Apprenticeship Initiative Validity and Rejection Recommendation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Assembly of Switzerland decreed that the popular initiative "For an appropriate vocational training system (Apprenticeship Initiative)" was valid and would be submitted to a vote. The initiative proposed amending the Constitution to guarantee the right to appropriate vocational training, obligate the Confederation and cantons to ensure a sufficient and quality supply of such training, and establish a fund financed by employers for vocational training places that meet quality standards, with the Confederation regulating capital distribution and cantons managing its use in conjunction with social partners. Despite acknowledging the initiative's validity, the Federal Assembly recommended that the people and cantons reject it.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 139, al. 5, de la Constitution; Apprenticeship Initiative Validity and Rejection Recommendation: The initiative proposed amending the Constitution to guarantee the right to appropriate vocational training, obligate the Confederation and cantons to ensure a sufficient and quality supply of such training, and establish a fund financed by employers for vocational training places that meet quality standards, with the Confederation regulating capital distribution and cantons managing its use in conjunction with social partners. Despite acknowledging the initiative's validity, the Federal Assembly recommended that the people and cantons reject it.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the basis for the Federal Assembly's action in passing this resolution concerning the popular initiative.
Volltext
Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (Initiative pour des places d’apprentissage)»
du 22 mars 2002
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu le ch. III de l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale2, vu l’initiative populaire «Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (Initiative pour des places d’apprentissage)» déposée le 26 octobre 19993, vu le message du Conseil fédéral du 25 octobre 20004, arrête:
Art. 1
1 L’initiative populaire du 26 octobre 1999 «Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (Initiative pour des places d’apprentissage)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L’initiative5, adaptée à la Constitution du 18 avril 1999, a la teneur suivante:
I La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 63a (nouveau) Formation professionnelle
1 Le droit à une formation professionnelle appropriée est garanti.
2 La Confédération et les cantons veillent à garantir une offre suffisante en matière de formation professionnelle. Cette formation doit être de qualité et peut être dispensée dans des entreprises et dans des écoles professionnelles, dans des écoles publiques ou dans des institutions analogues placées sous la surveillance de l’Etat.
3 La Confédération crée un fonds pour la formation professionnelle.
1 RS 101
2 RO 1999 2556
3 FF 1999 8495
4 FF 2001 85
5 L’initiative a été déposée sous le régime de la constitution du 29 mai 1874 et ne se référait donc pas à la Constitution du 18 avril 1999. Dans la version déposée, elle demandait l’adjonction d’un art. 34tera et l’adaptation des dispositions transitoires de l’ancienne constitution.
2000-2211 2571 Initiative populaire
4 Le financement du fonds est assuré par des contributions de tous les employeurs. Les coûts des places de formation mises à disposition doivent être pris en compte si ces places satisfont aux exigences de qualité.
5 La Confédération règle la répartition des capitaux du fonds entre les cantons. Les cantons sont compétents pour l’utilisation de ces capitaux. A cet effet, ils associent les partenaires sociaux. Ces derniers participent notamment au contrôle de la qualité des places de formation.
II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 2 (nouveau)
2. Disposition transitoire ad art. 63a (Formation professionnelle) Si la loi d’application n’est pas entrée en vigueur trois ans après l’acceptation de l’art. 63a, le Conseil fédéral prend à cette date les mesures nécessaires par voie d’ordonnance.
Art. 2 L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.
Conseil national, 22 mars 2002 Conseil des Etats, 22 mars 2002 La présidente: Liliane Maury Pasquier Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz
12100
2572 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral <bd> relatif à l'initiative populaire «Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (initiative pour des places d'apprentissage)»
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2002 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 14 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 09.04.2002 Date Data
Seite 2571-2572 Page Pagina
Ref. No 10 126 189
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.