Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2000.1320 KI-generiert

Federal Finance Act Amendment: Spending Limit and Fiscal Responsibility

Geschäftsnummer VPB 2000.1320
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This federal law modifies the Federal Finance Act by introducing new provisions for a spending limit, aiming to link total expenditures to estimated revenues and a cyclical factor. It establishes rules for calculating this spending ceiling, allowing for its exceptional increase under specific circumstances and requiring the use of a compensation account for any overspending. The law also mandates that any overspending exceeding 6% of the previous year's total expenditures must be compensated over the subsequent three years, with the Federal Council empowered to implement necessary savings measures.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 24c Compte, Art. 24a ou; Federal Finance Act Amendment: Spending Limit and Fiscal Responsibility: 3 Ces dispositions correspondent aux art. 164, al. 1, let. g et 167 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

Schlagwörter

KI-generiert
Steuerrecht Entschädigungsregelung Rückstellung Finanzplanung Finanzdienstleistungsgesetz Ausgabenbewilligungskompetenz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

B

Loi fédérale Projet sur les finances de la Confédération (LFC)

Modification du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 juillet 2000 1, arrête:

I La loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération (LFC)2 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 85, ch. 1, 2 et 10, de la Constitution 3, ...

Art. 18a Crédits non épuisés (nouveau) Dans la mesure du possible, les suppléments au budget ne devront pas dépasser le montant total des parts de crédits de paiement qui seront selon toute vraisemblance inutilisées.

Chapitre 4a Limitation des dépenses

Art. 24a Plafond des dépenses totales (nouveau)

1 Le plafond des dépenses totales cité à l’art. 126, al. 2, de la Constitution fédérale correspond au produit de deux valeurs, soit les recettes estimées et un facteur conjoncturel.

2 L’estimation des recettes ne tient compte ni des recettes d’investissement exceptionnelles ni des recettes exceptionnelles découlant de patentes et de concessions.

1 FF 2000 4295

2 RS 611.0

3 Ces dispositions correspondent aux art. 164, al. 1, let. g et 167 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

2000-1320 4371 Finances de la Confédération. LF

3 Le facteur conjoncturel correspond au quotient de la valeur tendancielle du produit intérieur brut réel, déterminée selon un lissage du produit intérieur brut sur le long terme, et de la valeur effective du produit intérieur brut réel, toutes deux estimées pour l’exercice budgétaire considéré.

4 Lors de l’examen de tout projet comportant des incidences financières, le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale tiennent compte du plafond des dépenses au sens de l’al. 1.

Art. 24b Relèvement (nouveau) Lors de l’adoption du budget ou de ses suppléments, l’Assemblée fédérale peut relever le plafond mentionné à l’art. 126, al. 2, de la Constitution si des événements exceptionnels échappant au contrôle de la Confédération, des adaptations du modèle comptable ou des concentrations de paiements liées au système comptable exigent un tel relèvement, à condition toutefois que les besoins financiers supplémentaires atteignent au moins 0.5 % dudit plafond.

Art. 24c Compte de compensation (nouveau)

1 Si les dépenses totales figurant au compte d’État dépassent le plafond fixé selon les art. 24a ou 24b, le dépassement en question sera porté à la charge d’un compte de compensation tenu hors du compte d’État.

2 Après l’adoption du compte d’État, il convient d’établir pour les dépenses totales de l’année précédente un plafond des dépenses rectifié en fonction des recettes effectives. Si ce plafond se révèle plus haut ou plus bas que le plafond approuvé, la différence s’inscrira à titre de bonification ou de charge dans le compte de compensation.

Art. 24d Découverts et excédents (nouveau)

1 Tout découvert ou excédent du compte de compensation sera compensé au cours de plusieurs années, moyennant un abaissement ou un relèvement du plafond à fixer conformément aux art. 24a ou 24b.

2 Si un découvert dépasse 6 % des dépenses totales effectuées durant l’exercice comptable précédent, le dépassement sera compensé durant les trois prochains exercices comptables.

Art. 24e Mesures d’économies (nouveau)

1 Pour réaliser les coupes prévues au sens de l’art. 24d, le Conseil fédéral:

a. arrête dans son domaine de compétence des économies supplémentaires;

b. propose à l’Assemblée fédérale les modifications légales qu’impliquent les économies supplémentaires.

4372 Finances de la Confédération. LF

2 Lors de l’établissement et de l’exécution du budget, le Conseil fédéral utilise les possibilités d’économies qui se présentent. Il peut à cet effet bloquer des crédits d’engagement et des crédits de paiement déjà approuvés. Sont réservés les droits conférés par la loi et les prestations garanties dans des cas particuliers par une décision ayant force exécutoire.

3 Les Chambres fédérales se prononcent durant une même session sur les propositions du Conseil fédéral mentionnées à l’al. 1 et mettent la loi en vigueur conformément à l’art. 165 de la Constitution; dans le cas décrit à l’art. 24d, al. 2, elles sont tenues de respecter le montant des économies prévues par le Conseil fédéral.

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 La publication dans la Feuille fédérale au sens de l’art. 59 de la loi fédérale du

17 décembre 1976 sur les droits politiques4 n’aura lieu qu’après l’adoption de l’arrêté fédéral du . . .5 concernant un frein à l’endettement.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

4 RS 161.1

5 RO . . .

4373 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur les finances de la Confédération (LFC) (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2000 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 35 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 05.09.2000 Date Data

Seite 4371-4373 Page Pagina

Ref. No 10 124 796

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.