Constitution of the Republic and Canton of Neuchâtel
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis document is the Constitution of the Republic and Canton of Neuchâtel, adopted on September 24, 2000. It establishes Neuchâtel as a democratic, secular, and social republic where power belongs to the people, exercised through elections and authorities. The Constitution outlines the state's and communes' responsibilities, including protecting liberties, ensuring security, providing education, promoting health and the economy, and safeguarding the environment. It also details fundamental rights such as human dignity, equality, personal liberty, privacy, freedom of expression, property rights, and economic freedom, while establishing principles for their restriction based on legality, public interest, and proportionality. The document further defines the governmental structure, consisting of the Grand Council (legislative), the Council of State (executive), and the judiciary, and outlines the electoral process, popular initiatives, referendums, and the organization of districts and communes, all within the framework of a democratic and federal state.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 4 Langue, Art. 7 Dignit, Art. 8 Egalit, Art. 10 Libert, Art. 11 Droit, Art. 12 Droit; Constitution of the Republic and Canton of Neuchâtel: Art. 6 Responsabilité 1 L’Etat et les communes répondent des dommages que leurs agents, des collectivités publiques dans l’exercice de leurs fonctions, causent sans droit à des tiers.
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Constitution de la République et Canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000
Le peuple du canton de Neuchâtel, conscient de ses responsabilités à l’égard de la personne humaine, de la communauté, de l’environnement naturel et des générations futures, respectueux de la diversité des cultures et des régions, soucieux d’assurer, autant qu’il dépend de lui, la liberté, la justice, la paix et la prospérité dans un ordre démocratique et d’aménager une collectivité vivante, unie, solidaire et ouverte au monde, se donne la Constitution qui suit:
Titre I Dispositions générales
Art. 1 La République et 1 Le canton de Neuchâtel est une république démocratique, laïque, Canton de Neuchâtel sociale et garante des droits fondamentaux.
2 Le pouvoir appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les autorités dans les formes prévues par la présente Constitution.
3 Le canton de Neuchâtel est l’un des Etats de la Confédération suisse.
Il comprend le territoire qui lui est garanti par la Constitution fédérale.
4 Le canton est divisé en communes, elles-mêmes réunies en districts.
Art. 2 Capitale Le chef-lieu du canton est la ville de Neuchâtel, où le Grand Conseil du canton et le Conseil d’Etat ont leur siège.
Art. 3 Armoiries Les armoiries du canton sont: du canton Tiercé en pal de sinople, d’argent et de gueules, une croisette du second au canton senestre du chef.
Art. 4 Langue officielle La langue officielle du canton est le français.
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2001-0589 2367 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel
Art. 5 Tâches 1 Dans les limites de leurs compétences et en complément de de l’Etat et des communes l’initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l’Etat et les communes assument les tâches que la loi leur confie, notamment:
a. la protection de la liberté des personnes;
b. le maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
c. l’instruction et la formation, scolaire et professionnelle, ainsi que la formation des adultes;
d. l’accueil et l’intégration des étrangères et des étrangers, ainsi que la protection des minorités;
e. la promotion et la sauvegarde de la santé;
f. le développement de l’économie, ainsi que le maintien et la création d’emplois;
g. l’équilibre entre les régions, ainsi que la collaboration et la péréquation financière intercommunales;
h. la protection sociale;
i. la politique du logement;
j. la protection et l’assainissement de l’environnement, ainsi que la sauvegarde du paysage et du patrimoine;
k. l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la police des constructions;
l. l’approvisionnement en eau et en énergie, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables, ainsi que l’encouragement à l’utilisation des ressources renouvelables;
m. la politique des transports et des communications, en particulier l’encouragement des transports publics;
n. la promotion de la culture et des arts;
o. le soutien des sciences et de la recherche;
p. l’encouragement des sports;
q. la coopération intercantonale et internationale.
2 Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et en cas de conflit d’intérêts, l’Etat et les communes privilégient les intérêts des générations futures.
Ils prêtent une attention particulière aux exigences du développement durable et au maintien de la biodiversité.
Art. 6 Responsabilité 1 L’Etat et les communes répondent des dommages que leurs agents, des collectivités publiques dans l’exercice de leurs fonctions, causent sans droit à des tiers.
2368 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel
2 La loi fixe les conditions auxquelles l’Etat et les communes répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.
Titre II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux Chapitre 1 Droits fondamentaux
Art. 7 Dignité humaine 1 La dignité humaine est respectée et protégée.
