Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2001.234 KI-generiert

Swiss Family and Couples Taxation Reform Act

Geschäftsnummer VPB 2001.234
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal law amends Swiss tax legislation to introduce new provisions for taxing couples and families. It clarifies the tax treatment of children's income, introduces deductions for childcare expenses, health and accident insurance premiums, and provides specific deductions for single-parent families and individuals with dependents. The law also adjusts tax brackets and rates, including specific provisions for joint taxation of spouses and for capital benefits from provident institutions, aiming to ensure fairer taxation for different family structures and to allow cantons to adapt their legislation.

Legislator-Regeste

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Art. 33 est, Art. 213 ne, Art. 38 est; Swiss Family and Couples Taxation Reform Act: 2 Pour les contribuables taxés en commun (art. 9, al. 1), le revenu déterminant le taux sera obtenu en divisant le revenu global imposable par 1,9.

Schlagwörter

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Besteuerung von Ehepaaren Steuerreform Vorschrift des EStG Rechtsreform Familienleistungsausgleich Kinderabzug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 33 est
2 Au surplus, l’art. 33 est applicable.
Art. 213 ne
Les déductions sociales prévues à l’art. 213 ne sont pas accordées.
Art. 38 est
2 Au surplus, l’art. 38 est applicable.
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Volltext

A

Loi fédérale Projet sur l’imposition du couple et de la famille du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du Conseil fédéral du 28 février 20011, arrête:

I Les lois fédérales suivantes sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct 2

Préambule vu les art. 41ter et 42quinquies de la constitution3, ...

Art. 9, titre médian, al. 2 et 3 (nouveaux)

Epoux; parents; enfants sous autorité parentale

2 Les parents qui exercent l’autorité parentale sur un enfant déclarent les revenus de ce dernier avec leur propre revenu, à l’exception du revenu de l’activité lucrative sur lequel l’enfant est imposé séparément.

3 Si des parents exercent conjointement l’autorité parentale mais sont imposés séparément, celui des deux qui assure la majeure partie de l’entretien de l’enfant déclare le revenu de l’enfant.

Art. 13, al. 3, let. a Ne concerne que le texte allemand

Art. 23, let. f Ne concerne que le texte allemand

1 FF 2001 2837

2 RS 642.11

3 Ces dispositions correspondent aux art. 128 et 129 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2001-0234 2983 Imposition du couple et de la famille. LF

Art. 33, al. 1, let c, cbis (nouvelle), f, g et al. 2

1 Sont déduits du revenu:

c. Ne concerne que le texte allemand cbis. les frais (au plus 4000 francs par enfant et par an) engendrés, preuve à l'appui, par la garde par des tiers des enfants n’ayant pas dépassé l’âge de 16 ans et vivant sous le même toit que leurs parents, pendant que ceux-ci exercent une activité lucrative si:

1. un parent élève seul ses enfants,

2. l’un des parents est durablement incapable d’exercer une activité lucrative ou suit une formation,

3. les deux parents exercent une activité lucrative.

Le Conseil fédéral règle cette déduction;

f. les primes et cotisations du régime des allocations pour perte de gain et de l’assurance chômage;

g. les primes de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents obligatoires du contribuable et de ses enfants mineurs ou suivant une formation, dont il assure l’entretien, à concurrence d’un forfait. Le Conseil fédéral fixe ce forfait pour chaque canton en fonction de la moyenne cantonale des primes;

2 Abrogé

Art. 35, al. 1

1 Sont déduits du revenu net:

a. une déduction générale de 2000 francs pour chaque contribuable;

b. une déduction pour enfant de 8200 francs pour chaque enfant mineur ou suivant une formation, dont le contribuable assure l’entretien;

c. une déduction comprise entre 5100 et 8200 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, preuve à l’appui, à condition que son aide atteigne au moins 5100 francs; cette déduction n’est pas accordée pour le conjoint ni pour les enfants pour lesquels la déduction de la let.

