Capital Gains Tax Initiative Heads to Swiss Vote
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Assembly of Switzerland has deemed the popular initiative "for a capital gains tax" valid and will submit it for popular and cantonal vote. The initiative proposes a new article to the Federal Constitution that would establish a special federal tax on capital gains from movable assets not already subject to direct federal tax, with a proposed rate of at least 20 percent, provisions for deducting capital losses, and exemptions for minimal gains. In addition, the initiative outlines transitional provisions, including a potential 25% tax rate, a 5000 franc annual exemption, and the possibility of the Federal Council issuing implementing ordinances if no law is enacted within three years. Despite deeming the initiative valid, the Federal Assembly recommends that the people and cantons reject it.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 139, al. 5, de la Constitution, Art. 128a (nouveau, Art. 197 (nouveau; Capital Gains Tax Initiative Heads to Swiss Vote: The initiative proposes a new article to the Federal Constitution that would establish a special federal tax on capital gains from movable assets not already subject to direct federal tax, with a proposed rate of at least 20 percent, provisions for deducting capital losses, and exemptions for minimal gains. In addition, the initiative outlines transitional provisions, including a potential 25% tax rate, a 5000 franc annual exemption, and the possibility of the Federal Council issuing implementing ordinances if no law is enacted within three years. Despite deeming the initiative valid, the Federal Assembly recommends that the people and cantons reject it.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the basis for the Federal Assembly's authority to act.
Introduced as a new constitutional article to establish a tax on capital gains.
Introduced as a new transitional provision concerning the implementation of Article 128a.
Volltext
Arrêté fédéral Projet sur l’initiative populaire «pour un impôt sur les gains en capital»
du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution et le ch. 3 de l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale 1, vu l’initiative populaire «pour un impôt sur les gains en capital» déposée le
5 novembre 19992, vu le message du Conseil fédéral du 25 octobre 2000 3, arrête:
Art. 1
1 L’initiative populaire «pour un impôt sur les gains en capital» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L’initiative populaire à la teneur suivante conformément à la Constitution du
18 avril 1999:
I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est complétée comme suit:
Art. 128a (nouveau) Impôt sur les gains en capital
1 La Confédération perçoit un impôt spécial sur les gains en capital qui sont réalisés sur la fortune mobilière et qui sont exonérés de l’impôt fédéral direct.
2 L’impôt sur les gains en capital selon l’al. 1 sera établi selon les règles suivantes:
a. les gains en capital sont taxés à un taux unique et proportionnel d’au moins
20 pour cent;
b. les pertes en capital peuvent être déduites des gains en capital lors de l’année fiscale et au maximum durant les deux années qui suivent;
c. la législation exonère de l’impôt les gains minimes. Elle peut prévoir que l’impôt soit perçu par les cantons aux frais de la Confédération. Elle peut prévoir un impôt à la source pour garantir l’encaissement de l’impôt.
1 RO 1999 2556
2 FF 1999 9111
3 FF 2000 5573
2000-1112 5601 Initiative populaire «pour un impôt sur les gains en capital». AF
II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit:
Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale
Art. 197 (nouveau) Dispositions transitoires postérieures à l’adoption de la Constitution du 18 avril 1999
1. Dispositions transitoires à l’art. 128a (impôt sur les gains en capital)
1 Si aucune loi d’application n’est entrée en vigueur dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’article constitutionnel sur l’impôt sur les gains en capital (art. 128a, al. 1 et 2), le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance.
2 Les principes suivants seront applicables:
a. sont soumis à l’impôt les gains en capital notamment les gains réalisés sur les devises, sur les papiers-valeurs et sur les participations, y compris les gains sur les options, les contrats à terme et sur les autres instruments de placement dérivés ainsi que sur les parts de fonds de placement;
b. est assujetti à l’impôt quiconque, au regard du droit fiscal, a son domicile en Suisse ou y séjourne. Quiconque, en vertu de l’art. 56 de la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct, est exonéré de l’impôt fédéral direct, l’est également de l’impôt sur les gains en capital;
c. le taux de l’impôt est de 25 %;
d. une franchise de 5000 francs est accordée chaque année à chaque contribuable sur les gains en capital;
e. le Conseil fédéral peut, dans les limites du possible, percevoir l’impôt sur les gains en capital à la source pour garantir l’encaissement de l’impôt.
3 Afin d’assurer la succession familiale dans les petites et les moyennes entreprises, le Conseil fédéral peut prévoir des délais de paiement de plusieurs années.
4 Le Conseil fédéral édicte par ailleurs les dispositions nécessaires pour percevoir l’impôt notamment celles qui règlent la responsabilité, la procédure, l’entraide administrative et judiciaire, les voies de droit, l’échéance, la prescription ainsi que les normes pénales. Il peut prévoir une amende allant jusqu’au quintuple du montant de l’impôt dû et une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans. Sont passibles des mêmes peines les négociants en papiers-valeurs exerçant leur activité à titre professionnel qui ne remplissent pas l’obligation de garantir l’encaissement de l’impôt.
Art. 2
L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.
5602 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral sur l'initiative populaire "pour un impôt sur les gains en capital"
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2000 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 50 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 19.12.2000 Date Data
Seite 5601-5602 Page Pagina
Ref. No 10 125 034
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.