fournir des prestations accessoires, lorsque les statuts y renvoient;
13. d’approuver les activités des gérants et des associés qui sont contraires au devoir de fidélité ou à l’interdiction de faire concurrence, pour autant que les statuts renoncent à l’exigence de l’approbation de tous les associés;
14. de décider de requérir du juge l’exclusion d’un associé pour de justes motifs;
15. d’exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;
16. de dissoudre la société;
17. d’approuver les opérations des gérants que les statuts soumettent à son approbation;
18. de prendre les décisions sur les objets que la loi ou les statuts lui réservent ou que les gérants lui soumettent.
6829 Code des obligations
3 L’assemblée des associés nomme les directeurs, les fondés de procuration et les mandataires commerciaux. Les statuts peuvent aussi conférer ce droit aux gérants.
Art. 805
II. Convocation 1 L’assemblée des associés est convoquée par les gérants et, au besoin, et tenue par l’organe de révision. Les liquidateurs ont également le droit de la convoquer.
2 L’assemblée ordinaire des associés a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice annuel. Les assemblées extraordinaires des associés sont convoquées conformément aux statuts et aussi souvent qu’il est nécessaire.
3 L’assemblée des associés est convoquée 20 jours au moins avant la date de la réunion. Les statuts peuvent prolonger ce délai ou le réduire à un minimum de 10 jours. La possibilité de tenir une assemblée universelle est réservée.
4 Les décisions de l’assemblée des associés peuvent aussi être prises par écrit, à moins qu’une discussion ne soit requise par un associé.
5 Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’assemblée générale s’appliquent par analogie en ce qui concerne:
1. la convocation;
2. le droit de convocation et de proposition des associés;
3. l’objet des délibérations;
4. les propositions;
5. l’assemblée universelle;
6. les mesures préparatoires;
7. le procès-verbal;
8. la représentation des associés;
9. la participation sans droit.
Art. 806
III. Droit de vote 1 Le droit de vote de chaque associé se détermine en fonction de la
1. Détermination valeur nominale des parts sociales qu’il détient. Chaque associé a droit à une voix au moins. Les statuts peuvent toutefois limiter le nombre de voix des titulaires de plusieurs parts sociales.
2 Les statuts peuvent déterminer le droit de vote indépendamment de la valeur nominale, de telle sorte que chaque part sociale donne droit à une voix. Dans ce cas, les parts sociales dont la valeur nominale est la
6830 Code des obligations
plus basse doivent avoir une valeur nominale qui correspond au moins à un dixième de celle des autres parts sociales.
3 La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre de parts sociales ne s’applique pas lorsqu’il s’agit:
1. de désigner les membres de l’organe de révision;
2. de désigner les experts chargés de vérifier tout ou partie de la gestion;
3. de décider l’ouverture d’une action en responsabilité.
Art. 806a
2. Interdiction 1 Les personnes qui ont coopéré d’une manière quelconque à la gesde voter tion des affaires ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent décharge aux gérants.
2 Lorsque la société est appelée à décider de l’acquisition de parts sociales propres, l’associé qui cède les parts sociales en question ne peut prendre part à la décision.
3 Les associés qui souhaitent exercer des activités qui sont contraires au devoir de fidélité ou à l’interdiction de faire concurrence ne peuvent prendre part à la décision concernant ces activités.
Art. 806b
3. Usufruit Lorsqu’une part sociale est remise en usufruit, l’usufruitier exerce le droit de vote et les droits qui y sont attachés. Celui-ci est responsable envers le propriétaire s’il ne prend pas les intérêts de ce dernier en équitable considération dans l’exercice de ses droits.
Art. 807
IV. Droit de veto 1 Les statuts peuvent prévoir l’institution, en faveur des associés, d’un droit de veto contre certaines décisions de l’assemblée des associés. Ils doivent définir les décisions contre lesquelles le droit de veto peut être exercé.
2 L’introduction subséquente d’un droit de veto requiert l’approbation de tous les associés.
3 Le droit de veto est incessible.
Art. 808
V. Décisions Si la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée des
1. En général associés prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix représentées.
6831 Code des obligations
Art. 808a
2. Voix Le président de l’assemblée des associés a voix prépondérante. Les prépondérante statuts peuvent prévoir une autre réglementation.
Art. 808b
3. Décisions 1 Une décision de l’assemblée des associés recueillant au moins les importantes deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour:
1. modifier le but social;
2. introduire des parts sociales à droit de vote privilégié;
3. rendre plus difficile, exclure ou faciliter le transfert de parts sociales;
4. approuver la cession de parts sociales ou reconnaître un acquéreur en tant qu’associé ayant le droit de vote;
5. augmenter le capital social;
6. limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel;
7. approuver les activités des gérants et des associés qui violent le devoir de fidélité ou la prohibition de faire concurrence;
8. décider de requérir du juge l’exclusion d’un associé pour de justes motifs;
9. exclure un associé pour un motif prévu par les statuts;
10. transférer le siège de la société;
11. dissoudre la société.
2 Les dispositions statutaires qui prévoient pour certaines décisions une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées qu’à la majorité prévue.
Art. 808c
VI. Contestation Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la contesdes décisions de l’assemblée des tation des décisions de l’assemblée générale s’appliquent par analogie associés à la contestation des décisions de l’assemblée des associés.
Art. 809
B. Gestion et 1 Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les représentation statuts peuvent régler la gestion de manière différente.
I. Désignation des gérants et 2 Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme organisation gérants. Lorsqu’une personne morale ou une société commerciale a la qualité d’associé, elle désigne le cas échéant une personne physique qui exerce cette fonction à sa place. Dans ce cas, les statuts peuvent prévoir que l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.
6832 Code des obligations
3 Si la société a plusieurs gérants, l’assemblée des associés règle la présidence.
4 Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante. Les statuts peuvent prévoir une réglementation différente.
Art. 810
II. Attributions 1 Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas des gérants attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts.
2 Sous réserve des dispositions qui suivent, ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1. exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2. décider de l’organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts;
3. fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4. exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
5. établir le rapport de gestion (comptes annuels, rapport annuel et, le cas échéant, comptes de groupe);
6. préparer l’assemblée des associés et exécuter ses décisions;
7. informer le juge en cas de surendettement.