b est accordée;

d. une déduction pour ménage de 10 000 francs pour le contribuable qui vit seul ou qui vit uniquement avec des enfants mineurs ou avec des personnes nécessiteuses pour lesquels il peut opérer la déduction prévue à la let. b ou c;

e. une déduction pour famille monoparentale de 3 % (au maximum 5000 francs) du revenu net du contribuable qui vit uniquement avec des enfants mineurs ou avec des personnes nécessiteuses pour lesquels il peut opérer la déduction prévue à la let. b ou c;

2984 Imposition du couple et de la famille. LF

Art. 36, al. 1 et 2

1 L’impôt dû pour une année fiscale s’élève:

– jusqu’à 13 000 francs de revenu, à 0.00 fr.

et, par 100 francs de revenu en plus, 0,75 fr.;

– pour 19 500 francs de revenu, à 48,75 fr.

et, par 100 francs de revenu en plus, 1,50 fr. de plus;

– pour 27 300 francs de revenu, à 165,75 fr.

et, par 100 francs de revenu en plus, 3.00 fr. de plus;

– pour 35 100 francs de revenu, à 399,75 fr.

et, par 100 francs de revenu en plus, 4,00 fr. de plus;

– pour 42 900 francs de revenu, à 711,75 fr.

et, par 100 francs de revenu en plus, 5,00 fr. de plus;

– pour 50 700 francs de revenu, à 1 101,75 fr.

et, par 100 francs de revenu en plus, 6,00 fr. de plus;

– pour 58 500 francs de revenu, à 1 569,75 fr.

et, par 100 francs de revenu en plus, 7,00 fr. de plus;

– pour 66 300 francs de revenu, à 2 115,75 fr.

et, par 100 francs de revenu en plus, 8,00 fr. de plus;

– pour 76 400 francs de revenu, à 2 923,75 fr.

et, par 100 francs de revenu en plus, 9,00 fr. de plus;

– pour 86 300 francs de revenu, à 3 814,75 fr.

et, par 100 francs de revenu en plus, 10,00 fr. de plus;

– pour 97 200 francs de revenu, à 4 904,75 fr.

et, par 100 francs de revenu en plus, 11,00 fr. de plus;

– pour 108 000 francs de revenu, à 6 092,75 fr.

et, par 100 francs de revenu en plus, 11,50 fr. de plus;

– pour 115 000 francs de revenu, à 6 897,75 fr.

et, par 100 francs de revenu en plus, 12,00 fr. de plus;

– pour 140 000 francs de revenu, à 9 897,75 fr.

et, par 100 francs de revenu en plus, 12,50 fr. de plus;

– pour 170 000 francs de revenu, à 13 647,75 fr.

et, par 100 francs de revenu en plus, 13,00 fr. de plus;

– pour 563 400 francs de revenu 64 789,75 fr.

– pour 563 500 francs de revenu, à 64 802,50 fr.

et, par 100 francs de revenu en plus, 11,50 fr. de plus.

2 Pour les contribuables taxés en commun (art. 9, al. 1), le revenu déterminant le taux sera obtenu en divisant le revenu global imposable par 1,9.

2985 Imposition du couple et de la famille. LF

Art. 38, al. 2

2 L’impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième du barème inscrit à l’art. 36.

Art. 86 Structure du barème

1 Le barème tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d’assurances (art. 33, al. 1, let. d, et 212, al. 1, let. a et b) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions et des allégements pour les charges de famille du contribuable (art. 213 et 214, al. 2).

2 Les retenues opérées sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative sont calculées selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévues à l’al. 1.

Art. 105, al. 2 Ne concerne que le texte allemand

Art. 155, al. 1 Ne concerne que le texte allemand

Art. 212 Déductions générales

1 Sont déduits du revenu:

a. les primes et cotisations du régime des allocations pour perte de gain et de l’assurance-chômage;

b. les primes de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents obligatoires du contribuable et de ses enfants mineurs ou suivant une formation, dont il assure l’entretien, à concurrence d’un forfait. Le Conseil fédéral fixe ce forfait pour chaque canton en fonction de la moyenne cantonale des primes;

c. les frais (au plus 4400 francs par enfant et par an) engendrés, preuve à l'appui, par la garde par des tiers des enfants n’ayant pas dépassé l’âge de 16 ans et vivant sous le même toit que leurs parents, pendant que ceux-ci exercent une activité lucrative si:

1. un parent élève seul ses enfants,

2. l’un des parents est durablement incapable d’exercer une activité lucrative ou suit une formation,

3. les deux parents exercent une activité lucrative.

