EEA-Morocco Association Agreement: Subsidy and Countervailing Measures Amendment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Joint Committee of the EEA-Morocco Association modified Article 18 of the agreement to align with international subsidy rules, specifically referencing the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. The amendment mandates transparency in subsidy and countervailing measures through annual notifications and requires a 30-day pre-investigation consultation period between parties to seek mutually acceptable solutions before initiating formal proceedings for alleged subsidies, with the possibility of consulting within the Joint Committee if requested.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 18 sur, Art. 18 est, art. 38 de l’Accord; EEA-Morocco Association Agreement: Subsidy and Countervailing Measures Amendment: The amendment mandates transparency in subsidy and countervailing measures through annual notifications and requires a 30-day pre-investigation consultation period between parties to seek mutually acceptable solutions before initiating formal proceedings for alleged subsidies, with the possibility of consulting within the Joint Committee if requested.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision is cited as the basis for the Mixed Committee's decision to modify the agreement.
Volltext
Appendice 3 Décision 7/00 AELE-Maroc du Comité mixte AELE-Maroc (adoptée lors de la séance du 24 octobre 2000)
Modification de l’art. 18 sur les aides d’Etat
Le Comité mixte, Au vu de l’évolution en matière de subventions au niveau international depuis l’entrée en vigueur du présent Accord et en particulier depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, vu l’art. 38 de l’Accord, décide:
L’Accord est modifié comme suit:
1. L’art. 18 est remplacé par le texte suivant: «Subventions
1. Les droits et obligations des Parties au présent Accord relatifs aux subventions et aux mesures de compensation sont régies par les dispositions de l’art. XVI du GATT 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, sauf dispositions spécifiques au présent article.
2. Les Parties au présent Accord assurent la transparence quant aux mesures de subventionnement et aux mesures de compensation en échangeant leurs notifications annuelles faites à l’OMC conformément aux dispositions de l’art. XVI:1 du GATT 1994 et de l’art. 25 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.
3. Avant qu’un Etat de l’AELE ou le Maroc, selon le cas, n’engage une procédure d’investigation afin de déterminer l’existence, le degré et l’effet d’une subvention alléguée au Maroc ou dans un Etat de l’AELE, conformément aux dispositions de l’art. 11 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie ayant l’intention d’engager cette procédure d’investigation le notifie par écrit à la Partie dont les produits sont sujets à investigation et accorde un délai de 30 jours en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte si l’une des Partie en fait la demande dans les 10 jours qui suivent la date de réception de la notification.»
2. Les amendements susmentionnés entreront en vigueur lorsque les instruments d’acceptation auront été déposés par toutes les Parties au présent Accord auprès du dépositaire, qui le notifiera à toutes les autres Parties.
3. Le Secrétariat général de l’Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente décision auprès du dépositaire.
2000-2780 917 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Décision du 24 octobre 2000 du Comité mixte AELE-Maroc no 7, 2000
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2001 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 08 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 27.02.2001 Date Data
Seite 917-917 Page Pagina
Ref. No 10 125 198
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.