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VPB 2000.1990 KI-generiert

Switzerland-Austria Double Taxation Convention Protocol: Dividend and Interest Tax Amendments

Geschäftsnummer VPB 2000.1990
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This document concerns a protocol amending the double taxation convention between Switzerland and Austria. The protocol eliminates the 5% withholding tax on dividends distributed to companies holding at least a 20% stake, aligning with EU parent-subsidiary directive provisions for intra-group relations, and reduces the withholding tax on other dividends to 15%, consistent with OECD guidelines. Additionally, the withholding tax on interest has been removed entirely. These changes aim to improve the position of Swiss companies with Austrian holdings and enhance Switzerland's attractiveness for international business.

Legislator-Regeste

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Art. 54 Cst, Art. 166 al. 2 Cst, Art. 141 al. 1 let. d Cst; Switzerland-Austria Double Taxation Convention Protocol: Dividend and Interest Tax Amendments: The protocol eliminates the 5% withholding tax on dividends distributed to companies holding at least a 20% stake, aligning with EU parent-subsidiary directive provisions for intra-group relations, and reduces the withholding tax on other dividends to 15%, consistent with OECD guidelines. Additionally, the withholding tax on interest has been removed entirely. These changes aim to improve the position of Swiss companies with Austrian holdings and enhance Switzerland's attractiveness for international business.

Schlagwörter

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internationale Doppelbesteuerung Steuerliche Vorschriften / Steuerrecht Protokoll zu dem Übereinkommen steuerliche Zusammenarbeit in Europa Informationsaustausch in Steuersachen Änderung der Verträge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 54 Cst.

This provision grants the Confederation the right to conclude treaties with foreign countries, forming the basis for the protocol.

Art. 166 al. 2 Cst.

This provision grants the Federal Assembly the competence to approve the protocol.

Art. 141 al. 1 let. d Cst.

This provision determines that the federal decree is not subject to optional referendum.

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Volltext

00.083

Message concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la République d’Autriche du 18 octobre 2000

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous vous soumettons un projet d’arrêté fédéral approuvant un protocole à la convention en vue d’éviter les doubles impositions avec l’Autriche, signé le 20 juillet 2000, en vous proposant de l’adopter.

Nous vous prions d’agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.

18 octobre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2000-1990 5217 Condensé

Le présent protocole modifiant la convention de double imposition avec l’Autriche supprime l’imposition à la source qui est présentement de 5 % sur les dividendes distribués à des sociétés (à l’exception des sociétés de personnes) qui détiennent une participation d’au moins 20 %. Dans le cadre des relations intra-groupes, le régime sera désormais analogue au régime mère-filiale qui est prévu entre les Etats membres de l’UE. Pour les autres participations, l’imposition à la source sera de

15 % conformément à la réglementation du Modèle de convention de l’OCDE (5 % jusqu’à présent). L’impôt à la source sur les intérêts a également été supprimé.

5218 Message

1 Historique La convention du 30 janvier 1974 en vue d’éviter les doubles impositions avec l’Autriche prévoit à son art. 10, par. 2, que les dividendes peuvent être grevés d’un impôt à la source de 5 % dans l’Etat dont la société qui verse les dividendes est un résident. Cet impôt résiduel de 5 % constitue en général une charge définitive pour les sociétés mères suisses, car son imputation n’est en principe pas accordée en Suisse. La directive mère-filiale adoptée par le Conseil des Communautés européennes le

23 juillet 1990 ne prévoit pas de retenue à la source au sein de l’UE sur les dividendes versés à une société mère résidente dans un autre Etat membre, pour autant que la participation de la société mère soit de 25 % au moins. Au début des années 90, la Suisse n’avait conclu une réglementation équivalente qu’avec deux Etats (le Danemark et les Pays-Bas). L’extension constante du réseau des conventions et les négociations menées entre-temps ont permis de supprimer l’impôt résiduel à la source sur les dividendes de participations avec une série d’autres Etats de l’UE, à savoir la Finlande (pour l’impôt à la source finlandais), la France, le Luxembourg et la Suède. Dans le cadre des efforts entrepris par la Suisse en vue d’adapter ses conventions avec les pays membres de l’UE à cette directive, des négociations avec l’Autriche ont eu lieu les 9 et 10 décembre 1999. Ces négociations ont débouché sur le paraphe d’un protocole révisant la convention en vue d’éviter les doubles impositions entre la Suisse et l’Autriche. Ce protocole prévoit la suppression de l’impôt résiduel à la source sur les dividendes pour les participations d’au moins 20 % et pour les intérêts ainsi que l’adaptation de cet impôt résiduel aux règles du Modèle de convention de l’OCDE pour les dividendes des autres participations.

2 Commentaire des dispositions du protocole

Art. I L’art. I du protocole modifie l’art. 10, par. 2, de la convention (imposition des dividendes) de la manière suivante: Les dividendes qu’une filiale verse à sa société mère (participation au capital de

20 % au moins) sont exonérés de l’impôt à la source. Jusqu’à présent, l’impôt à la source était limité à 5 %. Pour les autres participations, le taux maximum de l’impôt à la source est porté de 5 à 15 %.

Art. II Conformément à la politique conventionnelle poursuivie par la Suisse avec les Etats industrialisés, l’impôt résiduel à la source grevant les intérêts, qui était de 5 %, a été supprimé.

5219 Art. III Cet article règle l’entrée en vigueur du protocole. On relèvera que la disposition sur l’exonération des dividendes de l’impôt à la source dans le cadre des relations mère

– filiale s’appliquera rétroactivement aux dividendes versés dès le 1er janvier 2000.

3 Conséquences financières La suppression de l’impôt résiduel à la source dans les relations entre les sociétés mères et leurs filiales entraînera une diminution des recettes fiscales pour les deux Etats. La perte de l’impôt anticipé sur le versement de dividendes dans le cadre des groupes et sur le versement d’intérêts sera atténuée par l’augmentation de 5 à 15 % de l’impôt résiduel à la source sur les autres participations.

4 Constitutionnalité Ce protocole se fonde sur l’art. 54 de la Constitution du 18 avril 1999 (Cst.), qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec l’étranger. L’Assemblée fédérale est compétente pour l’approuver en vertu de l’art. 166, al. 2, Cst. Ce protocole soumis à approbation deviendra partie intégrante de la convention de 1974; celle-ci est conclue pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile moyennant un préavis de six mois. La convention ne prévoit pas d’adhésion à une organisation internationale, ni n’entraîne une uniformisation multilatérale du droit. L’arrêté fédéral n’est donc pas sujet au référendum facultatif en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst.

5 Conclusions Le présent protocole améliore nettement la position des sociétés suisses qui détiennent des participations en Autriche et contribue de ce fait à renforcer l’attrait de la Suisse comme lieu d’implantation des entreprises internationales. En outre, l’exonération de l’imposition à la source des dividendes dans le cadre des relations intragroupes permet un rapprochement avec la directive mère – filiale de l’UE.

5220 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant un protocole modifiant la convention de double imposition avec la République d'Autriche

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2000 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 47 Cahier Numero

Geschäftsnummer 00.083 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 28.11.2000 Date Data

Seite 5217-5220 Page Pagina

Ref. No 10 124 974

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