3 Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions suivantes:
1. convoquer et diriger l’assemblée des associés;
2. faire toutes les communications aux associés;
3. s’assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l’office du registre du commerce.
Art. 811
III. Approbation 1 Les statuts peuvent prévoir que les gérants: de l’assemblée des associés 1. doivent soumettre certaines décisions à l’approbation de l’assemblée des associés;
2. peuvent soumettre certaines questions à l’approbation de l’assemblée des associés.
6833 Code des obligations
2 L’approbation de l’assemblée des associés ne restreint pas la responsabilité des gérants.
Art. 812
IV. Devoirs de 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs diligence et de fidélité; prohibiattributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement tion de faire aux intérêts de la société. concurrence
2 Ils sont tenus au même devoir de fidélité que les associés.
3 Ils ne peuvent faire concurrence à la société, à moins que les statuts n’en disposent autrement ou que tous les autres associés donnent leur approbation par écrit. Les statuts peuvent toutefois prévoir que seule l’approbation de l’assemblée des associés est nécessaire.
Art. 813
V. Egalité de Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion traitent de la même traitement manière les associés qui se trouvent dans la même situation.
Art. 814
VI. Représenta- 1 Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société. tion
2 Les statuts peuvent régler la représentation de manière différente, mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
Les statuts peuvent renvoyer à un règlement pour les détails.
3 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Un gérant ou un directeur doit satisfaire à cette exigence.
4 Le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu’aux contrats conclus entre la société et son représentant.
5 Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale.
6 Elles doivent être inscrites au registre du commerce. Elles apposent leur signature à l’office du registre du commerce ou la lui remettent dûment légalisée.
Art. 815
VII. Révocation 1 L’assemblée des associés peut révoquer à tout moment un gérant de gérants; retrait des qu’elle a nommé. pouvoirs de 2 Chaque associé peut demander au juge de retirer ou de limiter les représentation pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant pour de justes motifs, en particulier si le gérant a gravement manqué à ses devoirs ou s’il est devenu incapable de bien gérer la société.
6834 Code des obligations
3 Les gérants peuvent à tout moment suspendre de ses fonctions un directeur, un fondé de procuration ou un mandataire commercial.
4 Si la personne suspendue de ses fonctions a été désignée par l’assemblée des associés, celle-ci est convoquée immédiatement.
5 L’action en dommages-intérêts de la personne révoquée ou suspendue de ses fonctions est réservée.
Art. 816
VIII. Nullité des Les motifs de nullité des décisions de l’assemblée générale de la décisions société anonyme s’appliquent par analogie aux décisions des gérants.
Art. 817
IX. Responsa- La société répond des dommages résultant des actes illicites commis bilité dans la gestion de ses affaires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.
Art. 818
C. Organe 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’organe de révision de révision sont applicables par analogie.
2 Un associé soumis à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires peut requérir un contrôle ordinaire des comptes annuels.
Art. 819
D. Carences dans Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carenl’organisation de la société ces dans l’organisation de la société s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
Art. 820
E. Perte de 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’avis capital et surendettement obligatoire en cas de perte de capital et de surendettement de la société ainsi qu’en matière d’ouverture et d’ajournement de la faillite sont applicables par analogie.
2 Le juge peut ajourner la faillite à la requête des gérants ou d’un créancier, notamment si les versements supplémentaires encore dûs sont opérés sans délai et si l’assainissement de la société paraît possible.
6835 Code des obligations
Chapitre IV Dissolution et départ
Art. 821
A. Dissolution 1 La société à responsabilité limitée est dissoute:
I. Causes
1. si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit;
2. si l’assemblée des associés le décide;
3. si la faillite de la société est ouverte;
4. pour les autres motifs prévus par la loi.
2 Si l’assemblée des associés décide la dissolution de la société, sa décision doit faire l’objet d’un acte authentique.
3 Chaque associé peut requérir du juge la dissolution de la société pour de justes motifs. Le juge peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l’indemnisation de l’associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle.
Art. 821a
II. Conséquences 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les conséquences de la dissolution s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
2 La dissolution d’une société doit être inscrite au registre du commerce. Lorsqu’une société est dissoute en vertu d’un jugement, le juge en avise sans délai l’office du registre du commerce. Lorsqu’une société est dissoute pour d’autres motifs, elle requiert son inscription au registre du commerce.
Art. 822
B. Départ 1 Un associé peut requérir du juge l’autorisation de sortir de la société d’associés pour de justes motifs.
I. Sortie
2 Les statuts peuvent conférer aux associés le droit de sortir de la société et en subordonner l’exercice à des conditions déterminées.
Art. 822a
II. Sortie 1 Lorsqu’un associé ouvre une action tendant à la sortie de la société conjointe pour de justes motifs ou qu’il déclare exercer un droit statutaire de sortie, les gérants en informent sans délai les autres associés.
2 Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette communication, d’autres associés ouvrent leur propre action tendant à la sortie de la société pour de justes motifs ou exercent un droit statutaire de sortie, tous les associés sortants doivent être traités
6836 Code des obligations
de la même façon, proportionnellement à la valeur nominale de leurs parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant s’ajoute à la valeur nominale des parts sociales.
Art. 823
III. Exclusion 1 La société peut requérir du juge l’exclusion d’un associé pour de justes motifs.
2 Les statuts peuvent prévoir que l’assemblée des associés a le droit d’exclure un associé pour des motifs déterminés.
3 Les dispositions concernant la sortie conjointe ne sont pas applicables en cas d’exclusion.
Art. 824
IV. Mesures Dans une procédure relative au départ d’un associé, le juge peut, sur provisionnelles requête d’une partie, décider que tout ou partie des droits et obligations de l’associé concerné sont suspendus.
Art. 825
V. Indemnisation 1 Lorsqu’un associé quitte la société, il a droit à une indemnisation
1. Droit et correspondant à la valeur réelle de ses parts sociales. montant
2 Dans les cas de départs fondés sur l’exercice d’un droit de sortie prévu par les statuts, ceux-ci peuvent fixer l’indemnisation de manière différente.
