Swiss Parliament Rejects Reduced Working Time Initiative
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Assembly of Switzerland has formally acknowledged the popular initiative "for a reduced working time," which proposes amending the constitution to limit annual working hours to a maximum of 1872, with provisions for overtime and equal treatment for part-time workers. The Assembly, however, is recommending that the people and cantons reject the initiative, indicating a disagreement with its proposed changes to the national labor framework.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 139, al. 5, de la Constitution, Art. 2; Swiss Parliament Rejects Reduced Working Time Initiative: The Assembly, however, is recommending that the people and cantons reject the initiative, indicating a disagreement with its proposed changes to the national labor framework.
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KI-generiertThis provision of the Constitution is cited as the basis for the Federal Assembly's authority to issue this decree concerning a popular initiative.
This article states that the Federal Assembly recommends that the people and cantons reject the initiative, which is the operative recommendation of the decree.
Volltext
Arrêté fédéral Projet concernant l’initiative populaire «pour une durée du travail réduite»
du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution, vu le ch. III de l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale1, vu l’initiative populaire «pour une durée du travail réduite», déposée le 5 novembre 19992, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 2000 3, arrête:
Art. 1
1 L’initiative populaire «pour une durée du travail réduite», déposée le 5 novembre 1999, est valable; elle sera soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L'initiative, adaptée à la Constitution fédérale du 18 avril 1999, a la teneur suivante:
I La Constitution est complétée comme suit:
Art. 110a (nouveau)
1 La durée du travail annuelle est d’au maximum 1872 heures. Les jours fériés et les jours de vacances prévus par la loi sont déduits de ce nombre.
2 Elle peut être dépassée de 100 heures de travail supplémentaire au plus, qui donnent droit à un supplément. En règle générale, les heures de travail supplémentaire sont compensées par du temps libre. Elles peuvent être reportées sur l’année suivante.
3 La durée maximale de la semaine de travail est de 48 heures, heures de travail supplémentaire y comprises. Elle ne peut être dépassée. Tout contrat de travail fixe la durée du travail usuelle.
4 Les personnes travaillant à temps partiel ne doivent pas être discriminées par rapport aux personnes travaillant à plein temps. Cette règle vaut en particulier pour l’embauche, l’attribution des tâches, l’aménagement des conditions du travail, la
1 RO 1999 2556
2 FF 1999 9107
3 FF 2000 3776
2000-1219 3809 Initiative populaire
formation et le perfectionnement professionnels, l’avancement, le licenciement et les assurances sociales, prévoyance professionnelle y comprise.
II Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit:
Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale
Art. 197 (nouveau) Dispositions transitoires après l’acceptation de la Constitution du 18 avril 1999
1. Dispositions transitoires ad art. 110a
1 Dans l’année qui suit l’acceptation de l’initiative populaire, la durée maximale du travail est ramenée à 2184 heures, moins les jours fériés et les jours de vacances prévus par la loi. Elle est ensuite réduite de 52 heures par an jusqu’à ce qu’elle atteigne 1872 heures. Le nombre d’heures des emplois à temps partiel est diminué en proportion ou le salaire horaire augmenté en proportion.
2 Les réductions de la durée du travail résultant des présentes dispositions ne doivent entraîner aucune réduction de salaire pour les travailleurs et les travailleuses dont le salaire brut ne dépasse pas 150 % de la moyenne des salaires versés en Suisse.
3 La Confédération accorde une aide financière de durée limitée aux entreprises qui réduisent la durée du travail de 10 % ou plus en un an et qui s’engagent, dans un contrat passé avec elle et avec les associations de travailleurs et de travailleuses compétentes, à créer ou à maintenir des postes.
Art. 2 L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.
3810 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédérale concernant l'initiative populaire «pour une durée du travail réduite»
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2000 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 30 Cahier Numero
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Datum 02.08.2000 Date Data
Seite 3809-3810 Page Pagina
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