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VPB 2001.743 KI-generiert

Federal Office of Public Health Decision on Amendments to Toxic Substances List 1

Geschäftsnummer VPB 2001.743
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Office of Public Health issued a decision concerning amendments to the list of toxic substances, specifically List 1. This decision included new classifications, changes to existing classifications, and the removal of certain substances from the list, along with specific remarks for substances like SPINSAD, DIMETHACHLORE, and BIS(ETA5-2,4-CY-CLOPENTADIEN-1-YL)-BIS(2,6-DIFLUORO-3-(1H-PYRROL-1-YL)PHENYL)TITANE. The office's reasoning is based on its legal mandate to regulate toxic substances, updated toxicological data, and international standards, ensuring appropriate hazard communication and safety measures for listed chemicals and materials like mineral wool fibers.

Legislator-Regeste

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art. 4 et 25 de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques, art. 48 de la loi sur la procédure administrative, art. 31 de la loi sur les toxiques, art. 55, al. 2, de la loi sur la procédure administrative; Federal Office of Public Health Decision on Amendments to Toxic Substances List 1: This decision included new classifications, changes to existing classifications, and the removal of certain substances from the list, along with specific remarks for substances like SPINSAD, DIMETHACHLORE, and BIS(ETA5-2,4-CY-CLOPENTADIEN-1-YL)-BIS(2,6-DIFLUORO-3-(1H-PYRROL-1-YL)PHENYL)TITANE. The office's reasoning is based on its legal mandate to regulate toxic substances, updated toxicological data, and international standards, ensuring appropriate hazard communication and safety measures for listed chemicals and materials like mineral wool fibers.

Schlagwörter

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Chemische Stoffe Gesundheitswesen Sicherheitsbedenken öffentliche Sicherheit öffentliche Daten Gefährdung des Lebens und der Gesundheit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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art. 4 et 25 de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques
These articles form the legal basis for the Federal Office of Public Health's decision to modify the list of toxic substances.
art. 48 de la loi sur la procédure administrative
This article governs the right to appeal and is cited to inform individuals about their ability to appeal decisions regarding toxic substance classifications.
art. 31 de la loi sur les toxiques
This article is referenced in conjunction with the administrative procedure law to specify who has the right to appeal.
art. 55, al. 2, de la loi sur la procédure administrative
This article is cited to specify that appeals against the inscription of new substances in the toxic list do not have suspensive effect.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 4 et 25 de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques

These articles form the legal basis for the Federal Office of Public Health's decision to modify the list of toxic substances.

art. 4, 14, al. 1, et 16, al. 1, de l’ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques

These articles grant the Federal Office of Public Health the authority to issue decisions regarding the classification of toxic substances and the entry into force of such decisions.

art. 48 de la loi sur la procédure administrative

This article governs the right to appeal and is cited to inform individuals about their ability to appeal decisions regarding toxic substance classifications.

art. 31 de la loi sur les toxiques

This article is referenced in conjunction with the administrative procedure law to specify who has the right to appeal.

art. 55, al. 2, de la loi sur la procédure administrative

This article is cited to specify that appeals against the inscription of new substances in the toxic list do not have suspensive effect.

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Volltext

Décisions de l’OFSP relatives à la classification de substances Liste 1 des toxiques (tableau des substances toxiques)

du 27 avril 2001

L’Office fédéral de la santé publique, vu les art. 4 et 25 de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques1, vu les art. 4, 14, al. 1, et 16, al. 1, de l’ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques2, eu égard à la nouvelle édition 2001 de la liste 1 des toxiques3, décide les modifications de la liste 1 des toxiques (nouvelles classifications, changements de classification et radiation de substances et/ou de remarques particulières) figurant en annexe.

Entrée en vigueur Les modifications décidées entrent en vigueur avec la nouvelle édition de la liste 1 des toxiques (édition 2001), pour autant qu’elles soient entrées en force. La nouvelle édition de la liste des toxiques sera annoncée dans la Feuille fédérale à l’échéance du délai de recours.

Voies de droit Cette publication n’est pas liée à une extension de la qualité pour recourir. Celle-ci est régie par l’art. 48 de la loi sur la procédure administrative4 (voir aussi art. 31 de la loi sur les toxiques). Celui qui, selon cet article, a qualité pour recourir peut déposer un recours contre les différentes décisions auprès du Département fédéral de l’intérieur, 3003 Berne, dans les 30 jours à compter dès cette publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires. Il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante, respectivement du recourant ou de sa ou son mandataire. Les documents présentés comme moyens de preuve seront joints au recours lorsqu’ils se trouvent en mains de la recourante, respectivement du recourant. En vertu de l’art. 55, al. 2, de la loi sur la procédure administrative, il n’est pas accordé l’effet suspensif aux éventuels recours contre l’inscription de nouvelles substances dans la liste 1 des toxiques.