Art. 825a
2. Versement 1 L’indemnité liée au départ d’un associé est exigible dans la mesure où la société:
1. dispose de fonds propres disponibles;
2. peut aliéner les parts sociales de l’associé qui quitte la société;
3. peut réduire son capital social dans le respect des dispositions en la matière.
2 Un expert-réviseur agréé constate le montant des fonds propres disponibles. Lorsque ces fonds ne suffisent pas à indemniser l’associé qui quitte la société, il prend en outre position sur le montant possible de la réduction du capital social.
3 L’associé qui a quitté la société dispose d’une créance de rang inférieur, qui ne porte pas d’intérêts, sur le montant pour lequel il n’a pas encore été indemnisé. Cette créance est exigible dans la mesure où il ressort du rapport de gestion annuel que la société dispose de fonds propres disponibles.
6837 Code des obligations
4 Aussi longtemps que l’indemnité de l’associé qui a quitté la société n’est pas entièrement versée, celui-ci peut exiger que la société désigne un organe de révision et fasse procéder à un contrôle ordinaire des comptes annuels.
Art. 826
C. Liquidation 1 Chaque associé a droit à une part du produit de la liquidation qui soit proportionnelle à la valeur nominale de ses parts sociales. Lorsque des versements supplémentaires ont été effectués, leur montant doit être ajouté à la valeur nominale des parts sociales; les statuts peuvent régler l’affectation du produit de la liquidation de manière différente.
2 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la dissolution de la société avec liquidation s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
Chapitre V Responsabilité
Art. 827 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s’occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée.
3. Les dispositions ci-après du code des obligations8 sont modifiées comme suit:
Art. 181, al. 4 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 227i
5. Champ Les art. 227a à 227h ne sont pas applicables lorsque l’acheteur est d’application inscrit au registre du commerce comme entreprise individuelle ou comme personne autorisée à signer pour une entreprise individuelle ou une société commerciale ou lorsque la vente se rapporte à des objets qui, par leur nature, sont destinés surtout à une entreprise artisanale ou industrielle ou à un usage professionnel.
8 RS 220
6838 Code des obligations
Art. 554
C. Inscription La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a au registre du commerce son siège.
I. Lieu
Art. 596, titre marginal, al. 1 et 2
C. Inscription 1 La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a au registre du commerce son siège.
I. Lieu et apports 2 Abrogé en nature
Art. 625
D. Actionnaires Une société anonyme peut être fondée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou par d’autres sociétés commerciales.
Art. 628, al. 2 et 4, 2e phrase
2 Si la société reprend des biens ou envisage la reprise de biens d’un actionnaire ou d’une personne qui lui est proche, les statuts doivent indiquer l’objet de la reprise, le nom de l’aliénateur et la contre-prestation de la société.
4… Les dispositions statutaires sur les reprises de biens peuvent également être abrogées lorsque la société renonce définitivement à opérer de telles reprises.
Art. 631
II. Pièces 1 L’officier public mentionne dans l’acte constitutif chacune des justificatives pièces justificatives et atteste qu’elles lui ont été soumises, ainsi qu’aux fondateurs.
2 Doivent être annexés à l’acte constitutif:
1. les statuts;
2. le rapport de fondation;
3. l’attestation de vérification;
4. l’attestation de dépôt des apports en espèces;
5. les contrats relatifs aux apports en nature;
6. les contrats de reprises de biens existants.
Art. 635a b. Attestation de Un réviseur agréé vérifie le rapport de fondation et atteste par écrit vérification qu’il est complet et exact.
6839 Code des obligations
Art. 640
G. Inscription La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a au registre du commerce son siège.
I. Société
Art. 641
II. Succursales Les succursales doivent être inscrites au registre du commerce du lieu où elles sont situées.
Art. 642
III. Apports en L’objet des apports en nature et les actions émises en échange, l’objet nature, reprises de biens et de la reprise de biens et la contre-prestation de la société ainsi que le avantages contenu et la valeur des avantages particuliers doivent être inscrits au particuliers registre du commerce.
Art. 643, al. 3, 2e phrase Abrogée
Art. 647
J. Modification Toute décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration des statuts modifiant les statuts doit faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au registre du commerce.
Art. 652a, al. 3
3 Si la société ne dispose pas d’un organe de révision, le conseil d’administration fait établir un rapport de révision par un réviseur agréé et rend compte du résultat de la révision dans le prospectus d’émission.
Art. 652d, al. 2
2 La preuve que le montant de l’augmentation est couvert est apportée au moyen des comptes annuels, dans la version approuvée par les actionnaires, et du rapport de révision établi par un réviseur agréé. Si la date de clôture des comptes est antérieure à six mois, un bilan intermédiaire vérifié est nécessaire.
Art. 652f, al. 1
1 Un réviseur agréé vérifie le rapport d’augmentation et atteste par écrit qu’il est complet et exact.
6840 Code des obligations
Art. 653f, al. 1
1 A la fin de chaque exercice ou plus tôt si le conseil d’administration le requiert, un expert-réviseur agréé vérifie si les actions nouvelles ont été émises conformément à la loi, aux statuts et, le cas échéant, au prospectus d’émission.
Art. 653i
7. Epuration 1 Après qu’un expert-réviseur agréé a constaté, dans un rapport de révision, l’extinction des droits de conversion ou d’option, les dispositions statutaires relatives à l’augmentation conditionnelle du capital doivent être supprimées par le conseil d’administration.
2 L’officier public constate dans l’acte authentique que le rapport de révision contient les indications exigées.
Art. 662, titre marginal
B. Rapport de gestion
Art. 663b, ch. 12, 13 et 14 L’annexe contient les informations suivantes:
12. des indications sur la réalisation d’une évaluation du risque;
13. le cas échéant, les motifs qui ont conduit à la démission de l’organe de révision;
14. les autres indications prévues par la loi.
Art. 663c, titre marginal
V. Participations dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse
Art. 663e, al. 2, ch. 3 et al. 3, ch. 1 et 2
2 La société est libérée de l’obligation de dresser des comptes de groupe si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes ne sont pas dépassées par la société mère et ses filiales:
3. 200 emplois à plein temps en moyenne annuelle.