2 La torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants, sont interdits.
Art. 8 Egalité et inter- 1 L’égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de discrimination, diction des discriminations notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’une déficience physique, mentale ou psychique.
2 La femme et l’homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi qu’à un accès égal à la fonction publique.
Art. 9 Protection 1 Toute personne a le droit d’être protégée dans sa bonne foi et traitée de la bonne foi, interdiction de sans arbitraire par les pouvoirs publics. l’arbitraire, nonrétroactivité des 2 Sont interdites les lois rétroactives qui entraînent des charges suplois plémentaires pour les particuliers.
Art. 10 Liberté person- 1 La liberté personnelle est garantie. nelle
2 Sont en particulier garantis le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique, mentale et psychique, ainsi que la liberté de mouvement.
Art. 11 Droit au respect 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son de la vie privée et familiale, du domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications. domicile, de la correspondance 2 Elle a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif de données qui et des télécomla concernent. Elle peut consulter ces données et exiger la rectification munications de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inutiles.
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3 Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s’il existe une base légale et pour autant que ces données soient nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Elles s’assurent que ces données sont protégées contre un emploi abusif.
Art. 12 Droit au maria- 1 Le droit au mariage est garanti. ge, autres formes de vie en com- 2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconmun nue.
Art. 13 Droit à des Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux soins médicaux conditions minimales nécessaires et aux moyens indispensables au maintien de sa dignité. d’existence
Art. 14 Droits de 1 Tout enfant a le droit d’être protégé et assisté. l’enfant
2 Il a droit, dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire, à une formation gratuite correspondant à ses aptitudes.
Art. 15 Liberté Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti. d’établissement
Art. 16 Liberté religieuse 1 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou collectivement.
2 Toute personne a le droit d’appartenir à une communauté religieuse et d’accomplir un acte ou de suivre un enseignement religieux. Nul ne peut y être contraint.
Art. 17 Libertés de 1 Toute personne a le droit de former son opinion, de l’exprimer et de communication et d’information la communiquer librement, par la parole, l’écrit, l’image, le geste ou de toute autre manière.
2 Toute personne a le droit de recevoir des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser librement.
3 La censure est interdite.
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Art. 18 Droit à Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, dans la l’information mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
La loi règle ce droit à l’information.
Art. 19 Liberté Toute personne a le droit de créer des associations, d’en faire partie et d’association de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint.
Art. 20 Libertés de 1 Toute personne a le droit d’organiser des réunions et des manifestaréunion et de manifestation tions et d’y prendre part. Nul ne peut y être contraint.
2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations organisées sur le domaine public.
Art. 21 Droit de pétition 1 Toute personne a le droit d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.
2 Les autorités législatives et les autorités exécutives sont tenues d’examiner les pétitions quant au fond et d’y répondre le plus tôt possible.
Art. 22 Libertés de La liberté de l’enseignement et la liberté de la recherche scientifique l’enseignement et de la rechersont garanties. che scientifique
Art. 23 Liberté de l’art La liberté de l’expression artistique est garantie.
Art. 24 Liberté de la La liberté de la langue est garantie. langue
Art. 25 Propriété 1 La propriété est garantie.
2 En cas d’expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation, une pleine indemnité est due.
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Art. 26 Liberté écono- 1 La liberté économique est garantie. mique
2 Sont en particulier garantis le libre choix de la profession et de l’emploi ainsi que le libre exercice de l’activité économique.
Art. 27 Liberté syndicale 1 Les travailleuses et les travailleurs, les employeuses et les employeurs, ainsi que leurs organisations, ont le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer.
Ils ne peuvent pas y être contraints.
2 Les conflits collectifs de travail sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3 Le droit de grève et le droit de mise à pied collective (lock-out) sont garantis s’ils se rapportent aux relations de travail et s’ils sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. La loi peut régler l’exercice de ces droits; elle peut restreindre ou interdire le recours à la grève pour certaines catégories de personnes, notamment dans le secteur public.
Art. 28 Garanties 1 Toute personne partie à une procédure judiciaire ou administrative a générales de procédure droit à un traitement équitable de sa cause et à une décision rendue dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont, dans toute procédure, le droit d’être entendues, de consulter le dossier et de recevoir une décision motivée.
3 Les personnes dont les ressources sont insuffisantes ont droit à l’assistance juridique gratuite aux conditions fixées par la loi.
