Working Week Initiative Submitted to Vote, Assembly Recommends Rejection
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Assembly has deemed the popular initiative "For a Reduced Working Week" valid and will submit it to a vote, while also recommending its rejection. The initiative proposes constitutional amendments to limit the annual work duration to 1872 hours, with a maximum of 48 hours per week including overtime, and to prevent discrimination against part-time workers. The assembly's reasoning for rejection is not detailed in this excerpt, but the initiative itself outlines a phased reduction in working hours and includes provisions for compensation for overtime and financial aid to businesses that comply.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 139 al. 5 de la Constitution; Working Week Initiative Submitted to Vote, Assembly Recommends Rejection: The initiative proposes constitutional amendments to limit the annual work duration to 1872 hours, with a maximum of 48 hours per week including overtime, and to prevent discrimination against part-time workers. The assembly's reasoning for rejection is not detailed in this excerpt, but the initiative itself outlines a phased reduction in working hours and includes provisions for compensation for overtime and financial aid to businesses that comply.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertCited as the legal basis for the Federal Assembly's action in its preamble.
Volltext
Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour une durée du travail réduite»
du 22 juin 2001
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu le ch. III de l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale2, vu l’initiative populaire «Pour une durée du travail réduite», déposée le 5 novembre 19993, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20004, arrête:
Art. 1
1 L’initiative populaire du 5 novembre 1999 «Pour une durée du travail réduite» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L’initiative5, adaptée à la Constitution du 18 avril 1999, a la teneur suivante:
I La Constitution est complétée comme suit:
Art. 110a (nouveau) Durée du travail
1 La durée du travail annuelle est d’au maximum 1872 heures. Les jours fériés et les jours de vacances prévus par la loi sont déduits de ce nombre.
2 Elle peut être dépassée de 100 heures de travail supplémentaire au plus, qui donnent droit à un supplément. En règle générale, les heures de travail supplémentaire sont compensées par du temps libre. Elles peuvent être reportées sur l’année suivante.
3 La durée maximale de la semaine de travail est de 48 heures, heures de travail supplémentaire y comprises. Elle ne peut être dépassée. Tout contrat de travail fixe la durée du travail usuelle.
1 RS 101
2 RO 1999 2556
3 FF 1999 9107
4 FF 2000 3776
5 L’initiative a été déposée sous le régime de la constitution du 29 mai 1874 et ne se référait donc pas à la Constitution du 18 avril 1999. Dans la version déposée, elle demandait l’adjonction d’un art. 34a et l’adaptation des dispositions transitoires de l’ancienne constitution.
2000-1219 2737 Initiative populaire
4 Les personnes travaillant à temps partiel ne doivent pas être discriminées par rapport aux personnes travaillant à plein temps. Cette règle vaut en particulier pour l’embauche, l’attribution des tâches, l’aménagement des conditions du travail, la formation et le perfectionnement professionnels, l’avancement, le licenciement et les assurances sociales, prévoyance professionnelle y comprise.
II Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit:
Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale
Art. 197 (nouveau) Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999
1. Disposition transitoire ad art. 110a (Durée du travail)
1 Dans l’année qui suit l’acceptation de l’initiative populaire, la durée maximale du travail est ramenée à 2184 heures, moins les jours fériés et les jours de vacances prévus par la loi. Elle est ensuite réduite de 52 heures par an jusqu’à ce qu’elle atteigne 1872 heures. Le nombre d’heures des emplois à temps partiel est diminué en proportion ou le salaire horaire augmenté en proportion.
2 Les réductions de la durée du travail résultant des présentes dispositions ne doivent entraîner aucune réduction de salaire pour les travailleurs et les travailleuses dont le salaire brut ne dépasse pas 150 % de la moyenne des salaires versés en Suisse.
3 La Confédération accorde une aide financière de durée limitée aux entreprises qui réduisent la durée du travail de 10 % ou plus en un an et qui s’engagent, dans un contrat passé avec elle et avec les associations de travailleurs et de travailleuses compétentes, à créer ou à maintenir des postes.
Art. 2 L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.
Conseil national, 22 juin 2001 Conseil des Etats, 22 juin 2001 Le président: Peter Hess La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz
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2738 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédérale concernant l'initiative populaire «pour une durée du travail réduite»
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2001 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 26 Cahier Numero
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Datum 03.07.2001 Date Data
Seite 2737-2738 Page Pagina
Ref. No 10 125 473
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