Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2001.98 KI-generiert

Magistrate Salaries and Pension Reform

Geschäftsnummer VPB 2001.98
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This document concerns a proposed ordinance to amend the Federal Act of October 6, 1989, regarding the salaries and occupational pensions of magistrates. The key changes involve moving from the Federal Council setting magistrates' salaries as a percentage of a statutory maximum to the Federal Assembly setting specific amounts via ordinance. Additionally, provisions for maintaining occupational pension rights upon becoming a magistrate are being adapted to comply with the Federal Act on Vested Benefits. These adjustments are necessitated by the repeal of the Federal Staff Act and aim to ensure consistent and equitable treatment for all magistrates without altering their current financial standing or pension entitlements.

Legislator-Regeste

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Art. 12 met, Art. 1 al. 1 de la loi sur les magistrats modifiée, Art. 163 de la constitution; Magistrate Salaries and Pension Reform: The key changes involve moving from the Federal Council setting magistrates' salaries as a percentage of a statutory maximum to the Federal Assembly setting specific amounts via ordinance. Additionally, provisions for maintaining occupational pension rights upon becoming a magistrate are being adapted to comply with the Federal Act on Vested Benefits. These adjustments are necessitated by the repeal of the Federal Staff Act and aim to ensure consistent and equitable treatment for all magistrates without altering their current financial standing or pension entitlements.

Schlagwörter

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Richter/Staatsanwalt Rentenanpassung Vorsorgeleistung Finanzvorschriften Rechtsreform Kürzung der ordentlichen Gehaltserhöhung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 12 met
Le nouvel art. 12 met tous les magistrats mentionnés sur un pied d’égalité.
Art. 1 al. 1 de la loi sur les magistrats modifiée
This article specifies that the Assembly of States will set the exact salary of the members of the Federal Council in an ordinance.
Art. 163 de la constitution
This article is cited as the constitutional basis for the ordinance to regulate the salaries and retirement rights of magistrates.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 1 al. 1 de la loi sur les magistrats modifiée

This article specifies that the Assembly of States will set the exact salary of the members of the Federal Council in an ordinance.

Art. 163 de la constitution

This article is cited as the constitutional basis for the ordinance to regulate the salaries and retirement rights of magistrates.

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Volltext

01.040

Message relatif à l’ordonnance de l’Assemblée fédérale sur la modification de l’arrêté fédéral concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats du 15 juin 2001

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,

Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l’adopter, un projet d’ ordonnance de l’Assemblée fédérale modifiant l’arrêté fédéral du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

15 juin 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2001-0098 3689 Condensé

L’objets de ce projet est la modification par la loi sur le personnel de la Confédération de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats ainsi que l’adaptation de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. L’art. 40, ch. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération modifie la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats (loi sur les magistrats; RS 172.121) comme suit:

Art. 1, al. 1 et 4

1 L’Assemblée fédérale fixe le traitement des membres du Conseil fédéral, et des juges du Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération (magistrats) sous la forme d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale. Les membres du Tribunal fédéral et le chancelier de la Confédération reçoivent un traitement fixé en pourcent du traitement des membres du Conseil fédéral.

4 Abrogé

Jusqu’ici le Parlement fixait dans un arrêté fédéral de portée générale le traitement des magistrats en pour-cent du montant maximum des traitements conformément à l’art. 36, al. 2, du statut des fonctionnaires (StF; RS 172.221.10). Dorénavant, l’Assemblée fédérale fixera, dans une ordonnance, le montant exact du traitement des membres du Conseil fédéral. De plus, la disposition concernant le maintien de la prévoyance en cas d’accession à la magistrature d’une personne assurée auprès d’une institution de prévoyance de la Confédération est adaptée à la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (loi sur le libre passage; RS 831.4), entrée en vigueur en 1995. Enfin, l’arrêté fédéral du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats (arrêté fédéral sur les magistrats; RS 172.121.1) est renommé dans le cadre d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale.

3690 Message

1 Partie générale

1.1 Contexte Depuis 1971, les traitements des magistrats sont fixés en pour-cent du traitement maximum prévu à l’art. 36, al. 2, du statut des fonctionnaires (StF), (RO 1971 1834). En 1989, les droits aux traitements et à la retraite des membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral, réglementés jusque là par divers arrêtés fédéraux, ont été réunis dans l’arrêté fédéral du 6 octobre 1989 (RO 1990 256) concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats. Ce même arrêté fédéral règle aussi le traitement et le droit à la retraite du chancelier ou de la chancelière de la Confédération, dont la prévoyance professionnelle était jusqu’ici soumise aux dispositions de la Caisse fédérale d’assurance (aujourd’hui: Caisse fédérale de pensions). Lorsqu’ils quittent leurs fonctions, tous les magistrats ont droit à une retraite équivalant à la moitié du traitement d’un magistrat en fonction. Ont droit à une retraite complète tous les magistrats qui quittent leurs fonctions pour des raisons de santé, indépendamment du nombre d’années d’activité. Ont en outre droit à une retraite complète les membres du Conseil fédéral après quatre ans d’activité, le chancelier ou la chancelière de la Confédération après huit ans d’activité et les membres du Tribunal fédéral après quinze ans d’activité.

1.2 Adaptation aux bases légales modifiées L’abrogation du StF entraîne également la suppression de la base de calcul (art. 36, al. 2, StF) pour le traitement des magistrats. Selon l’art. 1, al. 1, de la loi sur les magistrats modifiée, le montant exact du traitement des membres du Conseil fédéral sera fixé en francs dans une ordonnance de l’Assemblée fédérale. La nouvelle base légale ne modifie pas les compétences actuelles. De même, elle n’implique aucun changement du traitement ni de la retraite accordés actuellement aux magistrats. Selon l’art. 1, al. 3, la loi sur le libre passage s’applique par analogie également aux régimes de retraite. Par conséquent, elle régit le maintien de la prévoyance en cas d’accession à la magistrature d’une personne assurée auprès d’une institution de prévoyance de la Confédération. La réglementation actuelle ne satisfait plus à cette loi, car elle prévoit, dans certains cas, le paiement en espèces des droits acquis.