Art. 29 Garanties de Toute personne dont la cause doit être traitée dans une procédure procédure judiciaire judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Sous réserve d’exceptions réglées par la loi, l’audience et le prononcé du jugement sont publics.
Art. 30 Garanties en cas 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas et selon de privation de liberté les formes prévus par la loi.
2 Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation de liberté et des droits qui lui appartiennent.
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3 Toute personne arrêtée par la police doit être présentée à une autorité judiciaire dans le plus court délai. Si celle-ci maintient la détention, la personne détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée.
4 Toute personne privée de liberté a le droit de faire contrôler la légalité de cette privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et rapide.
5 Si la privation de liberté s’avère illégale ou injustifiée, l’Etat répare le préjudice subi.
Art. 31 Garanties 1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été conpénales damnée par un jugement entré en force.
2 Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui n’était pas punissable au moment où elle a eu lieu, ni être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné en vertu d’un jugement entré en force.
3 Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans le plus court délai, de manière détaillée et dans une langue qu’elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.
Art. 32 Champ d’appli- 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de cation des droits fondamentaux l’ordre juridique.
2 Quiconque assume une tâche publique est tenu de les respecter.
Art. 33 Restrictions aux 1 Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que si la restriction droits fondamentaux se fonde sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public prépondérant ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et si elle respecte le principe de la proportionnalité.
2 Toute restriction grave doit être prévue par la loi elle-même. Sont réservés les cas de dangers et de troubles sérieux et directs.
3 L’essence des droits fondamentaux est intangible.
Chapitre 2 Buts et mandats sociaux
Art. 34 Formation, 1 Dans les limites de leurs compétences et en complément de travail, logement, protection l’initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des partisociale, famille
2373 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel culiers, l’Etat et les communes prennent des mesures permettant à toute personne:
a. de se former et de se perfectionner selon ses aptitudes et ses goûts;
b. de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par un travail approprié et d’être protégée contre les conséquences du chômage;
c. de trouver un logement convenable à des conditions raisonnables;
d. de bénéficier de l’aide nécessaire lorsqu’elle se trouve dans le besoin notamment pour raison d’âge, de maladie ou de déficience physique, mentale ou psychique.
2 L’Etat et les communes tiennent compte des intérêts de la famille. Ils veillent en particulier à la création de conditions qui favorisent la maternité et la paternité et qui permettent notamment de concilier la vie familiale et la vie professionnelle.
Art. 35 Réalisation de L’Etat et les communes prennent les mesures propres à promouvoir l’égalité entre les femmes et l’égalité de fait entre les femmes et les hommes. les hommes
Art. 36 Intégration des L’Etat et les communes prennent des mesures en vue de compenser les personnes handicapées inégalités qui frappent les personnes handicapées et de favoriser leur intégration économique et sociale.
Titre III Le peuple
Art. 37 Le corps 1 Sont électrices ou électeurs en matière cantonale, s’ils sont âgés de électoral dix-huit ans révolus et s’ils ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit:
a. les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton;
b. les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui sont inscrits dans le registre électoral d’une commune du canton en vertu de la législation fédérale;
c. les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides qui sont au bénéfice d’une autorisation d’établissement en vertu de la législation fédérale et qui sont domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans.
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2 La loi peut prévoir une procédure qui permette à la personne interdite d’obtenir, en prouvant qu’elle est capable de discernement, sa réintégration dans le corps électoral.
Art. 38 Election du Les électrices et les électeurs élisent les membres du Grand Conseil et Grand Conseil et du Conseil les membres du Conseil d’Etat. d’Etat
Art. 39 Election de la 1 Les électrices et les électeurs élisent la députation du canton au députation au Conseil des Etats Conseil des Etats suisse. suisse
2 La circonscription électorale est le canton. L’élection se fait selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. Le panachage est admis.
Sont éligibles les électrices et les électeurs de nationalité suisse.
3 L’élection a lieu tous les quatre ans, en même temps que celle de la députation au Conseil national suisse. Sont réservées les élections complémentaires pour le cas de vacance pendant la période de quatre ans.
Art. 40 Initiative 1 L’initiative populaire appartient à 6000 électrices ou électeurs, dont populaire les signatures doivent être réunies dans un délai de six mois.
2 L’initiative s’adresse au Grand Conseil. Elle peut avoir pour objet l’adoption, la modification ou l’abrogation d’un acte du Grand Conseil qui est lui-même exposé à un référendum populaire facultatif en vertu de l’art. 42, al. 2, let. a à c.
