Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2000.1059 KI-generiert

Affordable Health Initiative Referendum

Geschäftsnummer VPB 2000.1059
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Assembly has determined that the "Affordable Health (Health Initiative) Popular Initiative" is valid and will be submitted for a vote. The initiative proposes constitutional amendments to ensure high-quality, affordable healthcare by modifying financing mechanisms, including a proportion of VAT revenue and income/fortune-based premiums, and mandates Confederation and cantonal efforts to control health costs through measures like regulating advanced medicine, setting maximum prices for services and drugs, and controlling provider authorizations and quality. Despite the initiative's validity, the Federal Assembly recommends rejecting it.

Legislator-Regeste

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Art. 117 ne, Art. 139 al. 5 de la Constitution, Art. 2; Affordable Health Initiative Referendum: The initiative proposes constitutional amendments to ensure high-quality, affordable healthcare by modifying financing mechanisms, including a proportion of VAT revenue and income/fortune-based premiums, and mandates Confederation and cantonal efforts to control health costs through measures like regulating advanced medicine, setting maximum prices for services and drugs, and controlling provider authorizations and quality. Despite the initiative's validity, the Federal Assembly recommends rejecting it.

Schlagwörter

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Verfassungsinitiative Referendum Leistungserbringer Grundversicherung Preisregelungen Vorschuss von Verfahrenskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 117 ne
3 Si la loi d’application de l’art. 117 ne peut pas être mise en vigueur dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’article constitutionnel, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’application des al.
Art. 139 al. 5 de la Constitution
Cited as the basis for the Federal Assembly's resolution to submit the popular initiative to a vote of the people and cantons.
Art. 2
Contains the Federal Assembly's recommendation to the people and cantons to reject the initiative.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 139 al. 5 de la Constitution

Cited as the basis for the Federal Assembly's resolution to submit the popular initiative to a vote of the people and cantons.

Art. 2

Contains the Federal Assembly's recommendation to the people and cantons to reject the initiative.

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Volltext

Arrêté fédéral Projet concernant l’initiative populaire „La santé à un prix abordable (initiative-santé)“

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution, vu le ch. III de l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale1, vu l’initiative populaire „La santé à un prix abordable (initiative-santé)“, déposée le

9 juin 1999 2, vu le message du Conseil fédéral du 31 mai 2000 3, arrête:

Art. 1

1 L’initiative populaire „La santé à un prix abordable (initiative-santé)“ est valable et elle sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2 Fondée sur la Constitution du 18 avril 1999, elle est formulée ainsi:

I La Constitution du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:

Art. 117

1 La Confédération édicte des dispositions sur l’assurance en cas de maladie et d’accident.

2 L’assurance obligatoire en cas de maladie est effectuée par des établissements d’assurance d’utilité publique. Elle garantit à tous les assurés une assistance médicale de haute qualité, adaptée aux besoins et financièrement abordable.

3 L’assurance obligatoire en cas de maladie est financée notamment par:

a. des recettes supplémentaires à affectation fixe provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, dans une proportion déterminée par la loi;

b. des cotisations payées par les assurés, dans une proportion au moins équivalente; ces cotisations sont fixées en fonction du revenu et de la fortune réelle, ainsi qu’en tenant compte des charges familiales.

4 Les établissements d’assurance-maladie reçoivent, pour chaque personne assurée, des contributions provenant des moyens financiers prévus par l’al. 3. Les différences

1 RO 1999 2556

2 FF 1999 6586

3 FF 2000 3931

2000-1059 3985 Initiative populaire

de risques entre assureurs sont compensées. Les excédents seront ristournés aux assurés.

5 La Confédération et les cantons veillent à la maîtrise des coûts de la santé. La Confédération prend notamment les mesures suivantes à cet effet:

a. Elle réglemente la médecine de pointe et coordonne les planifications sanitaires des cantons.

b. Elle détermine le prix maximum des prestations apportées dans l’assurance obligatoire en cas de maladie, en y incluant les médicaments.

c. Elle édicte des dispositions concernant les autorisations accordées aux fournisseurs de prestations et veille à un contrôle efficace de la qualité.

d. Lorsque le volume des prestations fournies est excessif, elle édicte par branche et par région des mesures complémentaires tendant à la maîtrise des coûts. Les cantons peuvent prendre des mesures plus étendues dans le domaine de la planification sanitaire.

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont complétées comme suit:

Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution

Art. 197 (nouveau) Dispositions transitoires suite à l’adoption du 18 avril 1999 de la Constitution

1. Dispositions transitoires relatives à l’art. 117 (assurance-maladie et assuranceaccidents)

1 Les prestations de la Confédération et des cantons en faveur du secteur de la santé sont au moins égales aux montants de l’année 1997, après adaptation au renchérissement.

2 Les moyens financiers prévus par l’art. 117, al. 3, de la Constitution doivent correspondre au moins au total des primes versées au titre de l’assurance obligatoire en cas de maladie durant l’année précédant l’entrée en vigueur de la législation d’application.

3 Si la loi d’application de l’art. 117 ne peut pas être mise en vigueur dans les trois ans qui suivent l’acceptation de l’article constitutionnel, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’application des al. 3 et 5 de l’art. 117 par voie d’ordonnance.

3986 Initiative populaire

4 Il tiendra notamment compte des principes suivants:

a. Pour le calcul des cotisations selon l’art. 117, al. 3, let. b, on appliquera une exonération de 20 000 francs sur le revenu et de 1 000 000 francs sur la fortune réelle.

b. La part des cotisations des assurés calculées en fonction de la fortune réelle selon l’art. 117, al. 3, let. b, se montera au moins au quart du total des cotisations perçues selon ce même alinéa.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.

3987 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire "La santé à un prix abordable (initiativesanté)" (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2000 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 32 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 15.08.2000 Date Data

Seite 3985-3987 Page Pagina

Ref. No 10 124 765

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