27 avril 2001 Office fédéral de la santé publique:

Le directeur, Thomas Zeltner

1 RS 813.0

2 RS 813.01

3 On peut se procurer la liste 1 des toxiques auprès de l’EDMZ, 3003 Berne.

4 RS 172.021

2001-0743 1923 Annexe Liste des toxiques 1, Nouvelles classifications Répertoriées selon no CAS No CAS No TED Nom Classe de Remarques toxicité

257502 SPINOSAD 5 Tout produit contenant 1 % ou plus est rangé au mieux en classe 5S 50563-36-5 10296 DIMETHACHLORE 5 Sensibilisant; tout produit contenant 1 % ou plus est rangé au mieux en classe 5S 66170-10-3 258367 ASCORBAT-2- – Liste des substances PHOSPHAT DE expertisées, TRISODIUM non classées 104206-82-8 251452 MESOTRIONE 5 125051-32-3 253924 BIS(ETA5-2,4- 3 Nocif par contact avec CY-CLOPENTADIEN- la peau 1-YL)-BIS(2,6- DIFLUORO-3-(1H- PYRROL-1- YL)PHENYL)TITANE 127277-53-6 251458 PROHEXADIONE- – Liste des substances CALCIUM expertisées, non classées 139528-85-1 257505 METOSULAM 4 140923-17-7 257506 IPROVALICARB 5 Tout produit contenant 1 % ou plus est rangé au mieux en classe 5S 163515-14-8 253927 DIMETHENAMID-P 3 Sensibilisant; tout produit contenant 1% ou plus est rangé au mieux en classe 5S 181274-15-7 251457 PROPOXYCARBAZO – Liste des substances NE-SODIUM expertisées, non classées

26157-73-3 251304 TRIS(2-METHYL-2,3- 3 Tout produit conte- EPOXYPROPYL)- nant 1% ou plus est

1924 No CAS No TED Nom Classe de Remarques toxicité ISOCYANURATE rangé au mieux en classe 3.

Mises en garde:

Risque possible d’altérations génétiques héréditaires.

Peut entraîner une sensibilisation par contacter avec la peau.

Liste des toxiques 1 Annexe Changement de classe, et/ou de remarques CAS-Nr. No TED Nom Classe de Remarques toxicité

---- 260996 Laines minérales 4 Voir annexe fibres (fibres biopersistantes minérales.

avec un diamètre géométrique < 6 µm) ---- 260997 Laines minérales – Liste des substances (fibres non biopersisexpertisées, non clastantes ou avec un diasées. Les produits mètre géométrique contenants de telles > 6 µm) laines minérales ne sont soumis ni à la déclaration, ni à l’obligation de fournir des indications.

Voir annexe fibres minérales.

1925 Liste 1 des toxiques, annexe fibres minérales: Définitions et critères: Laines minérales: fibres (de silicate) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d’oxydes alcalins et alcalino-terreux (Na2 + K2O + CaO + MgO + BaO) est supérieur à 18 %. Fibres avec un diamètre géométrique < 6 µm: fibres dont le diamètre moyen géométrique pondéré par la longueur, moins deux erreurs types, est inférieur à 6 µm. Fibres biopersistantes: les fibres de laine minérale sont considérées comme biopersistantes, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie:

– un essais de biopersistance à court terme par inhalation a montré que les fibres d’une longueur > 20 µm ont une demi-vie pondérée inférieure à dix jours, ou

– un essais de biopersistance à court terme par instillation intratrachéale a montré que les fibres d’une longueur > 20 µm ont une demi-vie pondérée inférieure à quarante jours, ou

– un essais intrapéritonéal approprié n’a montré aucune évidence d’excès de cancérogénicité, ou

– un essais à long terme par inhalation approprié n’a conduit à aucun effets pathogènes significatifs ou aucunes modifications néoplastiques. Caractérisation et feuille de sécurité a. Les laines minérales (fibres non biopersistantes ou d’un diamètre géométrique > 6 µm; cl. tox. =) ainsi que les produits qui en sont dérivés, dans la mesure où ceux-ci libèrent des fibre lors de leur utilisation ou de leur manufacture, doivent porter sur l’emballage des indications (par exemple des pictogrammes) ayant pour but d’éviter toute exposition excessive aux poussières.

b. Les laines minérales (fibres biopersistantes avec un diamètre géométrique < 6 µm; cl. tox. 4) ainsi que les produits qui en sont dérivés, dans la mesure où ceux-ci libèrent des fibre lors de leur utilisation ou de leur manufacture, doivent être caractérisées en classe 4 de toxicité et porter les inscriptions suivantes:

«nocif par inhalation», «irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau»; «porter un vêtement de protection et des gants».

A la place de la classe 4 des toxiques accompagnée des inscriptions citées, il est possible d’utiliser les caractérisations prescrites dans l’Union Européenne: symbole Xn; «possibilité d’effets irréversibles» (R 40), «irritant pour la peau» (R 38), «porter un vêtement de protection et des gants appropriés» (S 36/37).

La feuille de sécurité doit faire référence au risque potentiel de cancer, à l’effet irritant sur la peau et les muqueuses, ainsi qu’aux mesures de protections appropriées à appliquer lors de l’utilisation et de la manufacture. De plus, la valeur limite moyenne d’exposition (VME, MAK) suisse pour la poussière de fibres minérales doit être indiquée.

1926 Liste des toxiques 1, radiation d’une substance Annexe

CAS-Nr. No TED Nom Classe de Remarques toxicité

34256-82-1 5435 Acetochlore 3 Cette substance est radiée de la liste 1 des toxiques

1927 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Décisions de l'OFSP relatives à la classification de substances. Liste 1 des toxiques (tableau des substances toxiques)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2001 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 20 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 22.05.2001 Date Data

Seite 1923-1927 Page Pagina

Ref. No 10 125 401

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