3 L’initiative revêt la forme d’un projet rédigé ou celle d’une proposition générale. Elle doit respecter le principe de l’unité de la matière.
4 Sont réservées les dispositions sur la révision de la Constitution.
Art. 41 Motion populaire Cent électrices ou électeurs peuvent adresser une motion au Grand Conseil. Le Grand Conseil traite la motion populaire comme l’initiative d’un de ses membres.
Art. 42 Référendum 1 La faculté de demander le vote populaire appartient à 4500 électrices populaire facultatif ou électeurs, dont les signatures doivent être réunies dans un délai de quarante jours à compter de la publication de l’acte attaqué.
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2 La demande de vote populaire peut avoir pour objet un acte du Grand Conseil parmi les suivants:
a. les lois;
b. les décrets qui entraînent des dépenses;
c. les décrets par lesquels le Grand Conseil adresse une initiative à l’Assemblée fédérale;
d. les avis que le Grand Conseil donne à l’autorité fédérale au sujet de l’implantation d’une installation atomique;
e. les décrets d’approbation des traités internationaux ou intercantonaux dont le contenu équivaut à l’un des actes mentionnés aux lettres a et b du présent alinéa;
f. les décrets d’approbation des concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues;
g. d’autres actes du Grand Conseil, si trente-cinq de ses membres en décident ainsi.
3 Sont toutefois exclus du référendum le budget, les comptes, les élections, l’amnistie, la grâce, les décisions de nature juridictionnelle et les décisions de procédure.
Art. 43 Clause d’urgence 1 Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres du Grand Conseil qui prennent part au vote. Ces lois peuvent être mises en vigueur immédiatement. Leur durée d’application doit être limitée.
2 Si le vote populaire est demandé, la loi devient caduque un an après qu’elle est entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été, dans l’intervalle, acceptée par le peuple. La loi caduque ne peut pas être renouvelée selon la procédure de l’urgence.
Art. 44 Référendum 1 Sont soumis de plein droit au vote populaire: populaire obligatoire a. les initiatives populaires que le Grand Conseil désapprouve; il peut alors leur opposer un contre-projet;
b. les modifications du territoire cantonal;
c. les décrets d’approbation des traités internationaux ou intercantonaux dont le contenu équivaut à une révision de la Constitution.
2 Sont réservées les dispositions sur la révision de la Constitution.
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Art. 45 Information Avant les votes populaires, les autorités donnent une information préalable suffisante et objective sur les objets qui y sont soumis.
Titre IV Les autorités Chapitre 1 Généralités
Art. 46 Séparation des 1 Les autorités cantonales sont le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et pouvoirs les autorités judiciaires. Elles sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.
2 Dans l’exercice de leur charge, les autorités judiciaires sont indépendantes du Grand Conseil et du Conseil d’Etat.
Art. 47 Conditions Sont éligibles comme membres des autorités cantonales les électrices d’éligibilité et les électeurs de nationalité suisse. La loi peut étendre l’éligibilité aux étrangères et aux étrangers pour les autorités judiciaires. Elle peut aussi déclarer éligibles au Conseil d’Etat et aux autorités judiciaires des personnes qui sont domiciliées dans un autre canton suisse.
Art. 48 Cas 1 Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Cond’incompatibilité seil d’Etat ou d’une autorité judiciaire. Toutefois, les membres non permanents d’une autorité judiciaire peuvent être membres du Grand Conseil.
2 Les membres du personnel de l’administration cantonale ne peuvent être membres simultanément ni du Conseil d’Etat ni, sous réserve d’exceptions fixées par la loi, d’aucune autorité judiciaire. Ils peuvent être membres du Grand Conseil, à l’exception du personnel d’encadrement, des membres du personnel qui disposent d’un pouvoir décisionnel ou de police, du personnel des autorités judiciaires et des services du Grand Conseil, ainsi que des collaboratrices et des collaborateurs de l’entourage immédiat du Conseil d’Etat et de la chancellerie d’Etat; la loi définit ces catégories.
3 La loi peut prévoir d’autres cas d’incompatibilité.
Art. 49 Récusation 1 Les membres des autorités cantonales, de même que le personnel de l’administration cantonale, doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent personnellement.
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2 Les cas de récusation dans les procédures judiciaires ou administratives sont au surplus fixés par la loi.
