Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2001.1068 KI-generiert

Federal Act on the Organization of Government and Administration

Geschäftsnummer VPB 2001.1068
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal law adapts various federal legal provisions concerning the organization of government and administration. It amends the Federal Act on the Organization of the Government and the Administration to grant the Federal Council broader authority to establish a rational administrative organization, allowing deviations from legal provisions unless expressly restricted by the Federal Assembly. Additionally, the law abrogates numerous older federal acts, particularly those related to the creation and transformation of diplomatic missions, and modifies specific articles in other laws to update terminology and clarify the responsibilities of federal departments and offices.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 64 Abrog, Art. 73 II, Art. 94 IV; Federal Act on the Organization of Government and Administration: 2 Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu’ils causent des dégâts importants. Les cantons ne peuvent toutefois charger de l’exécution de ces mesures que des personnes titulaires d’une autorisation de chasser ou des organes de surveillance. 2bis Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d’ordonner les mesures prévues par l’al. 2 appartient à l’Office fédéral.

Schlagwörter

KI-generiert
Verwaltungsakte Organisation der Dienststellen Zentralverwaltung E-Government Vereinfachung der Rechtsvorschriften Anwendung der Gesetze

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 64 Abrog
Art. 73 II
Art. 94 IV
KI-generiert

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Volltext

A Loi fédérale Projet sur l’adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 20011, arrête:

I La loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2 est modifiée comme suit:

Art. 8, titre médian et al. 1 Organisation et direction de l’administration fédérale

1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l’administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l’exigent. Il peut, pour ce faire, déroger à des dispositions légales en matière d’organisation, à moins que l’Assemblée fédérale ne restreigne expressément sa compétence en matière d’organisation.

Art. 64 Abrogé

II L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

1 FF 2001 3657

2 RS 172.010

2001-1068 3677 Adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation. LF

Annexe (ch. II)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I Sont abrogés:

1. l’arrêté fédéral du 7 octobre 1988 concernant les festivités commémoratives du 700e anniversaire de la Confédération3;

2. l’arrêté fédéral du 6 octobre 1995 concernant la célébration du 150e anniversaire de l’Etat fédéral suisse4;

3. l’arrêté fédéral du 26 juin 19205 concernant la création de légations à Bruxelles, Stockholm et Varsovie;

4. l’arrêté fédéral du 19 juin 1925 concernant la transformation en légations des consulats généraux de Suisse à Athènes et à Belgrade6;

5. l’arrêté fédéral du 1er avril 1927 concernant la transformation en légation du consulat général de Suisse à Prague7;

6. l’arrêté fédéral du 28 juin 1928 instituant une légation de Suisse en Turquie8;

7. l’arrêté fédéral du 8 novembre 1934 approuvant le traité d’amitié conclu, le

7 juin 1934, entre la Suisse et l’Egypte et instituant une légation de Suisse en Egypte9;

8. l’arrêté fédéral du 24 juin 1938 concernant la création de légations de Suisse en Estonie, Finlande, Lettonie et Lituanie et au Luxembourg10;

9. l’arrêté fédéral du 22 juin 1939 concernant la transformation en légations des consulats généraux de Suisse à Caracas et à Dublin11;

10. l’arrêté fédéral du 5 octobre 1945 concernant la création de légations12;

11. l’arrêté fédéral du 8 octobre 1947 concernant la création de nouvelles légations13;

12. l’arrêté fédéral du 29 septembre 1950 concernant la création d’une légation en Israël14;

3 RO 1989 255

4 RO 1996 506

5 RS 1 358

6 RS 1 359

7 RS 1 360

8 RS 1 360

9 RS 11 594

10 RS 1 361

11 RS 1 362

12 RS 1 363

13 RO 1948 57

14 RO 1951 29

3678 Adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation. LF

13. l’arrêté fédéral du 29 septembre 1950 concernant la création d’une légation en Jordanie15;

14. l’arrêté fédéral du 15 juin 1951 concernant la création de légations en Indonésie, en Islande et en Ethiopie16;

15. l’arrêté fédéral du 19 juin 1953 concernant la création d’une légation en Afghanistan17;

16. l’arrêté fédéral du 21 mars 1956 concernant la création de missions diplomatiques18;

17. l’arrêté fédéral du 22 juin 1956 concernant la création de missions diplomatiques19;

18. l’arrêté fédéral du 24 mars 1960 concernant la création de nouvelles missions diplomatiques20;

19. l’arrêté fédéral du 27 septembre 1961 concernant la création de nouvelles missions diplomatiques21 ;

20. la loi fédérale du 25 juin 1965 sur la création de missions diplomatiques au Malawi, à Malte, en Zambie et en Gambie22;

21. la loi fédérale du 9 mars 1967 concernant la création de nouvelles missions diplomatiques23;

22. la loi fédérale du 30 juin 1972 concernant la création d’une mission diplomatique au Bangladesh24;

23. la loi fédérale du 20 juin 1975 concernant la création de missions diplomatiques au Mozambique et en Angola25;

24. la loi fédérale du 10 octobre 1980 concernant la création de missions diplomatiques au Zimbabwe et dans les Emirats arabes unis26;

25. l’arrêté fédéral du 21 mars 1956 concernant la transformation de légations de Suisse en ambassades27;

26. la loi fédérale du 7 décembre 1956 modifiant celle qui concerne la Station centrale suisse de météorologie28;

15 RO 1951 31

16 RO 1951 979

17 RO 1953 939

18 RO 1956 820

19 RO 1956 1287

20 RO 1960 910

21 RO 1962 28

22 RO 1965 885

23 RO 1967 1297

24 RO 1972 2681

25 RO 1976 1889

26 RO 1981 93

27 RO 1956 818

28 RO 1957 273

3679 Adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation. LF

27. la loi fédérale du 27 juin 1969 sur les organes directeurs et le Conseil de la défense29;