Le Conseil fédéral règle cette déduction.

2 Au surplus, l’art. 33 est applicable.

2986 Imposition du couple et de la famille. LF

Art. 213, al. 1

1 Sont déduits du revenu net:

a. une déduction générale de 2200 francs pour chaque contribuable;

b. une déduction pour enfant de 9000 francs pour chaque enfant mineur ou suivant une formation, dont le contribuable assure l’entretien;

c. une déduction comprise entre 5600 et 9000 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, preuve à l'appui, à condition que son aide atteigne au moins 5600 francs; cette déduction n’est pas accordée pour le conjoint ni pour les enfants pour lesquels la déduction de la let.

b est accordée;

d. une déduction pour ménage de 11 000 francs pour le contribuable qui vit seul ou qui vit uniquement avec des enfants mineurs ou des personnes nécessiteuses pour lesquels il peut opérer la déduction prévue à la let. b ou c;

e. une déduction pour famille monoparentale de 3 % (au maximum 5500 francs) du revenu net du contribuable qui vit uniquement avec des enfants mineurs ou avec des personnes nécessiteuses pour lesquels il peut opérer la déduction prévue à la let. b ou c;

Art. 214, al. 1 et 2

1 L’impôt dû pour une année fiscale s’élève:

– jusqu’à 14 300 francs de revenu, à 0,00 francs et, par 100 francs de revenu en plus, 0,75 francs;

– pour 21 500 francs de revenu, à 54,00 francs et, par 100 francs de revenu de plus, 1,50 francs de plus;

– pour 30 100 francs de revenu, à 183,00 francs et, par 100 francs de revenu de plus, 3,00 francs de plus;

– pour 38 700 francs de revenu, à 441,00 francs et, par 100 francs de revenu de plus, 4,00 francs de plus;

– pour 47 300 francs de revenu, à 785,00 francs et, par 100 francs de revenu de plus, 5,00 francs de plus;

– pour 55 900 francs de revenu, à 1 215,00 francs et, par 100 francs de revenu de plus, 6,00 francs de plus;

– pour 64 500 francs de revenu, à 1 731,00 francs et, par 100 francs de revenu de plus, 7,00 francs de plus;

– pour 73 100 francs de revenu, à 2 333,00 francs et, par 100 francs de revenu de plus, 8,00 francs de plus;

– pour 84 200 francs de revenu, à 3 221,00 francs et, par 100 francs de revenu de plus, 9,00 francs de plus;

2987 Imposition du couple et de la famille. LF

– pour 95 100 francs de revenu, à 4 202,00 francs et, par 100 francs de revenu de plus, 10,00 francs de plus;

– pour 107 100 francs de revenu, à 5 402,00 francs et, par 100 francs de revenu de plus, 11,00 francs de plus;

– pour 119 000 francs de revenu, à 6 711,00 francs et, par 100 francs de revenu de plus, 11,50 francs de plus;

– pour 126 700 francs de revenu, à 7 596,50 francs et, par 100 francs de revenu de plus, 12,00 francs de plus;

– pour 154 200 francs de revenu, à 10 896,50 francs et, par 100 francs de revenu de plus, 012,50 francs de plus;

– pour 187 200 francs de revenu, à 15 021,50 francs et, par 100 francs de revenu de plus, 13,00 francs de plus;

– pour 620 900 francs de revenu, à 71 402,50 francs

– pour 621 000 francs de revenu, à 71 415,00 francs et, par 100 francs de revenu de plus, 11,50 francs de plus.

2 Pour les contribuables taxés en commun (art. 9, al. 1), le revenu déterminant le taux sera obtenu en divisant le revenu global imposable par 1,9.

Art. 214a Prestations en capital provenant de la prévoyance

1 Pour les prestations en capital visées à l’art. 38, l’impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième du barème inscrit à l’art. 214. Les déductions sociales prévues à l’art. 213 ne sont pas accordées.