Art. 50 Immunité 1 Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat ne peuvent être poursuivis pour les propos qu’ils tiennent devant le Grand Conseil ou l’un de ses organes.
2 La loi peut en outre prévoir des dispositions spéciales sur la poursuite pénale des membres du Conseil d’Etat et des tribunaux supérieurs.
Art. 51 Devoir Les autorités cantonales sont tenues de donner au public des informad’information tions suffisantes sur leurs activités.
Chapitre 2 Le Grand Conseil
A. Composition
Art. 52 Nombre de 1 Le pouvoir législatif est attribué à un Grand Conseil de 115 memmembres et mode d’élection bres.
2 Le Grand Conseil est élu par le peuple selon le système de la représentation proportionnelle. La loi définit les circonscriptions électorales. Elle assure une représentation équitable des différentes parties du territoire du canton.
3 La loi peut organiser une suppléance en vue du remplacement des membres empêchés.
Art. 53 Durée de la Le Grand Conseil est élu pour quatre ans et renouvelé intégralement. législature Ses membres sont rééligibles. La législature prend fin quand le Grand Conseil nouvellement élu est constitué.
Art. 54 Indépendance Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. des membres
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B. Compétences
Art. 55 Législation Le Grand Conseil adopte les lois.
Art. 56 Traités 1 Le Grand Conseil approuve les traités internationaux et les traités intercantonaux qui ne relèvent pas de la compétence exclusive du Conseil d’Etat.
2 Il peut inviter le Conseil d’Etat à engager des négociations en vue de la conclusion d’un traité, ainsi qu’à dénoncer un traité existant.
Art. 57 Finances 1 Le Grand Conseil arrête le budget et approuve les comptes. Il autorise le recours à l’emprunt et fixe la limite de l’endettement.
2 Il vote les dépenses et il autorise les acquisitions et les aliénations du domaine public, sauf les cas qui relèvent de la compétence exclusive du Conseil d’Etat.
Art. 58 Planification Le Grand Conseil exerce les compétences de planification que la loi lui attribue.
Art. 59 Haute sur- Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l’activité du Conseil veillance d’Etat et de l’administration. Il exerce également la haute surveillance sur la gestion du Tribunal cantonal.
Art. 60 Elections Le Grand Conseil élit les magistrats de l’ordre judiciaire, sauf les exceptions prévues par la loi.
Art. 61 Autres 1 Le Grand Conseil: compétences a. exerce les droits de participation que le droit fédéral confère aux cantons;
b. donne l’avis du canton prévu par la législation fédérale au sujet de l’implantation d’une installation atomique;
c. donne, s’il le veut, son avis lors d’autres consultations fédérales;
2379 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel d. traite les initiatives populaires et statue, en particulier, sur leur validité matérielle;
e. approuve les concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues;
f. décrète l’amnistie et accorde la grâce;
g. tranche les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités cantonales;
h. exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.
2 Il assume en outre les tâches qui incombent à l’Etat et qui ne sont pas attribuées à une autre autorité cantonale.
C. Organisation
Art. 62 Sessions 1 Le Grand Conseil se réunit de plein droit quatre fois par an. La loi peut prévoir d’autres sessions.
2 Le Grand Conseil se réunit également à la demande de trente-cinq de ses membres ou à l’invitation du Conseil d’Etat.
Art. 63 Organes 1 Le Grand Conseil élit chaque année sa présidente ou son président et forme un bureau.
2 Les membres du Grand Conseil peuvent se constituer en groupes politiques.
3 Le Grand Conseil crée, parmi ses membres et à proportion de l’effectif des groupes, des commissions, qui ont en particulier pour tâche de préparer ses délibérations.
Art. 64 Initiative 1 L’initiative appartient à chaque membre du Grand Conseil, ainsi qu’au bureau, aux groupes et aux commissions.
2 L’initiative appartient également au Conseil d’Etat et à chaque commune.
3 Sont réservées les dispositions sur l’initiative populaire et sur la motion populaire.
Art. 65 Publicité des Les délibérations du Grand Conseil sont publiques. La loi règle les délibérations exceptions.
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Chapitre 3 Le Conseil d’Etat
A. Composition
Art. 66 Nombre de 1 Le pouvoir gouvernemental et exécutif est attribué à un Conseil membres et mode d’élection d’Etat de cinq membres.
2 Le Conseil d’Etat est élu par le peuple selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. Le panachage est admis. La circonscription électorale est le canton.
