Amendments to Military Penal Procedure Law: Enhanced Protections and Participant Anonymity
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis amendment to the Military Penal Procedure law modifies several articles to enhance procedural fairness and protections. Key changes include granting the president the power to decide on pretrial detention and surveillance of communications, expanding the categories of individuals who can refuse to testify to include fiancés and foster parents, and introducing provisions for victim protection under the Victims Assistance Act. Most significantly, it establishes a framework for protecting participants in criminal proceedings, allowing for anonymity guarantees for witnesses and informants under specific conditions and outlining procedures and measures for implementation, such as conducting hearings in the absence of parties or modifying voice and appearance. The law also extends the applicability of the Military Penal Code to foreigners committing grave offenses abroad during armed conflict if they are in Switzerland and not extradited.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 15 al. 3 PPM, Art. 75 let. a et c PPM, Art. 84a PPM, Art. 98a PPM, Art. 98b PPM, Art. 98c PPM; Amendments to Military Penal Procedure Law: Enhanced Protections and Participant Anonymity: Key changes include granting the president the power to decide on pretrial detention and surveillance of communications, expanding the categories of individuals who can refuse to testify to include fiancés and foster parents, and introducing provisions for victim protection under the Victims Assistance Act. Most significantly, it establishes a framework for protecting participants in criminal proceedings, allowing for anonymity guarantees for witnesses and informants under specific conditions and outlining procedures and measures for implementation, such as conducting hearings in the absence of parties or modifying voice and appearance. The law also extends the applicability of the Military Penal Code to foreigners committing grave offenses abroad during armed conflict if they are in Switzerland and not extradited.
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KI-generiertThis provision is cited in section I of the act and modifies the existing military penal procedure, likely affecting decisions related to pre-trial detention and other protective measures as specified in the dispositive.
These provisions are cited in section I of the act and relate to the right to refuse testimony, defining who may refuse and under what conditions, which are directly amended by the law.
This new article, cited in section I, directly addresses the protection and rights of victims by referencing specific articles of the law on victim assistance, indicating its inclusion in the operative part of the act.
This new article, introduced in section I, establishes the principle of protection for participants in proceedings, outlining when protective measures should be taken, thus forming part of the operative provisions.
This new article, introduced in section I, details the conditions for guaranteeing anonymity to witnesses or informants, directly impacting procedural aspects that would be enacted.
This new article, introduced in section I, outlines the procedure for granting anonymity, including its approval and consequences, which is a procedural provision directly applied.
This new article, introduced in section I, specifies the measures that can be taken to guarantee anonymity, detailing the practical implementation of these protections, and therefore is part of the operative law.
This new paragraph, cited in section II, modifies the military penal code and defines its applicability to certain individuals committing international law offenses abroad, indicating it's part of the enacted changes.
Volltext
Procédure pénale militaire Projet (PPM)
Modification du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 janvier 20031, arrête:
I La procédure pénale militaire du 23 mars 19792 est modifiée comme suit:
Art. 15, al. 3
3 Le président désigne parmi les juges ordinaires un officier pour le remplacer; celuici décide notamment à la place du président:
a. de la détention préventive et de la détention;
b. de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication;
c. des mesures de protection des participants à la procédure.
Art. 75, let. a et c Ont le droit de refuser de témoigner:
a. les parents et alliés en ligne directe de l’inculpé ou du suspect, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, son époux actuel ou passé ou son partenaire actuel, les enfants placés chez lui, les enfants d’un autre lit, ses parents nourriciers, ses parâtre et marâtre, ses demi-frères et demi-soeurs, ainsi que la personne qui est fiancée avec lui; la famille adoptive est assimilée à la famille naturelle;
c. les personnes qui allèguent d’une manière digne de foi que leurs réponses les exposeraient ou exposeraient l’un de leurs proches selon la let. a à des poursuites pénales ou à un grave préjudice, en particulier dans leur honneur et leur patrimoine. Les personnes auxquelles l’anonymat a été garanti selon les art. 98b à 98d ne peuvent toutefois invoquer le risque d’être identifiées pour refuser de témoigner.
1 FF 2003 693
2 RS 322.1
2001-1385 743 Procédure pénale militaire
Art. 84a Victimes La protection et les droits de la victime sont régis par les dispositions des art. 5 à 7, 8, al. 2, 10 et 10a à 10d, de la loi du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes3.
