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VPB 2001.1561 KI-generiert

Montreal Protocol Amendment on Bromochloromethane and Trade Restrictions

Geschäftsnummer VPB 2001.1561
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This amendment to the Montreal Protocol modifies control measures for ozone-depleting substances. It introduces new controls for Bromochloromethane (Group III of Annex C), mandating zero production and consumption levels starting in 2002, unless essential uses are agreed upon. The amendment also adjusts phase-out schedules for other substances, references new Annex C groups in existing articles, and prohibits trade in regulated substances with non-parties from 2004. The court's reasoning is not detailed in this legislative text, but the amendments reflect international consensus to further protect the ozone layer by expanding the list of controlled substances and strengthening trade restrictions.

Legislator-Regeste

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Art. 10 Au, Art. 2, par. 5, Art. 2, par. 8 a) et 11, Art. 2F, par. 8, Art. 2I, Art. 3; Montreal Protocol Amendment on Bromochloromethane and Trade Restrictions: It introduces new controls for Bromochloromethane (Group III of Annex C), mandating zero production and consumption levels starting in 2002, unless essential uses are agreed upon. The amendment also adjusts phase-out schedules for other substances, references new Annex C groups in existing articles, and prohibits trade in regulated substances with non-parties from 2004. The court's reasoning is not detailed in this legislative text, but the amendments reflect international consensus to further protect the ozone layer by expanding the list of controlled substances and strengthening trade restrictions.

Schlagwörter

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Handelspolitische Maßnahmen Gesetzesänderung Kyoto Protocol die Stratosphäre verschmutzende Substanz Emissionsbegrenzung Chemische Stoffe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 10 Au
Art. 10 Au par. 1 de l’art. 10, remplacer les mots:
Art. 2, par. 5
This provision is amended to replace the range of articles from 2A to 2E with 2A to 2F.
Art. 2, par. 8 a) et 11
This provision is amended to replace the range of articles from 2A to 2H with 2A to 2I.
Art. 2F, par. 8
This provision adds a new paragraph establishing production limits for certain substances.
Art. 2I
This provision introduces a new article defining zero production and consumption levels for Bromochloromethane.
Art. 3
This article outlines the conditions and timeline for the entry into force of the Amendment.
Art. 4, par. 1quinquies et 1sexies
These provisions are added to prohibit the import of specific controlled substances from non-Parties.
Art. 4, par. 2quinquies et 2sexies
These provisions are added to prohibit the export of specific controlled substances to non-Parties.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 2, par. 5

This provision is amended to replace the range of articles from 2A to 2E with 2A to 2F.

Art. 2, par. 8 a) et 11

This provision is amended to replace the range of articles from 2A to 2H with 2A to 2I.

Art. 2F, par. 8

This provision adds a new paragraph establishing production limits for certain substances.

Art. 2I

This provision introduces a new article defining zero production and consumption levels for Bromochloromethane.

Art. 3

This provision is amended to replace the range of articles from 2A to 2H with 2A to 2I.

Art. 4, par. 1quinquies et 1sexies

These provisions are added to prohibit the import of specific controlled substances from non-Parties.

Art. 4, par. 2quinquies et 2sexies

These provisions are added to prohibit the export of specific controlled substances to non-Parties.

Art. 4, par. 5 à 7

This provision is amended to replace the annexes from 'Annexes A and B, Groupe II de l’Annexe C et Annexe E' with 'Annexes A, B, C et E'.

Art. 4, par. 8

This provision is amended to replace the range of articles from 'Art. 2A à 2E, art. 2G et 2H' with 'Art. 2A à 2I'.

Art. 5, par. 4

This provision is amended to replace the range of articles from 'Art. 2A à 2H' with 'Art. 2A à 2I'.

Art. 5, par. 5 et 6

This provision is amended to replace the range of articles from 'Art. 2A à 2E' with 'Art. 2A à 2E et art. 2I'.

Art. 5, par. 8ter a)

This provision adds a clause stipulating that Parties referred to in paragraph 1 of Article 5 must comply with the regulations in Article 2F, paragraph 8, using their 2015 production and consumption levels.

Art. 6

This provision is amended to replace the range of articles from 'Art. 2A à 2H' with 'Art. 2A à 2I'.

Art. 7, par. 2

This provision is amended to replace 'Annexes B and C' with 'Annexe B et Groupes I et II de l’Annexe C'.

Art. 7, par. 3

This provision adds a requirement for Parties to report statistical data on the quantity of Annex E substances used for quarantine and pre-shipment purposes.

Art. 10

This provision is amended to replace the range of articles from 'Art. 2A à 2E' with 'Art. 2A à 2E et art. 2I'.

Art. 17

This provision is amended to replace the range of articles from 'Art. 2A à 2H' with 'Art. 2A à 2I'.

Annexe C

This provision adds 'Groupe III' to Annex C, listing Bromochloromethane.

Art. 2

This article establishes a condition for ratification, acceptance, or approval of the Amendment, requiring prior or simultaneous deposit of an instrument to the 1997 Amendment.

Art. 3

This article outlines the conditions and timeline for the entry into force of the Amendment.

