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VPB 2001.1209 KI-generiert

Federal Council Approves Expanded VAT Exemption for Examination and Training Services

Geschäftsnummer VPB 2001.1209
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This document outlines the Swiss Federal Council's opinion on a parliamentary initiative to amend the Value Added Tax Act. The initiative, originally proposed to exclude examination fees from VAT, was broadened by a parliamentary committee to include preparatory services related to training and examinations, and services provided by institutions to these entities. The Federal Council approves this expanded exclusion, deeming it sufficiently limited and noting the acceptable annual revenue loss of 2-3 million francs, despite acknowledging it goes beyond EU VAT directives.

Legislator-Regeste

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Art. 5 LTVA, Art. 18 LTVA, Art. 18 ch. 11 LTVA; Federal Council Approves Expanded VAT Exemption for Examination and Training Services: The initiative, originally proposed to exclude examination fees from VAT, was broadened by a parliamentary committee to include preparatory services related to training and examinations, and services provided by institutions to these entities. The Federal Council approves this expanded exclusion, deeming it sufficiently limited and noting the acceptable annual revenue loss of 2-3 million francs, despite acknowledging it goes beyond EU VAT directives.

Schlagwörter

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Mehrwertsteuerbefreiung Jahressteuer Wertschöpfung parlamentarische Initiative Mehrwertsteuerbetrug Harmonisierung des Steuerrechts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 18 ch. 11 LTVA

This provision is cited as the basis for the proposed modification concerning exclusions from VAT.

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Volltext

ad 01.418

Initiative parlementaire Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Modification Rapport du 26 mars 2001 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national Avis du Conseil fédéral

du 5 juin 2001

Monsieur le Président Mesdames et Messieurs,

Conformément à l’art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les Conseils (LRC), nous vous soumettons notre avis sur le rapport du 26 mars 2001 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national concernant la modification de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

5 juin 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2001-1209 5705 Avis

1 Contexte Situation Le 6 octobre 2000, le conseiller national Tschäppät a déposé une initiative parlementaire (00.452) visant à modifier l’art. 18, ch. 11 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA). La Commission de l’économie et des redevances (CER) du Conseil national a examiné cette initiative le 22 janvier 2001. Dans le cadre de la coopération prévue par l’art. 21quater, al. 2, LRC, l’Administration fédérale des contributions (AFC) a élaboré un rapport et un projet de loi allant dans le sens de l’initiative. Le 26 mars 2001, la commission a adopté ce projet de loi à l’unanimité par 19 voix. Sur la base de ce résultat clair, elle a décidé de déposer une initiative en son propre nom et le conseiller national Tschäppät a retiré la sienne.

2 Appréciation du projet de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national Etant donné que la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt général sur la consommation, qu’il doit donc être global et frapper de manière identique toutes les livraisons de biens et de services sur le territoire suisse, les opérations exclues du champ de l’impôt doivent être admises aussi restrictivement que possible. Conformément à ce principe, la LTVA applicable depuis le 1er janvier 2001, dispose que toutes les prestations sont imposables, indépendamment de la personne qui les fournit. D’après l’art. 5 LTVA, les opérations exclues du champ de l’impôt doivent être expressément mentionnées dans la loi. Les opérations exclues du champ de l’impôt sont ainsi énumérées exhaustivement à l’art. 18 LTVA. La proposition de la CER complète et réaménage formellement le ch. 11 de l’art. 18 LTVA. Suivant le principe d’après lequel il faut limiter étroitement le nombre des opérations exclues du champ de l’impôt, il faut restreindre la portée de la nouvelle exclusion proposée tant sur le plan objectif que subjectif. Du point de vue objectif, l’exclusion ne doit être étendue qu’aux domaines des examens et de la formation (nouvelle let. c du ch. 11). En matière d’examens, cette extension correspond à la pratique de l’AFC depuis le 1er janvier 2001, d’après laquelle on ne se base plus sur le fait que les taxes d’examen sont comprises dans la contre-prestation de la prestation de formation ou qu’elles sont facturées séparément. L’extension e l’exclusion du champ de l’impôt proposée comprend également, selon la teneur du nouveau ch. 11, les opérations dites préalables, dans la mesure où elles sont directement en relation avec un enseignement, un cours ou des examens, comme par exemple l’organisation des examens ou les travaux de secrétariat exécutés par des tiers en rapport avec les examens (nouvelles let. d et e du ch. 11).

Du point de vue subjectif, le nouveau ch. 11 comprend, selon la let. d proposée, outre les prestations des institutions en matière de formation ou d’examens, les prestations fournies à ces institutions à condition qu’elles proviennent des personnes physiques ou morales qui constituent ces institutions (p. ex. une société simple). D’après la let. d, non seulement les taxes d’examen sont ainsi exclues du champ de

5706 l’impôt, mais également d’autres opérations comme les mises au concours, les travaux de secrétariatou les travaux d’encaissement qu’une association fournit à un comité d’examen dont elle fait partie. D’après la let. e de la nouvelle teneur du ch. 11, les travaux d’organisation du type précité sont également exclus du champ de l’impôt lorsque des services de la Confédération, des cantons et des communes qui fournissent gratuitement ou contre rémunération des prestations de formation ou qui exécutent des examens en collaboration avec des fournisseurs organisés selon le droit privé, ne peuvent participer, pour des raisons juridiques, à une institution comme par exemple une société simple du droit privé. Le Conseil fédéral est d’avis que l’exclusion du champ de l’impôt proposée au nouveau ch. 11 de l’art. 18 LTVA est suffisamment et clairement limitée du point du vue objectif et subjectif. D’après les estimations de l’AFC, la diminution des recettes annuelles de l’ordre de 2 à 3 millions de francs que devrait entraîner la nouvelle exclusion est acceptable, compte tenu de l’objectif poursuivi par l’initiative en question. Le Conseil fédéral relève toutefois que le texte du ch. 11 de l’art. 18 LTVA proposé va au-delà de l’exonération fiscale prévue par l’art. 13, partie A, al. 1, let. i, de la 6e directive de l’UE puisqu’il exclut également du champ de l’impôt les opérations préalables qui sont fournies à certaines institutions actives dans le secteur de la formation (p. ex. l’organisation d’examens ou les travaux de secrétariat en rapport avec les examens).

3 Avis du Conseil fédéral Le Conseil fédéral approuve la proposition de la CER du 26 mars 2001.

5707 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Initiative parlementaire. Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée. Modification. Rapport du 26 mars 2001 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national. Avis du Conseil fédéral

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2001 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 45 Cahier Numero

Geschäftsnummer 01.418 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 13.11.2001 Date Data

Seite 5705-5707 Page Pagina

Ref. No 10 125 784

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