Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2001.662 KI-generiert

Federal Constitutional Revision Expanding Popular Initiative Rights

Geschäftsnummer VPB 2001.662
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal decree revises popular rights by amending the federal constitution. Key changes include introducing a new type of "general initiative" (Art. 139a) where citizens can propose constitutional or legislative changes in broad terms, requiring 100,000 signatures within 12 months. The decree also clarifies procedures for voting on initiatives and counter-projects (Art. 139b), outlines when specific international treaties are subject to popular vote (Art. 141), and grants the Federal Court jurisdiction over claims regarding the Federal Assembly's adherence to the content and objectives of a general initiative (Art. 189). These revisions aim to expand and refine direct democratic tools.

Legislator-Regeste

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Art. 139b, Art. 140 al. 2 let. abis et b; Federal Constitutional Revision Expanding Popular Initiative Rights: Key changes include introducing a new type of "general initiative" (Art. 139a) where citizens can propose constitutional or legislative changes in broad terms, requiring 100,000 signatures within 12 months. The decree also clarifies procedures for voting on initiatives and counter-projects (Art. 139b), outlines when specific international treaties are subject to popular vote (Art. 141), and grants the Federal Court jurisdiction over claims regarding the Federal Assembly's adherence to the content and objectives of a general initiative (Art. 189). These revisions aim to expand and refine direct democratic tools.

Schlagwörter

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Verfassungsänderung Gesetzesinitiative Volksinitiative Stimmrecht Verfassungsgerichtsbarkeit Volksabstimmung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 139b
This article governs the procedure for voting on an initiative and its counter-project.
Art. 140 al. 2 let. abis et b
These provisions specify which items are submitted to the popular vote, including the project and counter-project related to a general popular initiative, and rejected general popular initiatives.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 139b

This article governs the procedure for voting on an initiative and its counter-project.

Art. 140 al. 2 let. abis et b

These provisions specify which items are submitted to the popular vote, including the project and counter-project related to a general popular initiative, and rejected general popular initiatives.

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Volltext

Arrêté fédéral Projet relatif à la révision des droits populaires du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats, du 2 avril 20011, vu l’avis du Conseil fédéral du 15 juin 20012, arrête:

I La Constitution fédérale est modifiée comme suit:

Art. 138, al. 1

1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de douze mois à compter de la publication officielle de leur initiative, proposer la révision totale de la Constitution. Minorité I (Inderkum, Béguelin, Dettling, Escher)

1 ..., dans un délai de 18 mois à compter ...

Minorité II (Briner, Büttiker, Escher, Stähelin, Wenger) Art. 138 Initiative populaire ou initiative des cantons tendant ...

1 ... citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons peuvent, ... Constitution. Le droit d’initiative des cantons doit être exercé par le parlement cantonal ou par le peuple.

Art. 139 Initiative populaire rédigée tendant à la révision partielle de la Constitution

1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de

12 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution sous la forme d’un projet rédigé.

2 Abrogé

3 Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.

1 FF 2001 4590

2 FF 2001 ...

2001-0662 4629 Droits populaires. AF

4 Abrogé

5 L’initiative est soumise au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée fédérale en recommande l’acceptation ou le rejet. Dans ce dernier cas, elle peut lui opposer un contre-projet.

6 Abrogé (voir art. 139b)

Minorité I (Inderkum, Béguelin, Dettling, Escher)

1 ..., dans un délai de 18 mois à compter ...

Minorité II (Briner, Büttiker, Escher, Stähelin, Wenger) Art. 139 Initiative populaire rédigée ou initiative des cantons rédigée tendant...

1 ... citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons peuvent, ... rédigé. Le droit d’initiative des cantons doit être exercé par le parlement cantonal ou par le peuple. Minorité III (Büttiker, Béguelin, Brunner Christiane, Cornu, Dettling, Inderkum)

5 ... rejet. Elle peut lui opposer un contre-projet.

Art. 139a (nouveau) Initiative populaire générale

1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de douze mois à compter de la publication officielle de leur initiative, et sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux, demander l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions constitutionnelles ou législatives.

2 Lorsque une initiative ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière, ou les règles impératives du droit international, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.

3 Si l’Assemblée fédérale approuve l’initiative, elle prépare les modifications constitutionnelles ou législatives visées.

4 L’Assemblée fédérale peut opposer un contre-projet aux modifications qu’elle a préparées. Les modifications de nature constitutionnelle (projet et contre-projet) sont soumises au vote du peuple et des cantons, tandis que les modifications de nature législative (projet et contre-projet) sont soumises au vote du peuple uniquement.

5 Si l’Assemblée fédérale rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple. Si l’initiative est approuvée par le peuple, l’Assemblée fédérale prépare les modifications constitutionnelles ou législatives visées. Minorité I (Inderkum, Béguelin, Dettling, Escher)

1 ..., dans un délai de 18 mois à compter ...

Minorité II (Wicki, Escher, Forster, Stähelin)

1 120 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ...

4630 Droits populaires. AF

Minorité III (Briner, Büttiker, Escher, Stähelin, Wenger) Art. 139a Initiative populaire générale ou initiative générale des cantons

1 ... citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons peuvent, ... législatives. Le droit d’initiative des cantons doit être exercé par le parlement cantonal ou par le peuple.

Art. 139b (nouveau) Procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contre-projet

1 Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur a. l’initiative populaire ou sur les modifications préparées sur la base d’une initiative et b. le contre-projet de l’Assemblée fédérale.

2 Ils peuvent approuver les deux projets à la fois. Ils peuvent indiquer, en réponse à la question subsidiaire, le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux seraient acceptées.

3 S’agissant des modifications constitutionnelles qui ont été approuvées, si, en réponse à la question subsidiaire, l’un des projets obtient la majorité des voix des votants, et l’autre la majorité des voix des cantons, le projet qui entre en vigueur est celui qui, en réponse à la question subsidiaire, a enregistré la plus forte somme des pourcentages des voix des votants et des voix des cantons.

Art. 140, al. 2, let. abis (nouvelle) et b

2 Sont soumises au vote du peuple:

abis. le projet de loi et le contre-projet de l’Assemblée fédérale relatifs à une initiative populaire générale;

b. les initiatives populaires générales rejetées par l’Assemblée fédérale;

Art. 141, al. 1, phrase introductive et let. d, ch. 3, et al. 2

1 Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l’acte, sont soumis au vote du peuple:

d. les traités internationaux qui:

3. contiennent des dispositions importantes qui fixent des règles de droit ou requièrent l’adoption de lois fédérales.

2 Abrogé

4631 Droits populaires. AF

Art. 156, al. 3 (nouveau)

3 La loi prévoit des exceptions afin de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu’un arrêté puisse être pris sur:

a. la validité ou la nullité partielle d’une initiative populaire;

b. la préparation d’un projet destiné à mettre en œuvre une initiative populaire générale approuvée par le peuple;

c. la préparation d’un projet destiné à mettre en œuvre un arrêté fédéral approuvé par le peuple et visant une révision totale de la Constitution;

d. le budget ou ses suppléments.

Art. 189, al. 1, let. abis (nouvelle)

1 Le Tribunal fédéral connaît:

abis. des réclamations pour non-respect du contenu et des objectifs d’une initiative populaire générale par l’Assemblée fédérale;

II

1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

2 L’Assemblée fédérale fixe la date de son entrée en vigueur.

4632 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral <bd> relatif à la révision des droits populaires (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2001 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 37 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 18.09.2001 Date Data

Seite 4629-4632 Page Pagina

Ref. No 10 125 645

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