Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2001.2651 KI-generiert

Grisons Driving Instructors Price Fixing Investigation

Geschäftsnummer VPB 2001.2651
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

An investigation has been opened into the pricing policy for driving lessons in the canton of Grisons, as an association of driving instructors, after abolishing explicit minimum price recommendations, continues to provide tools for calculating an "ideal price" and requires members not to lower their rates, leading to uniform pricing among a majority of instructors. This behavior suggests a potential illegal agreement among members, and the investigation will determine if it results in an illicit restriction of competition. Affected third parties have 30 days to register their interest in participating in the proceedings.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 5 LCart, art. 28 LCart, art. 27 LCart, art. 22a, let. c, LPA, art. 43, al. 1, let. a à c, LCart; Grisons Driving Instructors Price Fixing Investigation: This behavior suggests a potential illegal agreement among members, and the investigation will determine if it results in an illicit restriction of competition. Affected third parties have 30 days to register their interest in participating in the proceedings.

Schlagwörter

KI-generiert
Preisabsprache Preispolitik Eröffnung des Verfahrens Untersuchungshaft- und Ermittlungskosten Verein Assoziierungsabkommen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 28 LCart

Cited as the legal basis for the communication from the Competition Commission.

art. 27 LCart

Cited as the provision under which the investigation was opened.

art. 5 LCart

Cited as the provision defining illicit restrictions to competition, which the investigation is examining.

art. 22a, let. c, LPA

Cited to define the suspension period for the deadline for interested third parties to announce themselves.

art. 43, al. 1, let. a à c, LCart

Cited to specify which third parties can announce themselves in the procedure.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Communication de la Commission de la concurrence (art. 28 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence; RS 251)

D’entente avec un membre de la présidence, le secrétariat de la Commission de la concurrence a ouvert une enquête selon l’art. 27 de la loi sur les cartels (LCart) concernant la politique de prix pour les leçons de conduite dans le canton des Grisons. L’enquête préalable a conclu à l’existence d’indices de restrictions illicites à la concurrence au sens de l’art. 5 LCart. Les investigations du secrétariat ont démontré que l’association grisonne des moniteurs de conduite (Autofahrlehrerverband des Kantons Graubünden und des Fürstentums Liechtenstein, AVGL) avait émis jusqu’en 1997 des recommandations de prix sous forme de tarifs minimaux. Lors de son assemblée générale du 21 mars 1998, elle les a abolies; toutefois, l’association continue à mettre à la disposition de ses membres une aide de calcul établissant la calculation d’un «prix idéal» pour des leçons de conduite, indiqué sous forme d’un montant concret en francs suisses. En outre, les membres étaient tenus, même après l’abolition des recommandations de prix, de ne pas baisser leurs tarifs. Une comparaison des tarifs actuels démontre que le prix des leçons de conduite est identique pour une large majorité des moniteurs grisons. Il existe donc suffisamment d’indices d’un accord illicite entre les moniteurs membres de l’AVGL. L’enquête devra établir si la politique de prix de ces moniteurs entraîne une restriction illicite à la concurrence au sens de l’art. 5 LCart. S’ils désirent participer à la procédure, les tiers concernés peuvent s’annoncer au secrétariat de la Commission de la concurrence dans un délai de 30 jours, à compter du jour de la présente publication. Le délai ne court pas du 18 décembre 2001 au 1er janvier 2002 inclusivement (art. 22a, let. c, LPA). Selon l’art. 43, al. 1, let. a à c, LCart peuvent s’annoncer:

a. les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l’exercer du fait de la restriction à la concurrence;

b. les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que les membres de l’association ou de l’une de ses sections puissent participer à l’enquête;

c. les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs. Les annonces sont à adresser au secrétariat de la Commission de la concurrence, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, téléphone 031 322 20 40, fax 031 322 20 53.

11 décembre 2001 Commission de la concurrence:

Secrétariat

2001-2651 5971 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Communication de la commission de la concurrence

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2001 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 49 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 11.12.2001 Date Data

Seite 5971-5972 Page Pagina

Ref. No 10 125 850

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.