Cartels Act Amendment: Competition, IP, and Sanctions
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends the Cartels Act, expanding its scope to include all undertakings engaged in economic activity, clarifying that restrictions on imports based on intellectual property rights are subject to the Act, and defining market-dominating enterprises. It introduces presumptions for agreements that suppress effective competition, such as minimum resale prices and exclusive territorial distribution, while also providing grounds for justification, particularly for small and medium-sized enterprises. The law establishes administrative sanctions for anti-competitive practices, allowing for leniency or waiver of sanctions in cases of cooperation or early disclosure, and outlines procedures for investigations and appeals, including specific provisions for collaboration with the European Community in air transport cases.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 44 est, Art. 50 Abrog, Art. 49a LCart, Art. 9 al. 3 LCart, Art. 50 LCart; Cartels Act Amendment: Competition, IP, and Sanctions: It introduces presumptions for agreements that suppress effective competition, such as minimum resale prices and exclusive territorial distribution, while also providing grounds for justification, particularly for small and medium-sized enterprises. The law establishes administrative sanctions for anti-competitive practices, allowing for leniency or waiver of sanctions in cases of cooperation or early disclosure, and outlines procedures for investigations and appeals, including specific provisions for collaboration with the European Community in air transport cases.
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KI-generiertThis provision outlines sanctions for anticompetitive restrictions and cooperation for leniency, and was specifically mentioned in the transitional provisions regarding its application.
This provision is referenced in relation to the calculation of sanctions under Art. 49a and Art. 50 LCart, indicating its application in determining penalty amounts.
This provision addresses penalties for non-compliance with agreements or decisions, and its reference alongside Art. 9 al. 3 suggests its direct application in imposing sanctions.
Volltext
Délai référendaire: 9 octobre 2003
Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)
Modification du 20 juin 2003
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 novembre 20011 et le message complémentaire du 14 juin 20022, arrête:
I La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels3 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 27, al. 1, 964, 97, al. 2, et 1225 de la Constitution6, ...
Art. 2, al. 1bis 1bis Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique.
Art. 3, al. 2, 2e phrase
2 ... En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.
Art. 4, al. 2
2 Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d’offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).
1 FF 2002 1911
2 FF 2002 5128
3 RS 251
4 Cette disposition correspond à l’art. 31bis de la Constitution du 29 mai 1874 (RO 1 3).
5 Cette disposition correspond à l’art. 64 de la Constitution du 29 mai 1874 (RO 1 3).
6 RS 101
2000-1700 4061 Loi sur les cartels
Art. 5, al. 4
4 Sont également présumés entraîner la suppression d’une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d’autres fournisseurs agréés sont exclues.
Art. 6, al. 1, let. e
1 Les conditions auxquelles des accords en matière de concurrence sont en règle générale réputés justifiés par des motifs d’efficacité économique peuvent être fixées par voie d’ordonnances ou de communications. A cet égard, seront notamment pris en considération:
e. les accords ayant pour but d’améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, dans la mesure où ils n’ont qu’un impact restreint sur le marché.
Art 9, al. 2 et 3
2 Abrogé
3 Pour les sociétés d’assurances, il est tenu compte, au lieu du chiffre d’affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux dispositions de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne7 relatives à l’établissement des comptes, il est tenu compte du produit brut.
Art. 18, al. 1 et 2bis
1 Le Conseilfédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence. 2bis Les membres de la commission signalent leurs intérêts dans un registre des intérêts.
Art. 27, al. 1 Ne concerne que le texte allemand
Art. 42 Mesures d’enquête
1 Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l’enquête à faire des dépositions. L’art. 64 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 19478 est applicable par analogie.
7 RS 952.0
8 RS 273
4062 Loi sur les cartels
2 Les autorités en matière de concurrence peuvent ordonner des perquisitions et saisir des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 sont applicables par analogie à ces mesures de contrainte. Les perquisitions et saisies sont ordonnées, sur demande du secrétariat, par un membre de la présidence.
Art. 42a Enquêtes lors de procédures engagées au titre de l’accord sur le transport aérien entre la Suisse et la CE
1 La commission est l’autorité suisse qui collabore avec les institutions de la Communauté européenne selon l’art. 11 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien10.
2 Si, lors d’une procédure engagée selon l’art. 11 de cet accord, une entreprise s’oppose à la vérification, des mesures d’enquête au sens de l’art. 42 peuvent être engagées à la demande de la Commission de la Communauté européenne; l’art. 44 est applicable.
Art. 44 Recours Les décisions de la commission ou de son secrétariat ainsi que les mesures de contrainte visées à l’art. 42, al. 2, peuvent faire l’objet d’un recours à la Commission de recours pour les questions de concurrence.
Art. 47, al. 2 Abrogé
Titre précédant l’art. 49a Section 6 Sanctions administratives
Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1 L’entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l’art. 5, al. 3 et 4, ou qui se livre à des pratiques illicites aux termes de l’art. 7, est tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2 Si l’entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
9 RS 313.0
10 RS 0.748.127.192.68
4063 Loi sur les cartels
3 Aucune sanction n’est prise si:
a. l’entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; si, dans un délai de cinq mois, il est annoncé à l’entreprise qu’une procédure au sens des art. 26 à 30 est lancée contre elle et qu’elle maintient la restriction à la concurrence par la suite, la sanction n’est pas levée;
b. la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l’ouverture de l’enquête;
c. le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l’art. 8.
Titre précédant l’art. 50 Abrogé
Art. 50 Inobservation d’accords amiables et de décisions administratives L’entreprise qui contrevient à son profit à un accord amiable, à une décision exécutoire prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours est tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L’art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
Titre précédant l’art. 53a Section 7 Emoluments
Art. 53a
1 Les autorités en matière de concurrence prélèvent des émoluments pour:
a. les décisions relatives aux enquêtes concernant des restrictions à la concurrence aux termes des art. 26 à 31;
b. l’examen des concentrations d’entreprises aux termes des art. 32 à 38;
c. les avis et autres services.
2 Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré à l’affaire.
3 Le Conseil fédéral fixe le taux des émoluments et en règle les modalités de perception. Il peut déterminer les procédures et prestations non soumises aux émoluments, notamment lorsque la procédure est classée sans suite.
4064 Loi sur les cartels
Titre précédant l’art. 59a Chapitre 6a Evaluation
Art. 59a
1 Le Conseil fédéral veille à ce que l’exécution de la présente loi et l’efficacité des mesures prises fassent l’objet d’une évaluation.
2 Le Conseil fédéral présente un rapport au Parlement lorsque l’évaluation est terminée, mais au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente disposition, et lui soumet des propositions quant à la suite à donner à l’évaluation.
II Modification du droit en vigueur Loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur11 est modifiée comme suit:
Art. 12, al. 1bis 1bis Les exemplaires d’une œuvre audiovisuelle ne peuvent être revendus ou loués qu’à partir du moment où l’exercice du droit de représentation de l’auteur n’en est plus entravé (art. 10, al. 2, let. c).
III Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 200312 Aucune sanction prévue à l’art. 49a n’est prise lorsqu’une restriction à la concurrence est annoncée ou supprimée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de cette disposition.
11 RS 231.1
12 RO … (FF 2003 4061)
4065 Loi sur les cartels
IV
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 20 juin 2003 Conseil des Etats, 20 juin 2003 Le président: Yves Christen Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 1er juillet 200313 Délai référendaire: 9 octobre 2003
13 FF 2003 4061
4066 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2003 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 25 Cahier Numero
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Datum 01.07.2003 Date Data
Seite 4061-4066 Page Pagina
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