2 Partie spéciale

2.1 Conseil fédéral (art. 1)

Le traitement des membres du Conseil fédéral s’élève actuellement à 125 % du traitement maximum de 320 626 francs (état 2001), conformément à l’art. 36, al. 2, StF. L’art. 1, al. 1, de la loi sur les magistrats, fixe désormais un montant précis. Le

3691 traitement annuel des conseillers fédéraux se chiffrera donc à 400 783 francs (sans les allocations de représentation). L’al. 2 reprend la réglementation actuellement en vigueur sur la compensation du renchérissement pour les traitements des magistrats. L’adaptation est de nature purement formelle puisqu’il ne peut aujourd’hui plus être question d’«allocations de renchérissement prévues par le statut des fonctionnaires».

2.2 Autres magistrats (art. 1a)

Le traitement d’un membre du Tribunal fédéral s’élève actuellement à 100 % et celui d’un chancelier ou d’une chancelière de la Confédération à 102 % du traitement maximum de 320 626 francs (état 2001), conformément à l’art. 36, al. 2, StF. Selon le nouvel art. 1, al. 1, de la loi sur les magistrats, les traitements des magistrats autres que les membres du Conseil fédéral sont exprimés en pour-cent du traitement des membres du Conseil fédéral. Par conséquent, un membre du Tribunal fédéral touchera 80 % et un chancelier ou une chancelière de la Confédération 81,6 % du traitement d’un membre du Conseil fédéral qui se chiffre à 400 783 francs (art. 1). Le traitement annuel des juges du Tribunal fédéral demeure donc inchangé et s’élève à 320 626 francs (état 2001), celui du chancelier ou de la chancelière de la Confédération reste également inchangé et s’élève à 327 039 francs (état 2001). Le pourcentage de ces montants augmente proportionnellement à la compensation du renchérissement pour les traitements des membres du Conseil fédéral (art. 1, al. 2).

2.3 Maintien de la prévoyance acquise (art. 12)

D’après le droit en vigueur, une personne qui quitte une institution de prévoyance de la Confédération pour être mise au bénéfice du régime de la retraite perd la part de ses avoirs versés par la Confédération à la Caisse de pensions, et ce, pour éviter à la Confédération une double charge (FF 1988 III 699). Le nouvel art. 12 met tous les magistrats mentionnés sur un pied d’égalité. Il serait en effet choquant qu’une personne assurée auprès de la Caisse fédérale de pension perde la part de prestation de libre passage financée par son employeur en cas d’accession à la magistrature, alors que d’autres personnes, non assurées auprès de la Caisse fédérale de pension, pourraient recevoir leur prévoyance dans son intégralité. La modification de cette disposition garantit au personnel de la Confédération, conformément à la loi sur le libre passage, le maintien des droits à la prévoyance acquise avant leur passage, en tant que magistrats, à la Caisse fédérale de pension ou au règlement concernant les prestations de prévoyance du corps des maîtres des EPF (ordonnance sur le corps des maîtres des EPF, art. 18 et ss; RS 414.142). A l’heure actuelle, il n’y a pas de réglementation concernant les conséquences du droit de la prévoyance en cas de divorce d’un magistrat au sens de l’art. 22 et ss, de la loi sur le libre passage.

3692

2.4 Adaptations rédactionnelles (art. 3, al. 2, let. b et art. 4)

La chancelière de la Confédération est mentionnée dans les deux dispositions.

2.5 Référendum et entrée en vigueur (art. 14)

Tout comme l’arrêté fédéral en vigueur concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats, la présente ordonnance de l’Assemblée fédérale n’est pas soumise au référendum. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2002.

3 Conséquences financières Les modifications n’entraîneront pas de charges financières supplémentaires directes. Est traitée au ch. 2.1.3 la question des cotisations versées par la Confédération en tant qu’employeur à la prévoyance professionnelle de la personne concernée avant son accession à la magistrature. Le montant des traitements des magistrats restera inchangé. Il en ira de même pour les pensions de retraite et les rentes de survivants. A l’heure actuelle, la somme totale des traitements des 47 magistrats s’élève à 15,9 millions de francs (allocations de représentation inclues, selon le compte d’Etat 2000). Les pensions de retraite et les prestations de survivants se chiffrent à 11,7 millions de francs pour un total de 81 ayants droit (situation en 2001).

4 Programme de la législature Le présent objet n’est pas expressément prévu dans le programme de la législature 1999–2003 (FF 2000 2168). Les adaptations se sont toutefois révélées nécessaires puisque la suppression, le 1er janvier 2002, du statut des fonctionnaires implique l’annulation de la base légale pour la fixation des traitements et des pensions de retraite des magistrats.

5 Bases juridiques La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale se base sur les art. 1 et 3, de la loi fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats. La modification de l’arrêté fédéral concernant la loi sur le personnel de la Confédération modifie l’art. 1, al. 1, de la loi sur les magistrats, qui prévoit dorénavant qu’une ordonnance soit édictée par l’Assemblée fédérale selon l’art. 163, de la constitution afin de réglementer les traitements et le droit à la retraite des magistrats.

3693 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message relatif à l'ordonnance de l'Assemblée fédérale sur la modification de l'arrêté fédéral concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2001 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 33 Cahier Numero

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Datum 21.08.2001 Date Data

Seite 3689-3693 Page Pagina

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