Art. 67 Durée de la Le Conseil d’Etat est élu pour quatre ans, en même temps que le charge Grand Conseil, et renouvelé intégralement. Sont réservées les élections complémentaires pour le cas de vacance pendant la période de quatre ans. Les membres du Conseil d’Etat sont rééligibles.
B. Compétences
Art. 68 Gouvernement Le Conseil d’Etat conduit la politique du canton, sous la réserve des compétences du Grand Conseil et du peuple.
Art. 69 Législation 1 Le Conseil d’Etat prépare, en règle générale, les projets de lois.
2 Il édicte des ordonnances dans le cadre de la Constitution et des lois.
Art. 70 Traités 1 Le Conseil d’Etat négocie, conclut et ratifie les traités internationaux et les traités intercantonaux.
2 L’approbation du Grand Conseil est réservée, à moins qu’une loi ou un traité approuvé par le Grand Conseil n’en dispose autrement.
3 Le Conseil d’Etat informe en temps utile le Grand Conseil de ses intentions en matière de politique extérieure et notamment des traités qu’il se propose de conclure. La loi prévoit les cas dans lesquels il consulte le Grand Conseil ou l’une de ses commissions.
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Art. 71 Finances 1 Le Conseil d’Etat prépare le projet de budget et présente les comptes.
2 Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.
Art. 72 Exécution Le Conseil d’Etat veille à la bonne application du droit cantonal ainsi qu’à celle du droit fédéral dans la mesure où elle incombe au canton.
Art. 73 Surveillance sur Le Conseil d’Etat exerce la surveillance sur les communes. les communes
Art. 74 Autres compé- Le Conseil d’Etat: tences a. prépare, en règle générale, les délibérations du Grand Conseil;
b. représente le canton dans ses relations avec l’extérieur;
c. répond aux consultations fédérales, en tenant compte de l’avis du Grand Conseil si celui-ci en a donné un;
d. conclut les concordats avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues, sous réserve de l’approbation du Grand Conseil;
e. statue sur les demandes de naturalisation;
f. eille à la sécurité et à l’ordre publics et, lorsque ceux-ci sont sérieusement et directement menacés ou troublés, prend, même en l’absence de loi, les mesures qu’il faut pour les rétablir;
g. exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.
Art. 75 Pouvoirs 1 En cas de catastrophes ou d’autres situations extraordinaires et si le exceptionnels en cas de situations Grand Conseil ne peut exercer ses compétences, le Conseil d’Etat extraordinaires prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la population.
2 La situation extraordinaire est constatée par le Grand Conseil, s’il peut se réunir.
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C. Organisation
Art. 76 Autonomie du 1 Le Conseil d’Etat s’organise de manière autonome. Conseil d’Etat
2 Il élit chaque année sa présidente ou son président.
Art. 77 Administration 1 Le Conseil d’Etat dirige l’administration cantonale. cantonale et système dépar- 2 L’administration cantonale est divisée en départements. Chaque temental membre du Conseil d’Etat dirige un ou plusieurs départements.
3 Le Conseil d’Etat nomme le personnel de l’administration, qui est soumis à ses instructions et à sa surveillance.
Art. 78 Chancellerie La chancellerie d’Etat assiste le Conseil d’Etat dans l’exercice de ses d’Etat compétences. Elle est dirigée par une chancelière ou un chancelier d’Etat, nommé par le Conseil d’Etat.
Chapitre 4 Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d’Etat
Art. 79 Informations 1 Le Grand Conseil et ses commissions ont le droit d’obtenir du Conseil d’Etat et de l’administration toutes les informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches, notamment dans l’exercice de la haute surveillance. En cas de contestation, le Grand Conseil tranche après avoir entendu le Conseil d’Etat.
2 Le droit individuel des membres du Grand Conseil à obtenir des informations est réglé par la loi.
Art. 80 Programme de 1 Dans la première année de la législature, le Conseil d’Etat présente législature et plan financier au Grand Conseil un programme politique, dans lequel il annonce ce qu’il se propose de faire au cours de cette législature. Il accompagne ce programme d’un plan financier.
2 Le Grand Conseil prend connaissance du programme et du plan. Il en fait l’objet d’un débat.
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Art. 81 Motion et 1 Par la motion, le Grand Conseil peut enjoindre au Conseil d’Etat de recommandation lui adresser un rapport ou un projet.
