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VPB 2001.905 KI-generiert

Inheritance Law: Spouse's Usufruct and Descendants' Rights

Geschäftsnummer VPB 2001.905
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The legal affairs committee reviewed proposed changes to inheritance law concerning the surviving spouse's usufruct. The committee decided to align with the Federal Council's proposal regarding Article 473, paragraph 1 of the Civil Code, stipulating that the usufruct granted to the surviving spouse will not include the share reserved for non-common children conceived during the marriage. This aims to protect the reserved portion of children who have no blood relation to the surviving spouse, while acknowledging the existing distinction between common and non-common children. Regarding Article 473, paragraph 2, the committee adopted a minority proposal as a compromise, adjusting the disposable portion available to the testator to slightly reduce the impact on the descendants' inheritance rights.

Legislator-Regeste

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Art. 216 CC, Art. 473 CC, Art. 473 qu, Art. 473, al. 1, CC, Art. 473, al. 2, CC; Inheritance Law: Spouse's Usufruct and Descendants' Rights: The committee decided to align with the Federal Council's proposal regarding Article 473, paragraph 1 of the Civil Code, stipulating that the usufruct granted to the surviving spouse will not include the share reserved for non-common children conceived during the marriage. This aims to protect the reserved portion of children who have no blood relation to the surviving spouse, while acknowledging the existing distinction between common and non-common children. Regarding Article 473, paragraph 2, the committee adopted a minority proposal as a compromise, adjusting the disposable portion available to the testator to slightly reduce the impact on the descendants' inheritance rights.

Schlagwörter

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Nutzniessung Nachkomme überlebender Ehegatte güterrechtliche Hinzurechnung verfügbarer Teil Erbenrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 473, al. 1, CC

Basis for the decision to exclude the reserve for non-common children conceived during the marriage from the usufruct granted to the surviving spouse.

Art. 473, al. 2, CC

Cited as the article to be modified to clarify inheritance law regarding the surviving spouse and descendants' reserve.

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Volltext

97.457

Initiative parlementaire Droit de succession du conjoint survivant. Précision Rapport complémentaire de la Commission des affaires juridiques du Conseil national

du 10 mai 2001

Le 10 mai 2001, après avoir pris connaissance de l’avis du Conseil fédéral, du

9 mars 2001, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a réexaminé le projet qu’elle avait élaboré. Elle a décidé, pour l’art. 473, al. 1, CC, de se rallier à la proposition du Conseil fédéral, et, pour l’al. 2 du même art., d’adopter – à titre de compromis – la proposition de la minorité (selon projet du 22 janvier 2001).

10 mai 2001 Au nom de la commission:

J. Alexander Baumann

2001-0905 1999 Rapport complémentaire

1 Art. 473, al. 1, CC La révision du droit de la filiation, entrée en vigueur en 1978, prévoit notamment que les enfants nés hors mariage soient désormais, en matière de succession, sur un pied d’égalité avec les descendants légitimes. Dans le même temps, il a été prévu dans l’art. 473, al. 1, CC que l’usufruit de la part dévolue aux enfants du seul disposant, mais conçus pendant le mariage, peut être laissée au conjoint survivant, le but de cette disposition étant d’éviter que le conjoint survivant n’ait à subir des pertes en raison des infidélités de son conjoint.

A cela s’ajoute que le droit matrimonial entré en vigueur en 1988 a nettement amélioré la situation du conjoint survivant, au détriment des descendants: la part héréditaire revenant au conjoint survivant a en effet passé de un quart à une demi, réduisant ainsi d’un tiers la part revenant aux descendants – et, partant, la réserve des descendants. Par conséquent, eu égard à ces changements, et à la lumière également de l’art. 8, al. 2, Cst., il n’est plus opportun de maintenir la distinction entre enfants non communs conçus avant le mariage et enfants non communs conçus pendant le mariage, prévue à l’art. 473, al. 1, CC.