3 Les comptes de groupe restent cependant obligatoires si:
1. la société a des titres de participations cotés en bourse;
2. la société est débitrice d’un emprunt par obligations;
6841 Code des obligations
Art. 670, al. 2
2 La réévaluation ne peut intervenir que si un réviseur agréé atteste par écrit à l’intention de l’assemblée générale que les conditions légales sont remplies.
Art. 695, al. 2 Abrogé
Art. 698, al. 2, phrase introductive
2 Elle a le droit intransmissible:
…
Art. 700, al. 3
3 Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été dûment portés à l’ordre du jour, à l’exception des propositions déposées par un actionnaire dans le but de convoquer une assemblée générale extraordinaire, d’instituer un contrôle spécial ou d’élire un organe de révision.
Art. 702a
IV. Participation Les membres du conseil d’administration ont le droit de prendre part à des membres du conseil d’admil’assemblée générale. Ils peuvent faire des propositions. nistration
Art. 703, titre marginal
V. Décisions et élections
1. En général
Art. 704, al. 1, ch. 8
1 Une décision de l’assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour:
8. la dissolution de la société.
Art. 705, titre marginal
VI. Droit de révoquer le conseil d’administration et l’organe de révision
6842 Code des obligations
Art. 706, titre marginal
VII. Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale
1. Qualité pour agir et motifs
Art. 706b, titre marginal
VIII. Nullité
Art. 707, al. 1 et 2
1 Le conseil d’administration de la société se compose d’un ou de plusieurs membres.
2 Abrogé
Art. 708 Abrogé
Art. 709, titre marginal
2. Représentation de catégories et de groupes d’actionnaires
Art. 710, titre marginal
3. Durée des fonctions
Art. 711 Abrogé
Art. 716a, al. 1, phrase introductive Ne concerne que le texte italien.
Art. 718, al. 3
3 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Un membre du conseil d’administration ou un directeur doit satisfaire à cette exigence.
6843 Code des obligations
Art. 718b
3. Contrat entre Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut la société et son représentant un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s’applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1000 francs.
Art. 719, titre marginal
4. Signature
Art. 720, titre marginal
5. Inscription
Art. 721, titre marginal
6. Fondés de procuration et mandataires commerciaux
Art. 722, titre marginal Ne concerne que le texte allemand.
Art. 725, al. 2, 1re phrase et al. 3
2 S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d’un réviseur agréé. …
3 Si la société ne dispose pas d’un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l’organe de révision chargé du contrôle restreint.
Titre précédant l’art. 731b
D. Carences dans l’organisation de la société
Art. 731b
1 Lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment:
1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire;
6844 Code des obligations
3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.
2 Si le juge nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées.
3 La société peut, pour de justes motifs, demander au juge la révocation de personnes qu’il a nommées.
Art. 732, al. 2, 3 et 5
2 L’assemblée générale ne peut prendre une telle décision que si un expert-réviseur agréé confirme dans un rapport de révision que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.
L’expert-réviseur doit être présent à l’assemblée générale.
3 La décision constate le résultat du rapport de révision et indique de quelle façon doit être effectuée la réduction du capital-actions.
5 Le capital-actions ne peut être réduit à un montant inférieur à
100 000 francs que s’il est simultanément remplacé par un capital nouveau de 100 000 francs au moins, qui doit être entièrement libéré.
Art. 732a
B. Destruction 1 Lorsque, à des fins d’assainissement, le capital-actions est réduit à des actions en cas d’assainiszéro puis augmenté à nouveau, les droits d’associé sont supprimés par sement la réduction du capital-actions. Les actions émises doivent être détruites.
2 Dans le cadre de l’augmentation du capital-actions, les actionnaires ont un droit de souscription préférentiel qui ne peut pas leur être retiré.
Art. 733, titre marginal
C. Avis aux créanciers
Art. 734, titre marginal et 2e phrase
D. Opération de … Le rapport de révision est annexé à l’acte authentique. réduction
Art. 735, titre marginal
E. Réduction en cas de bilan déficitaire
6845 Code des obligations
Art. 740, al. 3
3 L’un des liquidateurs au moins doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société.
Art. 745, al. 3
3 Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un expert-réviseur agréé atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire qu’aucun intérêt de tiers n’est mis en péril.
Art. 755, al. 2
2 Si la vérification a été effectuée par un contrôle des finances des pouvoirs publics ou par un collaborateur de ceux-ci, la responsabilité en incombe à la collectivité publique concernée. La collectivité publique peut recourir contre les personnes ayant participé à la vérification selon les règles du droit public.
Art. 765, al. 2
2 Le nom, le domicile, le lieu d’origine et la fonction des administrateurs et des personnes autorisées à représenter la société doivent être inscrits au registre du commerce.
Art. 831, al. 2
2 Lorsque ce nombre est inférieur, les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l’organisation de la société sont applicables par analogie.
Art. 832, ch. 4 Les statuts doivent contenir des dispositions concernant:
4. les organes chargés de l’administration et de la révision, ainsi que le mode de représentation de la société;
Art. 835
IV. Inscription La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a au registre du commerce son siège.
1. Société
Art. 836
2. Succursales Les succursales doivent être inscrites au registre du commerce du lieu où elles sont situées.
6846 Code des obligations
Art. 837
3. Liste des Une liste des associés doit être déposée à l’office du registre du comassociés merce par les sociétés coopératives dont les membres sont personnellement responsables ou tenus d’effectuer des versements supplémentaires. Elle n’est pas inscrite au registre du commerce, mais peut être consultée par chacun.
Art. 857, al. 1
1 Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l’organe de révision et demander les explications nécessaires.
Art. 879, al. 2, phrase introductive et ch. 2
2 Elle a le droit intransmissible:
2. de nommer l’administration et l’organe de révision;
Art. 881, al. 1, 1re phrase
1 L’assemblée générale est convoquée par l’administration ou par tout autre organe auquel les statuts confèrent ce droit et, au besoin, par l’organe de révision. …
Art. 887, al. 2 Abrogé
Art. 890, titre marginal et al. 1
VIII. Révocation 1 L’assemblée générale peut révoquer les membres de l’administration de l’administration et de et de l’organe de révision, ainsi que les fondés de procuration et manl’organe de révision dataires nommés par elle.
