Swiss Post, Telecom, and Railways Employment and Apprenticeship Law
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends existing legislation governing the Swiss Post, telecommunications company, and federal railways by introducing new provisions regarding employment and apprenticeship opportunities. The law mandates that these entities must offer such positions throughout Switzerland, and when reducing positions, they must ensure that these cuts do not disproportionately affect specific regions. Conversely, when creating new positions, they are required to maintain a regional balance. The law is subject to optional referendum and its effective date will be determined by the Federal Council.
Legislator-Regeste
KI-generiertSwiss Post, Telecom, and Railways Employment and Apprenticeship Law: 2 En cas de suppressions d’emploi ou de places d’apprentissage, l’entreprise veille à ce qu’elles n’affectent pas unilatéralement certaines régions.
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KI-generiertVolltext
Loi fédérale Projet portant modification d’actes par l’introduction de dispositions régissant les places de travail et d’apprentissage proposées par la Poste, par l’entreprise fédérale de télécommunications et par les Chemins de fer fédéraux
du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national du 14 novembre 2000 1, vu l’avis du Conseil fédéral du ... 2, arrête:
I Les textes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
1. Loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste (LOP) 3 Section 5 Personnel
Art. 15a (nouveau) Places de travail et d’apprentissage
1 La Poste propose des places de travail et d’apprentissage dans toute la Suisse.
2 En cas de suppressions d’emploi ou de places d’apprentissage, la Poste veille à ce qu’elles n’affectent pas unilatéralement certaines régions.
3 En cas de création de nouveaux emplois ou places d’apprentissage, la Poste veille à préserver un équilibre entre les régions.
2. Loi du 30 avril 1997 sur l’entreprise de télécommunications (LET) 4 Section 5 Personnel
Art. 17a (nouveau) Places de travail et d’apprentissage
1 L’entreprise propose des places de travail et d’apprentissage dans toute la Suisse.
1 FF 2001 651
2 FF 2001 ...
3 RS 783.1
4 RS 784.11
2000-2711 661
Introduction de dispositions régissant les places de travail et d’apprentissage proposées par la Poste, par les télécommunications et par les CFF. LF
2 En cas de suppressions d’emploi ou de places d’apprentissage, l’entreprise veille à ce qu’elles n’affectent pas unilatéralement certaines régions.
3 En cas de création de nouveaux emplois ou places d’apprentissage, l’entreprise veille à préserver un équilibre entre les régions.
3. Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer (LCFF) 5 Section 5 Personnel
Art 16a (nouveau) Places de travail et d’apprentissage
1 Les CFF proposent des places de travail et d’apprentissage dans toutes les régions de Suisse où ils exercent leurs activités.
2 En cas de suppressions d’emploi ou de places d’apprentissage, les CFF veillent à ce qu’elles n’affectent pas unilatéralement certaines régions.
3 En cas de création de nouveaux emplois ou places d’apprentissage, les CFF veillent à préserver un équilibre entre les régions.
II
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
5 RS 742.31
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Loi fédérale portant modification d'actes par l'introduction de dispositions régissant les places de travail et d'apprentissage proposées par la Poste, par l'entreprise fédérale de télécommunications et par les Chemins de fer fédéraux
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2001 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 07 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 20.02.2001 Date Data
Seite 661-662 Page Pagina
Ref. No 10 125 179
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