2 Au surplus, l’art. 38 est applicable.

Art. 216, al. 2 Ne concerne que le texte allemand

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes 4

Art. 3, al. 3 et 4

3 Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s’additionnent quel que soit le régime matrimonial.

4 Les parents qui exercent l’autorité parentale sur un enfant déclarent les revenus et la fortune de ce dernier avec leur propre revenu et leur propre fortune. Si des parents exercent conjointement l’autorité parentale mais sont imposés séparément, celui des deux qui assure la majeure partie de l’entretien de l’enfant déclare le revenu et la

4 RS 642.14

2988 Imposition du couple et de la famille. LF fortune de l’enfant. Le produit de l’activité lucrative des enfants et les gains immobiliers sont imposés séparément.

Art. 6a Succession fiscale (nouveau)

1 Les héritiers d’un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu’à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d’hoirie.

2 Le conjoint survivant est responsable jusqu’à concurrence de sa part héréditaire et, s’il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu’à concurrence de ce montant supplémentaire.

Art. 6b Responsabilité et responsabilité solidaire

1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt total lorsque l’un d’eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l’impôt total qui frappe les revenus des enfants.

2 Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus.

3 Sont solidairement responsables avec le contribuable:

a. les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu’à concurrence de leur part de l’impôt total;

b. les associés d’une société simple, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu’à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l’étranger;

c. l’acheteur et le vendeur d’un immeuble sis dans le canton, jusqu’à concurrence de 3 % du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l’intermédiaire auquel ils ont fait appel si celui-ci n’est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;

d. les personnes chargées de la liquidation d’entreprises ou d’établissements stables sis dans le canton, de l’aliénation ou de la réalisation d’immeubles sis dans le canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu’à concurrence du produit net si le contribuable n’est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal.

4 L’administrateur d’une succession et l’exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu’à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l’impôt selon l’état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s’ils prouvent qu’ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.

2989 Imposition du couple et de la famille. LF

Art. 7, al. 4, let g Ne concerne que le texte allemand

Art. 9, al. 2, let. c, cbis (nouvelle), f, g et k

2 Les déductions générales sont:

c. ne concerne que le texte allemand cbis. les frais, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par le droit cantonal, engendrés, preuve à l'appui, par la garde par des tiers des enfants n’ayant pas dépassé l’âge de 16 ans et vivant sous le même toit que leurs parents, pendant que ceux-ci exercent une activité lucrative si:

1. un parent élève seul ses enfants,

2. l’un des parents est durablement incapable d’exercer une activité lucrative ou suit une formation,

3. les deux parents exercent une activité lucrative;

f. les primes et cotisations du régime des allocations pour perte de gain et de l’assurance-chômage;

g. les primes de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents obligatoires du contribuable et de ses enfants mineurs ou suivant une formation dont il assure l’entretien, à concurrence d’un forfait basé sur la moyenne cantonale des primes;

k. abrogée

Art. 11

1 L’impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules. La réduction est assurée en appliquant un taux d’imposition correspondant à une part fixe de leur revenu global imposable.

2 L’impôt doit également être réduit de manière équivalente pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assurent pour l’essentiel l’entretien.

3 Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, le calcul de l’impôt est effectué compte tenu des autres revenus, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était versée en lieu et place de la prestation unique.

4 Les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance, ainsi que les sommes versées par suite d’un décès, de dommages corporels permanents ou d’atteintes durables à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.

2990 Imposition du couple et de la famille. LF

Art. 33, al. 3

3 Les dépenses professionnelles, les primes d’assurances et la déduction pour les charges de famille sont prises en compte forfaitairement.

Art. 54, al. 2 Ne concerne que le texte allemand

Art. 72e Adaptation des législations cantonales à la loi fédérale sur l’imposition du couple et de la famille

1 Les cantons adaptent leur législation à la présente loi dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur.

2 A l’expiration de ce délai, l’art. 72, al. 2, est applicable.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur le ....

2991 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

A Loi fédérale sur l'imposition du couple et de la famille (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2001 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 27 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 10.07.2001 Date Data

Seite 2983-2991 Page Pagina

Ref. No 10 125 504

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