Art. 895 Abrogé
Art. 898
IV. Gestion et 1 Les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale ou l’adminisreprésentation tration à confier tout ou partie de la gestion ainsi que la représentation
1. En général à un ou plusieurs gérants, directeurs ou autres personnes, lesquels n’ont pas nécessairement la qualité d’associés.
2 La société coopérative doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Un administrateur, un gérant ou un directeur doit satisfaire à cette exigence.
6847 Code des obligations
Art. 899a
3. Contrat entre Si la société est représentée par la personne avec laquelle elle conclut la société et son représentant un contrat, celui-ci doit être passé en la forme écrite. Cette exigence ne s’applique pas aux opérations courantes pour lesquelles la prestation de la société ne dépasse pas 1000 francs.
Art. 900, titre marginal
4. Signature
Art. 901, titre marginal
5. Inscription
Art. 902, al. 3
3 L’administration est responsable de la tenue régulière des procèsverbaux du conseil et de l’assemblée générale, ainsi que des livres nécessaires et de la liste des associés; elle répond en outre de l’établissement du compte d’exploitation et du bilan annuel et de la remise de ces pièces à l’examen de l’organe de révision conformément à la loi, ainsi que de la communication à l’office du registre du commerce de l’admission et de la sortie d’associés.
Art. 906
C. Organe de 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’organe révision de révision sont applicables par analogie.
I. En général
2 Peuvent exiger un contrôle ordinaire des comptes annuels par un organe de révision:
1. 10 % des associés;
2. les associés qui, ensemble, représentent au moins 10 % du capital social;
3. les associés responsables individuellement ou tenus d’effectuer des versements supplémentaires.
Art. 907
II. Contrôle Si les associés d’une société sont individuellement responsables ou de la liste des associés sont tenus d’effectuer des versements supplémentaires, l’organe de révision contrôle que la liste des associés est tenue à jour correctement. Si la société n’a pas d’organe de révision, l’administration fait contrôler la liste des associés par un réviseur agréé.
6848 Code des obligations
Art. 908
D. Carences Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carendans l’organisation de la société ces dans l’organisation de la société s’appliquent par analogie à la société coopérative.
Art. 909 et 910 Abrogés
Art. 916
A. Envers la Toutes les personnes chargées de l’administration, de la gestion, de la société révision ou de la liquidation répondent envers la société du préjudice qu’elles lui causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
Art. 926, al. 1 et 3, 1re phrase
1 Lorsqu’une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l’organe d’administration ou l’organe de révision.
3 Les membres de l’organe d’administration et de révision délégués par une corporation de droit public ne peuvent être révoqués que par elle. …
Art. 929, al. 1
1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l’organisation, la tenue et la surveillance du registre du commerce, ainsi que la procédure, la réquisition d’inscription, les pièces justificatives et leur examen, le contenu de l’inscription, les émoluments et les voies de recours.
Art. 931a
B. Inscriptions 1 Toute réquisition d’inscription au registre du commerce concernant
I. Réquisition une personne morale incombe à l’organe supérieur de gestion ou d’administration. Les dispositions particulières concernant les corporations et établissements de droit public sont réservées.
2 La réquisition doit être signée par deux membres de l’organe supérieur de gestion ou d’administration ou par un membre autorisé à représenter la personne morale par sa signature individuelle. Elle doit être signée à l’office du registre du commerce ou être déposée munie des signatures dûment légalisées.
6849 Code des obligations
Art. 932, titre marginal
II. Début des effets
Art. 933, titre marginal
III. Effets
Art. 934
IV. Inscription 1 Celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la au registre du commerce forme commerciale quelque autre industrie est tenu d’en requérir
1. Droit et l’inscription au registre du commerce du lieu où il a son principal obligation établissement.
2 Celui qui, sous une raison de commerce, exploite une industrie sans être astreint à l’inscription est néanmoins autorisé à requérir celle-ci au registre du commerce du lieu de son principal établissement.
Art. 936a, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 937, titre marginal
V. Modifications
Art. 938
VI. Radiation Lorsqu’une industrie inscrite dans le registre du commerce cesse
1. Devoir de d’exister ou est cédée à un tiers, sa radiation du registre du commerce requérir la radiation doit être requise par les anciens titulaires ou leurs héritiers.
Art. 938a
2. Radiation 1 Lorsqu’une société n’exerce plus d’activités et n’a plus d’actifs d’office réalisables, le préposé au registre du commerce peut la radier du registre du commerce après une triple sommation publique demeurée sans résultat.
2 Lorsqu’un associé ou un actionnaire, ou encore un créancier, fait valoir un intérêt au maintien de l’inscription, le juge tranche.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 938b
3. Organes et 1 Lorsque des personnes inscrites au registre du commerce en tant pouvoirs de représentation qu’organe cessent l’exercice de leurs fonctions, la personne morale concernée requiert sans retard leur radiation.
6850 Code des obligations
2 Les personnes qui quittent leurs fonctions peuvent aussi requérir elles-mêmes leur radiation. Le préposé au registre du commerce communique sans retard la radiation à la personne morale.
3 Ces dispositions sont également applicables à la radiation des pouvoirs de représentation.
Art. 939, titre marginal
VII. Faillite de sociétés commerciales et de sociétés coopératives
Art. 940, titre marginal
VIII. Obligations du préposé au registre du commerce
1. Contrôle
Art. 941a
3. Requête 1 En cas de carences dans l’organisation impérativement prescrite par au juge ou à l’autorité de la loi d’une société, le préposé au registre du commerce requiert du surveillance juge qu’il prenne les mesures nécessaires.
2 En cas de carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi d’une fondation, le préposé au registre du commerce requiert de l’autorité de surveillance qu’elle prenne les mesures nécessaires.
3 Siles prescriptions impératives concernant l’organe de révision d’une association ne sont pas respectées, le préposé au registre du commerce requiert du juge qu’il prenne les mesures nécessaires.