2 Par la recommandation, le Grand Conseil peut inviter le Conseil d’Etat à prendre une mesure qui relève de la compétence législative de celui-ci. La proposition de recommandation doit être signée par vingt membres du Grand Conseil.
Art. 82 Participation du Les membres du Conseil d’Etat peuvent participer aux séances du Conseil d’Etat aux séances du Grand Conseil et à celles de ses commissions, y prendre la parole et y Grand Conseil et faire des propositions. de ses commissions
Chapitre 5 Les autorités judiciaires
Art. 83 Organisation 1 L’organisation judiciaire est réglée par la loi. judiciaire et tribunaux 2 Les litiges civils, pénaux et administratifs sont tranchés par des tribunaux.
3 Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur les autorités judiciaires.
Art. 84 Magistrats de 1 Les magistrats de l’ordre judiciaire sont élus pour une période de six l’ordre judiciaire ans. Ils sont rééligibles.
2 Dans l’exercice de leur charge, les juges doivent se comporter de manière impartiale.
Art. 85 Publicité des Les audiences des tribunaux sont publiques. Les jugements doivent audiences, motivation des être motivés par écrit. La loi règle les exceptions. jugements
Art. 86 Droit applicable Les tribunaux appliquent le droit fédéral et le droit cantonal. Ils n’appliquent pas les dispositions législatives ou réglementaires qui sont contraires à un droit supérieur. Sont réservées les règles du droit fédéral relatives à l’application des lois fédérales.
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Titre V Districts et communes Chapitre 1 Districts
Art. 87 Fonctions 1 Les districts sont des divisions territoriales du canton.
2 La loi en détermine le rôle.
Art. 88 Nombre et La loi fixe le nombre des districts et les énumère. Elle en définit le territoire territoire en désignant les communes qui les composent.
Chapitre 2 Communes
Art. 89 Tâches 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales qui veillent au bien-être de leurs habitants.
2 Elles administrent leurs biens et gèrent les services publics locaux.
3 Elles assument de surcroît les tâches que la législation cantonale et la législation fédérale leur confient.
Art. 90 Nombre et 1 La loi fixe le nombre des communes et les énumère. territoire
2 Le territoire de chaque commune est défini conformément aux actes cadastraux.
Art. 91 Garantie 1 L’existence des communes et leur territoire sont garantis. de l’existence des communes 2 L’Etat encourage les fusions de communes.
3 Toutefois, aucune fusion ni division de communes, non plus qu’aucune cession de territoire d’une commune à une autre, ne peut avoir lieu sans le consentement des communes touchées.
Art. 92 Collaboration 1 L’Etat encourage la collaboration intercommunale, sous forme de intercommunale syndicats ou d’autres types de regroupements.
2 La collaboration peut être imposée dans certains domaines, lorsqu’elle est nécessaire à l’accomplissement des tâches des communes.
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3 Dans son fonctionnement, la collaboration intercommunale doit ménager les procédures démocratiques.
Art. 93 Pouvoir fiscal et 1 Le pouvoir fiscal des communes est déterminé par la loi. péréquation financière 2 La loi institue une péréquation financière qui atténue l’inégalité des intercommunale capacités financières des communes.
Art. 94 Garantie L’autonomie des communes est garantie dans les limites de la législade l’autonomie des communes tion cantonale.
Art. 95 Organisation 1 Chaque commune a un Conseil général, qui est l’autorité législative, et un Conseil communal, qui est l’autorité exécutive.
2 Les deux conseils sont élus pour quatre ans.
3 Le Conseil général est élu par le peuple de la commune; l’élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle, sauf les exceptions réglées par la loi.
4 Pour le Conseil communal, la commune décide s’il est élu par le peuple ou par le Conseil général et fixe le système électoral.
5 La loi détermine le corps électoral communal et règle la procédure électorale, de même que ce qui a trait à l’initiative et au référendum populaires.
Art. 96 Surveillance 1 L’activité des autorités communales est soumise à la surveillance de de l’Etat l’Etat.
2 La surveillance de l’Etat a pour objet de contrôler que l’activité des autorités communales est conforme au droit. La loi peut, dans certains domaines, étendre la surveillance de l’Etat au contrôle de l’opportunité des actes communaux.
3 L’Etat peut se substituer aux autorités communales qui, après y avoir été dûment invitées, ne prendraient pas les mesures que la législation leur impose.
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Titre VI Etat, Eglises reconnues et autres communautés religieuses
Art. 97 Principes 1 L’Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine et de sa valeur pour la vie sociale.