28. l’arrêté fédéral du 18 mars 1988 concernant la participation financière de la Confédération à la réparation des dégâts causés par les intempéries de 198730;

29. l’arrêté fédéral du 20 juin 1980 sur le raccordement ferroviaire de l’aéroport de Genève31;

30. la loi fédérale du 17 mars 1937 abrogeant celle du 23 décembre 1915 sur la construction d’un chemin de fer à voie normale de Niederweningen à Döttingen (chemin de fer de la Surb) comme prolongement de la ligne Oberglatt–Niederweningen32;

31. l’arrêté fédéral du 17 décembre 1971 sur la création d’un centre de formation professionnelle agricole à Changins33;

32. l’arrêté fédéral du 22 juin 1984 concernant l’aliénation de la participation de la Confédération au capital-actions de la Société générale de l’horlogerie suisse SA34;

33. l’arrêté fédéral du 25 juin 1976 accordant une aide financière de 10 millions de francs au Pérou35.

II Les actes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité36 Expressions remplacées ou biffées

1. A l’art. 13, al. 1 et 5, l’expression «Office fédéral de la police» est remplacée par «office».

2. Aux art. 25, 32, 41, al. 1, 45, al. 2, 48 et 49, al. 2, l’expression «le Département fédéral de justice et police» est remplacée par «l’office».

3. Aux art. 49a, al. 1, et 49b, al. 1, l’expression «compétent» est biffée.

Art. 12, al. 2

2 La naturalisation n’est valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l’office compétent (office)37:

29 RO 1970 349

30 RO 1988 1212

31 RO 1980 1480

32 RS 7 218

33 RO 1972 1878

34 RO 1985 398

35 RO 1977 1387

36 RS 141.0

37 Actuellement l’Office fédéral des étrangers

3680 Adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation. LF

Art. 37 Enquêtes L’office peut charger le canton de naturalisation d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.

Art. 46, al. 3

3 L’office ne perçoit aucun émolument pour son intervention dans la procédure de libération.

Art. 51, al. 2

2 Ont également qualité pour recourir les cantons et communes intéressés.

2. Loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle38

Art. 11, al. 2, 1re phrase

2 L’office fédéral fixe le programme minimal des cours. ...

Art. 36, al. 2, 2e phrase (nouvelle)

2 ... Il veille, en collaboration avec les cantons et les associations professionnelles, à la formation des instructeurs chargés des cours de formation pour maîtres d’apprentissage.

3. Loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités39

Art. 17 Contributions forfaitaires allouées aux institutions Le Groupement de la science et de la recherche peut conclure des contrats de prestations avec les institutions ayant droit à des subventions et leur allouer une contribution forfaitaire pour la couverture de leurs frais en lieu et place d’une subvention au sens de l’art. 15. La contribution ne peut excéder 45 % des frais d’exploitation effectifs.

38 RS 412.10

39 RS 414.20

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4. Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques40

Art. 73

II. Commission Le département nomme une commission chargée d’étudier les quesd’économie des eaux tions d’ordre général ou particulier relatives à l’économie des eaux et de lui présenter des préavis; les attributions et l’organisation de cette commission sont déterminées par un règlement.

5. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer41

Art. 94

IV. Emoluments Le département fixe les émoluments à percevoir pour l’application de la présente loi.

6. Loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises42

Art. 5, al. 3 et 4 (nouveau)

3 Le Conseil fédéral prend les dispositions nécessaires au sujet de l’organisation et de la tenue du registre des gages.

4 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication réglemente les émoluments perçus par les autorités fédérales.

7. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure43

Art. 56, al. 1 et 3 (nouveau)

1 Après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

3 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication réglemente les émoluments perçus par les autorités fédérales.

40 RS 721.80

41 RS 742.101

42 RS 742.211

43 RS 747.201

3682 Adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation. LF

8. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation44

Art. 58, al. 2, 2e phrase

2 … Le département édicte des prescriptions sur les exigences en matière de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.

9. Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection45

Art. 7, al. 1

1 Le Conseil fédéral institue les commissions consultatives suivantes:

a. la Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité;

b. la Commission de protection atomique et chimique.

10. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie46

Art. 20, al. 2 et 3, 1re phrase

2 Le département fixe la contribution sur proposition de l’institution.

3 Il surveille l’activité de l’institution. ...

11. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse47

Art. 12, al. 2, 2bis (nouveau), et 3, 1re phrase

2 Ils peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu’ils causent des dégâts importants. Les cantons ne peuvent toutefois charger de l’exécution de ces mesures que des personnes titulaires d’une autorisation de chasser ou des organes de surveillance. 2bis Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d’ordonner les mesures prévues par l’al. 2 appartient à l’Office fédéral.

3 Les cantons déterminent les mesures qui peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures. ...

44 RS 748.0

45 RS 814.50

46 RS 832.10

47 RS 922.0

3683 Adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d’organisation. LF

12. Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur les entreprises d’armement de la Confédération48

Art. 3, al. 2

2 Le Conseil fédéral désigne le département qui exerce les droits de la Confédération en tant qu’actionnaire après la fondation de cette société; ce département respecte la stratégie du Conseil fédéral fondée sur le rapport de propriété.

48 RS 934.21

3684 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur l'adaptation de dispositions du droit fédéral en matière d'organisation (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2001 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 33 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 21.08.2001 Date Data

Seite 3677-3684 Page Pagina

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