Art. 942, titre marginal
IX. Inobservation des prescriptions
1. Responsabilité pour le dommage
Art. 945, titre marginal
II. Entreprises individuelles
1. Eléments essentiels
Art. 946, titre marginal Ne concerne que le texte italien.
6851 Code des obligations
Art. 949 Abrogé
Art. 950
2. Société La société anonyme, la société à responsabilité limitée et la société anonyme, société à responsabilité coopérative peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la limitée et société formation des raisons de commerce, former librement leur raison de coopérative commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique.
Art. 951
3. Droit exclusif 1 Les dispositions concernant le droit exclusif à la raison de commerce à la raison de commerce de l’entreprise individuelle s’appliquent également à la raison d’une inscrite société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une société en commandite par actions.
2 La raison de commerce de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison d’une société revêtant l’une de ces formes déjà inscrite en Suisse.
Art. 954a
B. Obligation 1 La raison de commerce ou le nom inscrits au registre du commerce d’utiliser la raison de doivent figurer de manière complète et inchangée dans la corresponcommerce et le dance, les bulletins de commande, les factures et les communications nom de la société.
2 L’utilisation complémentaire d’abréviations, de logos, de noms commerciaux, d’enseignes ou d’indications analogues est admissible.
Art. 955, titre marginal
C. Contrôle officiel
Art. 956, titre marginal
D. Protection des raisons de commerce
Art. 1175 c. Etat de Des propositions visant les mesures prévues à l’art. 1170 ne peuvent situation et bilan être faites par le débiteur et discutées par l’assemblée des créanciers que sur la base d’un état de situation au jour de sa réunion ou d’un bilan remontant à six mois au plus, régulièrement dressé et certifié exact par l’organe de révision, s’il y en a un.
6852 Code des obligations
II La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.
III Dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2005
Art. 1
A. Règle 1 Le titre final du code civil est applicable à la présente loi dans la générale mesure où les dispositions suivantes n’en disposent pas autrement.
2 Les dispositions de la nouvelle loi s’appliquent aux sociétés existantes dès leur entrée en vigueur.
Art. 2
B. Délai 1 Les sociétés à responsabilité limitée qui, à l’entrée en vigueur de la d’adaptation présente loi, sont inscrites au registre du commerce mais qui ne sont pas conformes aux nouvelles dispositions sont tenues d’adapter leurs statuts et leurs règlements dans un délai de deux ans.
2 Les dispositions statutaires et réglementaires qui ne sont pas conformes à la nouvelle réglementation restent en vigueur jusqu’à leur adaptation mais au plus pendant deux ans.
3 Les art. 808a et 809, al. 4, 2e phrase, ne s’appliquent aux sociétés à responsabilité limitée qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi sont inscrites au registre du commerce, qu’à l’expiration du délai dont elles disposent pour adapter leurs statuts.
4 Les sociétés anonymes et les sociétés coopératives qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites au registre du commerce et dont la raison de commerce n’est pas conforme aux nouvelles dispositions légales doivent adapter leur raison de commerce dans les deux ans. A l’expiration de ce délai, le préposé au registre du commerce complète d’office la raison de commerce.
Art. 3
C. Libération des 1 Lorsque, dans des sociétés à responsabilité limitée qui, à l’entrée en apports vigueur de la présente loi, sont inscrites au registre du commerce, les apports n’ont pas été libérés au prix d’émission de l’ensemble des parts sociales, la libération doit être effectuée dans les deux ans.
2 Les associés répondent de toutes les obligations de la société, conformément à l’art. 802 du code des obligations dans sa teneur du
18 décembre 19369, aussi longtemps que les apports n’ont pas été
9 RO 53 185
6853 Code des obligations
intégralement libérés jusqu’à concurrence du montant du capital social.
Art. 4
D. Bons de 1 Les parts de sociétés à responsabilité limitée qui ont une valeur participation et bons de jouisnominale et figurent au passif du bilan mais ne confèrent pas le droit sance de vote (bons de participation) sont considérées, après deux ans, comme des parts sociales avec des droits patrimoniaux identiques, si elles ne sont pas supprimées par une réduction du capital social dans ce délai. Si les parts sont supprimées, les participants doivent être indemnisés à leur valeur réelle.
2 Les décisions que l’assemblée des associés doit prendre à cet effet peuvent, malgré l’existence de dispositions statutaires contraires, être prises à la majorité absolue des voix représentées.
3 Après l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions relatives aux bons de jouissance s’appliquent aux parts de sociétés à responsabilité limitée qui ne figurent pas au passif du bilan, même si ces parts sont qualifiées de bons de participation. Ces parts ne peuvent pas avoir de valeur nominale et doivent être qualifiées de bons de jouissance. La qualification des titres et les statuts doivent être adaptés dans les deux ans.
Art. 5
E. Parts sociales Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, des sociétés à responpropres sabilité limitée ont acquis des parts sociales propres, elles doivent les aliéner ou les supprimer par une réduction du capital social dans les deux ans, pour autant que leur valeur nominale dépasse 10 % du capital social.
Art. 6
F. Obligation 1 Les obligations statutaires d’effectuer des versements supplémentaid’effectuer des versements res qui sont prévues avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui supplémentaires dépassent le double de la valeur nominale de la part sociale à laquelle elles sont attachées restent valables et ne peuvent être réduites qu’en application de la procédure fixée à l’art. 795c.
2 Pour le surplus, la nouvelle réglementation s’applique dès l’entrée en vigueur de la présente loi, notamment en ce qui concerne l’exigibilité des versements supplémentaires.
Art. 7
G. Organe Les dispositions de la présente loi concernant l’organe de révision sont de révision applicables dès l’exercice qui commence avec l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui la suit.
6854 Code des obligations
Art. 8
H. Droit de vote 1 Les sociétés à responsabilité limitée qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déterminé le droit de vote indépendamment de la valeur nominale des parts sociales ne sont pas tenues d’adapter les dispositions correspondantes aux exigences fixées à l’art. 806.
