Amendments to Cartels Act and Competition Law
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends the Cartels Act by clarifying the definition of market-dominant enterprises, adjusting how revenue is calculated for sanctions for financial institutions, establishing the Competition Commission, granting investigative powers including compelling testimony and ordering searches, and introducing administrative sanctions for illicit restrictions of competition of up to 10% of a company's turnover. The amendments also allow for reduced or waived sanctions for cooperation, provide exceptions for announced or ceased restrictions, and establish a fee system for competition authorities and a framework for evaluating the Act's effectiveness.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 50 Abrog, Art. 49a LCart, Art. 9 al. 3 LCart, Art. 50 LCart, Art. 53a LCart, Art. 42 LCart; Amendments to Cartels Act and Competition Law: The amendments also allow for reduced or waived sanctions for cooperation, provide exceptions for announced or ceased restrictions, and establish a fee system for competition authorities and a framework for evaluating the Act's effectiveness.
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KI-generiertThis article establishes the administrative sanctions for illicit restrictions of competition and is directly applied in the operative provisions regarding penalties.
This provision is applied analogously in the calculation of sanctions for illicit restrictions of competition and for contravening amicable agreements or administrative decisions.
This article defines the penalty for non-compliance with amicable agreements and administrative decisions.
This article governs the levying of fees by the competition authorities for specific decisions and services.
This article pertains to investigative measures, including the examination of third parties and the compulsion of parties to make statements, as well as searches and seizures.
This provision mandates the Federal Council to establish the Competition Commission and appoint its members.
This article defines what constitutes a dominant market position.
This article specifies how turnover is calculated for insurance companies and financial intermediaries when determining sanctions.
Volltext
Loi fédérale Projet sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)
Modification du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 novembre 20011, arrête:
I La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels2 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 31bis et 64 de la constitution3, ...
Art. 4, al. 2
2 Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d’offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs).
Art 9, al. 2 et 3
2 Abrogé
3 Pour les sociétés d’assurances, il sera tenu compte, au lieu du chiffre d’affaires, du montant total des primes brutes annuelles; pour les banques et les autres intermédiaires financiers soumis aux règles sur l’établissement des comptes de la loi fédérale du
8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne4, il sera tenu compte du produit brut.
1 FF 2002 1911
2 RS 251
3 Ces dispositions correspondent aux art. 96 et 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
4 RS 952.0
2000-1700 1945 Loi sur les cartels
Art. 18, al. 1
1 Le Conseilfédéral institue la Commission de la concurrence (commission) et nomme les membres de la présidence.
Art. 27, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 42 Mesures d’enquête
1 Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l’enquête à faire des dépositions. L’art. 64 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale5 est applicable par analogie.
2 Les autorités en matière de concurrence peuvent ordonner des perquisitions et saisir des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6 sont applicables par analogie à ces mesures de contrainte. Les perquisitions et saisies sont ordonnées, sur demande du secrétariat, par un membre de la présidence.
Art. 47, al. 2 Abrogé
Titre précédant l’art. 49a Section 6 Sanctions administratives (nouveau)
Art. 49a Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence
1 L’entreprise partie à un accord illicite aux termes de l’art. 5, al. 3, ou qui se sera livrée à des pratiques illicites aux termes de l’art. 7, sera tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L’art. 9, al. 3, s’applique par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
2 Si l’entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction.
3 Aucune sanction n’est prise si:
a. l’entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets;
b. la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l’ouverture de l’enquête;
5 RS 273
6 RS 313.0
1946 Loi sur les cartels
c. le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l’art. 8.
Titre précédant l’art. 50 Abrogé
Art. 50 Inobservation d’accords amiables et de décisions administratives L’entreprise qui aura contrevenu à son profit à un accord amiable, à une décision en force prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours sera tenue au paiement d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. L’art. 9, al. 3, s’applique par analogie. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l’entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant.
Titre précédant l’art. 53a Section 7 Emoluments (nouveau)
Art. 53a
1 Les autorités en matière de concurrence prélèvent des émoluments sur :
a. les décisions relatives aux enquêtes concernant des restrictions à la concurrence aux termes des art. 26 ss;
b. l’examen des concentrations d’entreprises aux termes des art. 32 ss;
c. les avis et autres services.
2 Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré à l’affaire.
3 Le Conseil fédéral fixe le taux des émoluments et en règle les modalités de perception. Il peut déterminer les procédures et prestations non soumises aux émoluments.
Titre précédant l’art. 59a Chapitre 6a Evaluation (nouveau)
Art. 59a
1 Le Conseil fédéral veille à ce que l’exécution de la présente loi et l’efficacité des mesures prises fassent l’objet d’une évaluation.
2 Le département présente un rapport au Conseil fédéral lorsque l’évaluation est terminée, mais au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente disposition, et lui soumet des propositions quant à la suite à donner à l’évaluation.
1947 Loi sur les cartels
II Dispositions transitoires relatives à la modification du … 20027 Si une restriction actuelle à la concurrence est annoncée ou supprimée dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 49a, aucune sanction prévue par ledit article ne sera prise.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
7 RO … (FF 2002 1945)
1948 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2002 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 10 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 12.03.2002 Date Data
Seite 1945-1948 Page Pagina
Ref. No 10 126 119
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