Titre précédant l’art. 98a
Section 14a Protection des participants à la procédure (nouvelle)
Art. 98a Principe S’il y a lieu de craindre qu’un témoin, un tiers appelé à fournir des renseignements, un inculpé, un expert, un interprète ou un traducteur (participant à la procédure) puisse, en raison de sa participation à la procédure, être menacé ou exposer un proche selon l’art. 75, let. a, à un préjudice, le juge d’instruction ou le président du tribunal prend les mesures de protection nécessaires.
Art. 98b Garantie de l’anonymat
1. Conditions L’anonymat peut être garanti d’office ou sur demande à un témoin ou à un tiers appelé à fournir des renseignements afin qu’il ne puisse être identifié par les personnes pouvant le mettre en danger:
a. si la procédure porte sur une infraction passible de plus de cinq ans de réclusion, et b. s’il paraît vraisemblable que le témoin ou le tiers appelé à fournir des renseignements puisse, en raison de sa déposition, exposer lui-même ou un de ses proches selon l’art. 75, let. a, à un danger sérieux d’atteinte grave à l’un de ses biens juridiquement protégés.
Art. 98c 2. Procédure
1 La garantie de l’anonymat est octroyée par le juge d’instruction ou par le président du tribunal saisi de la cause. Elle doit être approuvée par le président du Tribunal militaire de cassation.
2 La demande d’approbation, qui comprend tous les éléments nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de la mesure, doit être présentée au président du Tribunal militaire de cassation dans les 30 jours qui suivent l’octroi de la garantie. Le président peut demander des renseignements complémentaires ou des moyens de preuve.
3 Si l’approbation n’est pas demandée dans le délai de 30 jours ou si elle est refusée, les déclarations déjà recueillies sous la garantie de l’anonymat sont inexploitables dans la procédure; les procès-verbaux concernés sont retirés du dossier pénal, conservés séparément jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. Le tribunal ne peut procéder à aucune audition sous la garantie de l’anonymat avant que celle-ci n’ait été approuvée.
3 RS 312.5
Procédure pénale militaire
4 La garantie de l’anonymat approuvée par le président du Tribunal militaire de cassation lie irrévocablement toutes les autorités saisies de l’affaire. La personne protégée peut cependant renoncer à la garantie de l’anonymat.
Art. 98d 3. Mesures
1 Pour garantir l’anonymat, le juge d’instruction ou le président de tribunal peut:
a. procéder aux auditions en l’absence des parties;
b. vérifier l’identité de la personne à entendre en l’absence des parties;
c. procéder à l’audition de la personne sans révéler son nom;
d. modifier l’apparence et la voix de la personne entendue ou camoufler celleci;
e. lire aux débats, en lieu et place d’une audition, les déclarations faites devant le juge d’instruction par la personne entendue;
f. limiter le droit de consulter le dossier;
g. procéder, aux débats, à un interrogatoire par écrit en lieu et place d’une audition.
2 Le juge d’instruction ou le président de tribunal détermine lesquelles de ces mesures sont appropriées, à qui elles s’appliquent et leur durée; il ne restreint pas les droits de la défense au-delà de ce qui paraît nécessaire à la protection de la personne entendue.
3 Le juge d’instruction ou le président de tribunal qui procède à l’audition d’une personne à qui l’anonymat a été garanti prend préalablement les mesures appropriées pour éviter tout risque d’erreur sur la personne.
4 Il peut protéger ou assister la personne entendue par d’autres moyens, dans la mesure où il n’en résulte aucune atteinte aux droits des parties.
II Le code pénal militaire du 13 juin 19274 est modifié comme suit:
Art. 9, al. 1bis (nouveau)5 1bis Il est applicable aux personnes visées à l’art. 26, ch. 9, qui sont étrangères et qui commettent à l’étranger, à l’occasion d’un conflit armé, des infractions au droit des gens (art. 108 à 114), lorsqu’elles se trouvent en Suisse et ne sont ni extradées ni livrées à un tribunal pénal international.
4 RS 321.0
5 Lors de l’entrée en vigueur de la révision de la partie générale du code pénal militaire (FF 1999 1787 ss; 98.038; projet B), l’art. 9, al. 1bis, deviendra tel quel l’art. 10, al. 1bis, du CPM.
6 Lors de l’entrée en vigueur de la révision de la partie générale du code pénal militaire (FF 1999 1787 ss; 98.038; projet B), l’art. 2 deviendra l’art. 3.
Procédure pénale militaire
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
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Procédure pénale militaire (PPM)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2003 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 06 Cahier Numero
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Datum 18.02.2003 Date Data
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Ref. No 10 127 001
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