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Volltext

Texte original

Amendement du 3 décembre 1999 au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

Art. 1 Amendement

A. Art. 2, par. 5 Au par. 5 de l’art. 2 du Protocole, remplacer les mots:

Art. 2A à l’art. 2E par les mots:

Art. 2A à 2F

B. Art. 2, par. 8 a) et 11 Aux par. 8 a) et 11 de l’art. 2 du Protocole, remplacer les mots:

Art. 2A à 2H par les mots:

Art. 2A à 2I

C. Art. 2F, par. 8 Après le par. 7 de l’art. 2F, ajouter le paragraphe suivant:

8. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004, et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production des substances réglementées au Groupe I de l’Annexe C n’excède pas, annuellement, la moyenne de:

– la somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C et 2,8 % de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe A;

– la somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C et 2,8 % de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe A.

2001-1561 921 Substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Amendement au Protocole de Montréal

Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15% de son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de l’Annexe C tel que défini ci-dessus.

D. Art. 2I Insérer l’article ci-après à la suite de l’art. 2H du Protocole.

Art. 2I Bromochlorométhane Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2002 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que ses niveaux calculés de consommation et de production de substances réglementées du Groupe III de l’annexe C soient égaux à zéro. Ce paragraphe s’appliquera, sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.

E. Art. 3 A l’art. 3 du Protocole, remplacer les mots:

Art. 2, 2A à 2H par les mots:

Art. 2, 2A à 2I

F. Art. 4, par. 1quinquies et 1sexies Après le par. 1quater, ajouter les paragraphes suivants: 1quinquies A compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent Protocole. 1sexies Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe III de l’Annexe C à partir de tout Etat qui n’est pas Partie au présent Protocole.

G. Art. 4, par. 2quinquies et 2sexies Après le par. 2quater de l’art. 4, ajouter les paragraphes suivants: 2quinquies A compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C à destination de tout Etat non- Partie au présent Protocole. 2sexies Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées du Groupe III de l’Annexe C à destination de tout Etat qui n’est pas Partie au présent Protocole.

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Amendement au Protocole de Montréal

H. Art. 4, par. 5 à 7 Aux par. 5 à 7 de l’art. 4, remplacer les mots:

Annexes A et B, Groupe II de l’Annexe C et Annexe E par les mots:

Annexes A, B, C et E

I. Art. 4, par. 8 Au par. 8 de l’art. 4, remplacer les mots:

Art. 2A à 2E, art. 2G et 2H par les mots:

Art. 2A à 2I

J. Art. 5, par. 4 Au par. 4 de l’art. 5, remplacer les mots:

Art. 2A à 2H par les mots:

Art. 2A à 2I

K. Art. 5, par. 5 et 6 Aux par. 5 et 6 de l’art. 5, remplacer les mots:

Art. 2A à 2E par les mots:

Art. 2A à 2E et art. 2I

L. Art. 5, par. 8ter a) Ajouter à la fin de l’al. a) du par. 8ter de l’art. 5 du Protocole la phrase ci-après:

A compter du 1er janvier 2016, chaque Partie visée au par. 1 du présent article observe les mesures de réglementation stipulées au par. 8 de l’art. 2F, et pour déterminer si elle se conforme à ces mesures de réglementation, elle recourt à la moyenne de ses niveaux calculés de production et de consommation en 2015.

M. Art. 6 A l’art. 6 du Protocole, remplacer les mots:

Art. 2A à 2H par les mots:

Art. 2A à 2I

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Amendement au Protocole de Montréal

N. Art. 7, par. 2 Au par. 2 de l’art. 7, remplacer les mots:

Annexes B et C par les mots:

Annexe B et Groupes I et II de l’Annexe C

O. Art. 7, par. 3 Ajouter après la première phrase du par. 3 de l’art. 7 la phrase ci-après: Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur la quantité de la substance réglementée inscrite à l’Annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des traitements préalables à l’expédition.

P. Art. 10 Au par. 1 de l’art. 10, remplacer les mots:

Art. 2A à 2E par les mots:

Art. 2A à 2E et art. 2I

Q. Art. 17 A l’art. 17, remplacer les mots:

Art. 2A à 2H par les mots:

Art. 2A à 2I

R. Annexe C A l’Annexe C, ajouter le Groupe suivant:

Groupe Substance Nombre d’isomères Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone

Groupe III CH2BrCl Bromochlorométhane 1 0,12

Art. 2 Relation avec l’Amendement de 1997 Aucun Etat ni organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Amendement ou d’adhésion au présent Amendement, s’il n’a pas précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument à l’Amendement adopté par les Parties à leur neuvième Réunion à Montréal le 17 septembre 1997.

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Amendement au Protocole de Montréal

Art. 3 Entrée en vigueur

1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 2001, sous réserve du dépôt, à cette date, d’au moins 20 instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement par des Etats ou des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition n’a pas été respectée, le présent Amendement entrera en vigueur le quatre-vingt-dixneuvième jour suivant la date à laquelle cette condition aura été remplie.

2. Aux fins du par. 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

3. Postérieurement à son entrée en vigueur, tel que prévu au par. 1, le présent instrument entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixneuvième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances que appauvrissent la couche d'ozone (3 décembre 1999)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2002 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 06 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 12.02.2002 Date Data

Seite 921-925 Page Pagina

Ref. No 10 126 013

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