Federal Act on the European Convention on Human Rights and Biomedicine
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal act approves the European Convention on Human Rights and Biomedicine, authorizing the federal council to ratify it with reservations concerning the conditions for organ and tissue donation from living persons. The reservations clarify that the convention's articles 19 and 20 will be applied subject to existing national laws, specifically regarding the principle of subsidiarity for donations from living individuals and exceptional circumstances for tissue donation from minors or those unable to consent when the recipient is a parent or child.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 54 et 166, al. 2, de la Constitution, Art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution; Federal Act on the European Convention on Human Rights and Biomedicine: The reservations clarify that the convention's articles 19 and 20 will be applied subject to existing national laws, specifically regarding the principle of subsidiarity for donations from living individuals and exceptional circumstances for tissue donation from minors or those unable to consent when the recipient is a parent or child.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThese articles are cited as the constitutional basis for the Federal Assembly's authority to enact this decree.
This article is cited to determine that the decree is subject to optional referendum as it concerns international treaties unifying law.
Volltext
Arrêté fédéral Projet portant approbation de la Convention européenne du 4 avril 1997 pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine)
du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54 et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 20012, arrête:
Art. 1
1 La Convention européenne du 4 avril 1997 pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine) est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.
3 Il est autorisé à formuler les réserves suivantes lors de la ratification, conformément à l’art. 36 de la convention:
Réserves portant sur les art. 19 et 20: Les art. 19 et 20 s’appliquent sous réserve des art. 12 et 13 de la loi fédérale du ... sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules3, qui ne prévoient pas le principe de la subsidiarité d’un prélèvement sur une personne vivante. L’art. 20, al. 2, s’applique en outre sous réserve de l’art. 13, al. 2, let. c, de la loi fédérale du ... sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules, qui autorise, à titre exceptionnel, un prélèvement de tissus ou de cellules qui se régénèrent également dans le cas où le receveur est l’un des deux parents ou un enfant du donneur. Les art. 12 et 13 de la loi fédérale du ... sur la transplantation d’organes, de tissus ou de cellules ont la teneur suivante:
Art. 12 Conditions requises pour le prélèvement «Des organes, des tissus ou des cellules peuvent être prélevés sur une personne vivante:
1 RS 101
2 FF 2002 271
3 RS ...; RO ... (FF 2002 247)
2001-1536 333 Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine. AF a. si elle est majeure et capable de discernement;
b. si elle a été informée de façon exhaustive et a donné son consentement librement et par écrit;
c. s’il n’en résulte pas de risque sérieux pour sa vie ou pour sa santé;
d. si le receveur ne peut pas être traité par une autre méthode thérapeutique ayant une efficacité comparable.»
Art. 13 Protection des personnes mineures ou incapables de discernement «1 Il ne peut être prélevé d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes mineures ou incapables de discernement.
2 Des tissus ou des cellules qui se régénèrent peuvent être exceptionnellement prélevés si:
a. les conditions énoncées à l’art. 12, let. c et d, sont remplies;
b. aucun donneur majeur et capable de discernement n’est disponible;
c. le don peut sauver la vie du receveur;
e. le représentant légal a été informé de manière exhaustive et a donné librement et par écrit son consentement;
f. le donneur, capable de discernement mais encore mineur, a été informé de manière exhaustive et a donné librement et par écrit son consentement;
g. aucun indice ne donne à penser que la personne incapable de discernement s’opposerait à un prélèvement;
h. une autorité indépendante a donné son consentement.
3 Les donneurs incapables de discernement doivent être associés dans toute la mesure du possible au processus d’information et à la procédure visant à requérir leur consentement.
4 Les cantons instituent une autorité indépendante selon l’al. 2, let. h, et règlent la procédure applicable devant elle.»
Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux entraînant une unification multilatérale du droit selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne du 4 avril 1967 pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention sur les droits de l'Homm...
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2002 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 02 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 15.01.2002 Date Data
Seite 333-334 Page Pagina
Ref. No 10 125 924
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.