2 L’Etat est séparé des Eglises et des autres communautés religieuses.
Il peut toutefois les reconnaître comme institutions d’intérêt public.
3 L’indépendance des Eglises et des autres communautés religieuses est garantie.
Art. 98 Eglises recon- 1 L’Etat reconnaît l’Eglise réformée évangélique, l’Eglise catholique nues romaine et l’Eglise catholique chrétienne du canton de Neuchâtel comme des institutions d’intérêt public représentant les traditions chrétiennes du pays.
2 L’Etat perçoit gratuitement la contribution ecclésiastique volontaire que les Eglises reconnues demandent à leurs membres.
3 Les services que les Eglises reconnues rendent à la collectivité donnent lieu à une participation financière de l’Etat ou des communes.
4 Les Eglises reconnues sont exemptes d’impôts sur les biens affectés à leurs activités religieuses et aux services qu’elles rendent à la collectivité.
5 L’Etat peut passer des concordats avec les Eglises reconnues.
Art. 99 Autres commu- D’autres communautés religieuses peuvent demander à être reconnues nautés religieuses d’intérêt public. La loi fixe les conditions et la procédure de la reconnaissance. Elle en règle également les effets, à moins que ceux-ci ne fassent l’objet d’un concordat.
Titre VII Révision de la Constitution
Art. 100 Principes 1 La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.
2 La révision partielle doit respecter le principe de l’unité de la matière.
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Art. 101 Révision totale 1 La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par 10.000 électrices ou électeurs agissant par la voie de l’initiative populaire.
2 Lorsque la révision totale est demandée, un vote populaire préalable décidera:
a. si elle doit avoir lieu;
b. dans l’affirmative, si elle sera élaborée par une Assemblée constituante ou par le Grand Conseil.
3 Si la révision doit être élaborée par une Assemblée constituante, celle-ci est composée conformément à l’art. 52.
Art. 102 Révision 1 La révision partielle peut être proposée par le Grand Conseil ou partielle demandée par 6000 électrices ou électeurs agissant par la voie de l’initiative populaire.
2 L’initiative populaire s’adresse au Grand Conseil. Elle revêt la forme d’un projet rédigé ou celle d’une proposition générale.
3 Lorsque l’initiative revêt la forme d’un projet rédigé, le Grand Conseil la soumet au vote populaire et décide s’il en recommande l’acceptation ou le rejet. Dans ce dernier cas, il peut lui opposer un contre-projet.
4 Lorsque l’initiative revêt la forme d’une proposition générale, le Grand Conseil décide s’il l’approuve ou s’il la désapprouve. S’il l’approuve, il élabore la révision demandée. S’il la désapprouve, il la soumet à un vote populaire préalable, avec ou sans contre-projet. Si le vote préalable est positif, le Grand Conseil élabore la révision demandée.
Art. 103 Double Toute révision, totale ou partielle, de la Constitution fait l’objet de délibération deux délibérations suivies chacune d’un vote du Grand Conseil. Le second débat ne peut avoir lieu qu’un mois après le premier.
Art. 104 Référendum Dans tous les cas, la nouvelle Constitution ou la partie révisée de la final Constitution ne peut entrer en vigueur que si elle a été acceptée, en vote populaire, par la majorité des électrices et des électeurs qui se sont prononcés.
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Titre VIII Dispositions finales
Art. 105 Abrogations Sont abrogés:
a. la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du
21 novembre 1858;
b. le décret concernant les couleurs cantonales, du 11 avril 1848;
c. le décret constitutionnel concernant l’application de la loi fédérale sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et la protection contre les radiations, du 29 janvier 1979.
Art. 106 Adaptations 1 Le Grand Conseil adapte formellement la présente Constitution aux formelles modifications de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 21 novembre 1858, acceptées par le peuple après le 25 avril 2000.
2 Il adapte formellement à la présente Constitution les modifications constitutionnelles proposées après cette date.
3 Le décret y relatif n’est pas soumis au référendum.
Art. 107 Entrée en 1 La présente Constitution est soumise au vote du peuple. vigueur
2 Le Grand Conseil fixe la date de son entrée en vigueur.
Neuchâtel, le 25 avril 2000 Au nom du Grand Conseil:
La présidente: Thérèse Humair Les secrétaires: Frédy Gertsch, Roland Debély
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In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2001 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 25 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 26.06.2001 Date Data
Seite 2367-2389 Page Pagina
Ref. No 10 125 449
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