Securities Dealers and Exempt Investors Act Amendments
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends the Stamp Tax Act, primarily to redefine "securities dealers" and "exempt investors" for the purpose of levying negotiation taxes. It specifies that certain Swiss and foreign entities, including specific types of companies, pension funds, social insurance institutions, foreign governments, central banks, and foreign insurance companies, are either considered securities dealers or exempt investors, impacting their liability for negotiation taxes on securities transactions. The law also introduces exemptions for transactions involving foreign banks, foreign stock exchange members trading for their own account, and Swiss securities dealers trading on foreign exchanges.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 13 al. 1 LT, Art. 14 al. 1 let. h LT, Art. 17 al. 2 LT, Art. 17a al. 1 LT, Art. 19 al. 1 LT, Art. 19 al. 2 LT; Securities Dealers and Exempt Investors Act Amendments: It specifies that certain Swiss and foreign entities, including specific types of companies, pension funds, social insurance institutions, foreign governments, central banks, and foreign insurance companies, are either considered securities dealers or exempt investors, impacting their liability for negotiation taxes on securities transactions. The law also introduces exemptions for transactions involving foreign banks, foreign stock exchange members trading for their own account, and Swiss securities dealers trading on foreign exchanges.
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KI-generiertDefines the subject of the negotiation tax, which is central to the law's application.
Exempts certain transactions from the negotiation tax, impacting the scope of the law.
Determines the tax liability for intermediaries and contracting parties when an investor is not justified as a registered securities dealer or an exempt investor.
Defines who qualifies as an exempt investor, influencing the application of tax.
Provides an exemption from the tax when one of the parties in a foreign securities transaction is a foreign bank or foreign securities dealer.
Provides an exemption for foreign members of a Swiss stock exchange trading Swiss securities for their own account.
Provides an exemption from the tax for the counterparty when a Swiss securities dealer is a member of a foreign stock exchange.
Volltext
C
Loi fédérale Projet sur les droits de timbre (LT)
Modification du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20011, arrête:
I La loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre2 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 41bis, al. 1, let. a, et al. 2 et 3, de la constitution3, ...
Art. 4, al. 2 Abrogé
Art. 13, al. 1 et 3, let. c à f et al. 4 et 5
1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l’al. 2, si l’un des contractants ou l’un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l’al. 3.
3 Sont des commerçants de titres:
c. abrogée d. les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l’actif se compose, d’après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l’al. 2;
e. les membres étrangers d’une bourse suisse pour les titres suisses traités à cette bourse;
1 FF 2001 2837
2 RS 641.10
3 Ces dispositions correspondent aux art. 132, al. 1, et 134 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101)
2000-2414 2997 Droits de timbre. LF
f. la Confédération, les cantons et les communes politiques ainsi que les institutions suisses d’assurances sociales.
4 Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l’al. 3, let. d:
a. les institutions de prévoyance au sens de l’art. 48 de la loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)4 et de l’art. 331 du code des obligations5, ainsi que le fonds de garantie et l’institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b. les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6;
c. les institutions qui concluent des conventions de prévoyance liée au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance7;
d. les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.
5 Sont considérées comme des institutions suisses d’assurances sociales au sens de l’al. 3, let. f:
a. les fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-chômage;
b. les caisses de compensation au sens des art. 53 à 62 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants8 et les caisses de chômage au sens des art. 76 à 78 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité9.
Art. 14, al. 1, let. h
1 Ne sont pas soumis au droit de négociation:
h. l’achat et la vente d’obligations étrangères ainsi que l’entremise dans l’achat et la vente pour l’acheteur ou le vendeur lorsqu’il est partie contractante étrangère.
4 RS 831.40
5 RS 220
6 RS 831.425
7 RS 831.461.3
8 RS 831.10
9 RS 837.0
2998 Droits de timbre. LF
Art. 17, al. 2 et 4
2 Il doit la moitié du droit:
a. s’il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré;
b. s’il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré.
4 Le droit dû par les commerçants de titres au sens de l’art. 13, al. 3, let. e, est acquitté par la bourse suisse concernée.
Art. 17a Investisseurs exonérés
1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l’art. 17, al. 2:
a. les Etats étrangers et les banques centrales;
b. les fonds de placement suisses au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du
18 mars 1994 sur les fonds de placement10;
c. les fonds de placement étrangers au sens de l’art. 44 de la loi fédérale sur les fonds de placement;
d. les institutions étrangères d’assurances sociales;
e. les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
f. les sociétés d’assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
2 Sont considérées comme des institutions étrangères d’assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l’art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
3 Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:
a. qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
b. dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle et c. qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers
1 Si, lors de la conclusion d’une opération sur titres étrangers, un des contractants est une banque étrangère ou un agent de change étranger, le demi-droit qui concerne ce contractant n’est pas dû. Il en va de même pour les titres suisses et étrangers repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l’exercice de produits dérivés standardisés.
10 RS 951.31
2999 Droits de timbre. LF
2 Le demi-droit concernant un membre étranger d’une bourse suisse n’est pas dû non plus pour autant que ce dernier traite des titres suisses pour son propre compte.
3 Si un commerçant suisse de titres est membre d’une bourse étrangère, le demi-droit de timbre concernant la contrepartie n’est pas dû pour les titres négociés à cette bourse.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003.
3000 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
C Loi fédérale sur les droits de timbre (Projet)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2001 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 27 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 10.07.2001 Date Data
Seite 2997-3000 Page Pagina
Ref. No 10 125 506
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Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
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