2 Lorsque de nouvelles parts sociales sont émises, l’art. 806, al. 2, 2e phrase, doit être respecté dans tous les cas.
Art. 9
J. Adaptation des Lorsqu’une société à responsabilité limitée n’a fait que reproduire exigences statutaires dans ses statuts les dispositions de l’ancien droit qui prévoient des de majorité majorités qualifiées pour les décisions de l’assemblée des associés, celle-ci peut, dans les deux ans, décider à la majorité absolue des voix représentées d’adapter ces dispositions statutaires à la nouvelle réglementation.
Art. 10
K. Destruction Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le capital-actions d’actions et de parts sociales en ou le capital social a été réduit à zéro, puis immédiatement augmenté, cas d’assainisà des fins d’assainissement, les droits d’associé des anciens actionnaisement res ou associés disparaissent à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 11
L. Droit exclusif Le droit exclusif aux raisons de commerce qui ont été inscrites au aux raisons de commerce registre du commerce avant l’entrée en vigueur de la présente loi est inscrites régi par l’art. 951 du code des obligations dans sa teneur du
18 décembre 193610.
10 RO 53 185
6855 Code des obligations
IV
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 16 décembre 2005 Conseil des Etats, 16 décembre 2005 Le président: Claude Janiak Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 27 décembre 200511 Délai référendaire: 6 avril 2006
11 FF 2005 6809
6856 Code des obligations
Annexe (ch. II)
Modification du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code civil12
Art. 56 titre marginal Le titre marginal ne concerne que les textes allemand et italien.
Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration.
Art 61, titre marginal et al. 2
II. Inscription 2 Est tenue de s’inscrire toute association: au registre du commerce 1. qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;
2. qui est soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes.
Art. 69, titre marginal
II. Direction
1. Droits et devoirs en général
Art. 69a
2. Comptabilité La direction tient un livre des recettes et des dépenses ainsi que de la situation financière de l’association. Si l’association est tenue de s’inscrire au registre du commerce, les dispositions du code des obligations13 relatives à la comptabilité commerciale sont applicables.
Art. 69b
III. Organe de 1 L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire révision d’un organe de révision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dépassées:
1. total du bilan: 10 millions de francs;
2. chiffre d’affaires: 20 millions de francs;
12 RS 210
13 RS 220
6857 Code des obligations
3. effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle.
2 L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’un organe de révision, si un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige.
3 Les dispositions du code des obligations14 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.
4 Dans les autres cas, les statuts et l’assemblée générale peuvent organiser le contrôle librement.
Art. 69c
IV. Carences 1 Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits, un dans l’organisation de membre ou un créancier peut requérir du juge qu’il prenne les mesures l’association nécessaires.
2 Le juge peut notamment fixer à l’association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire.
3 L’association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l’association à verser une provision à la personne nommée.
4 Pour de justes motifs, l’association peut demander au juge de révoquer une personne qu’il a nommée.
Art. 8315
B. Organisation L’acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode
I. En général d’administration.
Art. 83a16
II. Comptabilité 1 L’organe suprême de la fondation tient les livres selon les dispositions du code des obligations17 relatives à la comptabilité commerciale.
2 Si la fondation, pour atteindre son but, exploite une entreprise en la forme commerciale, les dispositions du code des obligations régissant l’établissement et la publication des comptes annuels pour les sociétés anonymes sont applicables par analogie.
14 RS 220
15 Remplace l’art. 83 de la modification du 8 octobre 2004 (RO 2005 4545)
16 Remplace l’art. 83a de la modification du 8 octobre 2004 (RO 2005 4545)
17 RS 220
6858 Code des obligations
Art. 83b18
III. Organe de 1 L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision. révision
1. Obligation de 2 L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation révision et droit de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les applicable conditions de la dispense.
3 A défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations19 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.
4 Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l’autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.
Art. 83c
2. Rapports avec L’organe de révision transmet à l’autorité de surveillance une copie du l’autorité de surveillance rapport de révision ainsi que de l’ensemble des communications importantes adressées à la fondation.
Art. 83d
IV. Carences 1 Lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation n’est pas dans l’organisation de la suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits fondation ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:
1. fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation;
2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire.
2 Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l’autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu.
3 La fondation supporte les frais de ces mesures. L’autorité de surveillance peut l’astreindre à verser une provision à la personne nommée.
4 Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l’autorité de surveillance de révoquer une personne qu’elle a nommée.
Art. 84b20 Abrogé
18 Remplace l’art. 83b de la modification du 8 octobre 2004 (RO 2005 4545)
19 RS 220
20 Abroge l’art. 84b de la modification du 8 octobre 2004 (RO 2005 4545)
6859 Code des obligations
Art. 393, ch. 4 Abrogé
Art. 905, titre marginal et al. 2
II. Représenta- 2 Les parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en tion d’actions et de parts sociales gage sont représentées dans l’assemblée des associés par l’associé luid’une société à même et non par le créancier gagiste. responsabilité limitée données en gage
Titre final:
De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil Chapitre premier:
De l’application du droit ancien et du droit nouveau
Art. 6b, titre marginal
III. Personnes morales
1. En général
Art. 6c
2. Comptabilité Les dispositions de la modification du 16 décembre 2005 concernant et organe de révision la comptabilité et l’organe de révision sont applicables dès l’exercice qui commence avec l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui la suit.
2. Loi du 3 octobre 2003 sur la fusion21
Art. 1, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 2, let. a Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 6, al. 2
2 L’organe supérieur de direction ou d’administration doit présenter à l’office du registre du commerce une attestation d’un expert-réviseur agréé selon laquelle la condition fixée à l’al. 1 est remplie.
21 RS 221.301
6860 Code des obligations
Art. 15, al. 1, 3 et 4, phrase introductive
1 Les sociétés qui fusionnent doivent faire vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan sur lequel se base la fusion par un expert-réviseur agréé si la société reprenante est une société de capitaux ou une société coopérative avec des parts sociales. Elles peuvent désigner un expert-réviseur commun.