Par contre, la commission estime qu’il est pertinent d’établir une distinction entre enfants communs et enfants non communs, qu’ils aient été conçus avant ou pendant le mariage. Du fait des liens qui unissent le conjoint survivant et les enfants que ce dernier a eu avec le testateur, on peut attendre de ces enfants qu’ils renoncent temporairement à l’usufruit de leur part d’héritage, si cet usufruit revient à leur père ou leur mère. On ne saurait par contre admettre que les enfants du seul testateur, qui n’ont donc pas de lien de sang avec le conjoint survivant, se voient privés d’une partie de leur réserve.

La distinction entre enfants communs et enfants non communs existe déjà à l’heure actuelle, dans l’art. 216 CC, distinction qui, sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts, autorise le testateur à attribuer par contrat de mariage la totalité des acquêts au conjoint survivant, à l’exception de la réserve revenant aux enfants non communs. Eu égard à ces considérations, la commission a décidé de se rallier à l’avis du Conseil fédéral, qui propose que la réserve qui revient aux enfants non communs conçus pendant le mariage ne soit pas incluse dans la part accordée en usufruit au conjoint survivant.

2 Art. 473, al. 2, CC L’art. 473 CC constitue une exception au sein du droit de succession, dans la mesure où il permet de déroger aux dispositions régissant la réserve revenant aux descendants, lorsque le testateur souhaite favoriser le plus possible le conjoint survivant. Cette atteinte à la réserve dévolue aux descendants trouve sa justification dans le fait que, comme déjà évoqué, les descendants communs et le conjoint survivant sont unis par des liens de sang. L’atteinte portée à la part héréditaire revenant aux descendants communs du fait que cette part est accordée en usufruit au conjoint survivant est cependant compensée ultérieurement par le fait que la part dont hériteront les descendants sera plus grande.

2000 Dans la mesure où il peut disposer librement de la quotité disponible, le testateur peut, s’il le désire, priver partiellement ses descendants d’une telle compensation. Ce n’est certes pas le cas lorsque le testateur attribue la quotité disponible au conjoint survivant, puisque les descendants la recevront en héritage par la suite. Mais tel peut être le cas lorsque le testateur attribue la quotité disponible à un tiers: cette part échappe alors définitivement aux descendants. Dans ce dernier cas, l’atteinte à la réserve est plus importante, l’ampleur de l’atteinte variant par ailleurs selon le montant de la quotité disponible et la durée de l’usufruit. En proposant ladite modification de l’art. 473 CC, la commission vise simplement à préciser un point du droit de succession, et non à apporter une modification matérielle dans ce domaine. Dans un premier temps, la commission s’était prononcée en faveur de la solution des «trois huitièmes», afin de laisser au testateur une plus grande latitude pour disposer de ses biens, ce qui aurait permis dans chaque cas d’opter pour la solution la plus appropriée. A cet égard, la commission a insisté sur le fait que la quotité disponible devait être réellement disponible, autrement dit que le testateur devait pouvoir en disposer librement. Cependant, vu la proposition du Conseil fédéral de n’autoriser l’attribution de la quotité disponible aux termes de l’art. 473 qu’au conjoint survivant, la commission a décidé de revenir sur sa décision concernant le montant de la quotité, et de se rallier à la proposition de la minorité. La solution du «un quart» présente cet avantage qu’elle permettrait de réduire quelque peu l’atteinte à la réserve revenant aux descendants. De plus, elle constitue une solution de compromis entre la solution du «un huitième» et celle des «trois huitièmes», solutions qui avaient toutes deux leurs partisans jusqu’ici.

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Initiative parlementaire Droit de succession du conjoint survivant Rapport complémentaire de la Commission des affaires juridiques du Conseil national

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2001 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 21 Cahier Numero

Geschäftsnummer 97.457 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 29.05.2001 Date Data

Seite 1999-2001 Page Pagina

Ref. No 10 125 408

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