3 Les sociétés qui fusionnent fournissent tous les renseignements et documents utiles à l’expert-réviseur.
4 L’expert-réviseur expose dans un rapport de révision écrit:
…
Art. 18, al. 1, let. c
1 Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l’organe supérieur de direction ou d’administration doit soumettre le contrat de fusion à l’approbation de l’assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises:
c. pour les sociétés à responsabilité limitée, les deux tiers au moins des voix représentées à l’assemblée générale et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé;
Art. 25, al. 2, 2e phrase
2 … Elles peuvent renoncer à cette publication si un expert-réviseur agréé atteste que l’ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des sociétés qui fusionnent.
Art. 55, al. 3 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 62, al. 1, 3 et 4
1 La société fait vérifier le projet de transformation, le rapport de transformation et le bilan sur lequel se base la transformation par un expert-réviseur agréé.
3 La société fournit tous les renseignements et documents utiles à l’expert-réviseur.
4 L’expert-réviseur vérifie si les conditions de la transformation sont remplies, en particulier si le statut juridique des associés est maintenu après la transformation.
Art. 64, al. 1, let. c
1 Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l’organe supérieur de direction ou d’administration doit soumettre le projet de transformation à l’approbation de l’assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises:
c. pour les sociétés à responsabilité limitée, les deux tiers au moins des voix représentées à l’assemblée générale et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de voter peut être exercé;
6861 Code des obligations
Art. 81, al. 1
1 Les fondations font vérifier le contrat de fusion et les bilans par un réviseur agréé.
Art. 83, al. 1, 3e phrase
1 ... Les bilans des fondations vérifiés par le réviseur agréé ainsi que le rapport de révision sont joints à la requête.
Art. 85, al. 2
2 L’autorité de surveillance ou, dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l’organe supérieur de la fondation peut renoncer à publier un avis aux créanciers si le réviseur agréé atteste que l’ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune des fondations qui fusionnent.
Art. 100, al. 2, 3e phrase
2 ... L’inventaire est vérifié par un expert-réviseur agréé s’il n’est pas garanti d’une autre manière que l’établissement et l’évaluation de l’inventaire correspondent aux principes reconnus de l’établissement des comptes.
3. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite22
Art. 39, al. 1, ch. 5 Abrogé
4. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé23
Art. 162, al. 3
3 Avant de s’inscrire, une société de capitaux est tenue de prouver, en produisant un rapport délivré par un expert-réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision24, que son capital est couvert conformément au droit suisse.
Art. 164, al. 1 et 2, let. b
1 Une société inscrite au registre du commerce en Suisse ne peut être radiée que si le rapport d’un expert-réviseur agréé atteste que les
22 RS 281.1
23 RS 291
24 RS …; RO … (FF 2005 6867)
6862 Code des obligations
créanciers ont obtenu des sûretés ou ont été désintéressés conformément à l’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion25 ou encore qu’ils consentent à la radiation.
2 Lorsqu’une société étrangère reprend une société suisse, qu’elle s’unit à elle pour fonder une nouvelle société étrangère ou qu’une société suisse se scinde au profit de sociétés étrangères, il convient en outre:
b. qu’un expert-réviseur agréé atteste que la société étrangère a attribué aux associés de la société suisse les parts sociales ou les droits de sociétariat auxquels ils ont droit, ou qu’elle a versé ou garanti une éventuelle soulte ou un éventuel dédommagement.
5. Code pénal26
Art. 326ter Contravention Celui qui, pour désigner une succursale ou un sujet inscrits au registre aux dispositions concernant les du commerce, utilise une dénomination non conforme à cette inscripraisons de comtion et de nature à enduire en erreur, merce et les noms celui qui, pour désigner une succursale ou un sujet non inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination trompeuse, celui qui créé l’illusion qu’un sujet étranger non inscrit au registre du commerce a son siège ou une succursale en Suisse, est puni des arrêts ou de l’amende.
6. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre27
Art. 1, al. 1, let. a, ch. 2, et let. b, ch. 3 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 5, al. 1, let. a, par. 2, et al. 2, let. b Ne concerne que le texte allemand.
Art. 7, al. 1, let. a Ne concerne que le texte allemand.
25 RS 221.301
26 RS 311.0
27 RS 641.10
6863 Code des obligations
Art. 9, al. 1, let. e
1 Le droit d’émission s’élève:
e. sur les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion, scission ou transformation d’entreprises individuelles, sociétés commerciales sans personnalité juridique, associations, fondations ou entreprises de droit public, dans la mesure où le sujet concerné existait depuis au moins cinq ans: à 1 % de la valeur nominale, sous réserve des exceptions de l’art. 6, al. 1, let. h; la plus-value fait l’objet d’un décompte ultérieur dans la mesure, où au cours des cinq années qui suivent la restructuration, les droits de participation sont aliénés.
Art. 13, al. 2, let. a, ch. 2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 14, al. 1, let. a et b Ne concerne que les textes allemand et italien.
7. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct28
Art. 19, al. 1, phrase introductive
1 Les réserves latentes d’une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu: …
8. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes29
Art. 8, al. 3, phrase introductive
3 Les réserves latentes d’une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu: …
28 RS 642.11
29 RS 642.14
6864 Code des obligations
9. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé30
Art. 4, al. 1, let. b Ne concerne que le texte allemand.
Art. 4a, al. 1 et 2
1 La société de capitaux ou la société coopérative qui acquiert ses propres droits de participation (actions, parts sociales, bons de participation ou de jouissance) en vertu d’une décision réduisant son capital ou dans l’intention de le réduire doit l’impôt anticipé sur la différence entre le prix d’acquisition et la valeur nominale libérée de ces droits. Il en va de même lorsque l’acquisition dépasse le cadre de l’art. 659 ou 783 du code des obligations31.
2 L’al. 1 s’applique par analogie à la société de capitaux ou à la société coopérative qui a acquis ses propres droits de participation conformément aux art. 659 ou 783 du code des obligations et ne réduit pas son capital ultérieurement ni ne revend ces droits dans un délai de six ans.
30 RS 642.21
31 RS 220
6865 Code des obligations
6866 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Code des obligations (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (CO)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2005 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 51 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 27.12.2005 Date Data
Seite 6809-6866 Page Pagina
Ref. No 10 139 164
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