Swiss Federal Council Extends Collective Labor Agreement for Roofing and Facade Trade Nationwide
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Council of Switzerland has extended the scope of the collective labor agreement for the roofing and facade trade nationwide, excluding Vaud, Geneva, Basel-Landschaft, and Basel-Stadt cantons. This extension mandates that employers and workers in building cladding, including pitched and flat roofs and facade insulation, adhere to the agreement's terms, with specific exceptions for family members, commercial/technical staff, and apprentices. Employers based abroad performing work within the agreement's territorial scope must also comply with designated articles. The decision mandates annual financial reporting and allows for ongoing oversight to ensure compliance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 50 ou, Art. 3 Chaque année, art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956; Swiss Federal Council Extends Collective Labor Agreement for Roofing and Facade Trade Nationwide: This extension mandates that employers and workers in building cladding, including pitched and flat roofs and facade insulation, adhere to the agreement's terms, with specific exceptions for family members, commercial/technical staff, and apprentices. Employers based abroad performing work within the agreement's territorial scope must also comply with designated articles. The decision mandates annual financial reporting and allows for ongoing oversight to ensure compliance.
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KI-generiertThis provision is cited as the legal basis for the Federal Council's decision to extend the scope of the collective labor agreement.
Volltext
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la profession de la couverture et des façadiers en Suisse du 25 mai 2000
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail 1, arrête:
Art. 1 Le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour la profession de la couverture et des façadiers en Suisse, conclue le 17 décembre 1998, est étendu 2.
Art. 2
1 La décision d’extension s’applique sur tout le territoire suisse, à l’exception des cantons de Vaud, Genève, Bâle Campagne et Bâle Ville.
2 Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoire s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la profession de la couverture et des façadiers. Font partie de la profession de la couverture et des façadiers les entreprises qui déploient leur activité dans l’habillage des bâtiments. L’expression «habillage des bâtiments» comprend: les toitures inclinées, les soustoitures, les toits plats et les revêtements de façade (avec les infrastructures qui en font partie et l’isolation thermique). Sont exclus:
a. les membres de famille des employeurs b. le personnel dont les activités principales sont situées dans le secteur commercial et technique;
c. les apprentis selon la loi fédérale sur la formation professionnelle.
3 Les dispositions ci-après s’appliquent également aux employeurs avec siège à l’étranger, respectivement à l’extérieur du champ d’application territorial décrit à l’al. 1; de même, ces dispositions s’appliquent aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu’ils remplissent les conditions de l’al. 2 et qu’ils exécutent des travaux qui tombent sous le champ d’application de l’al. 1: art. 9.4 let. a, d, h, i, m; l’art. 9.5;
1 RS 221.215.311
2 Des tirés à part du champ d’application peuvent être obtenus auprès de l’EDMZ, 3003 Berne.
2000-1026 3035 Convention collective de travail pour la profession de la couverture et des façadiers en Suisse
l’art. 14.1 et 3; l’art. 15.1 et 2; l’art. 16.1 et 3; l’art. 22.1; l’art. 25.2; l’art. 26; l’art. 27; l’art. 29 (dès le deuxième mois d’emploi selon le champ d’application d’après l’al. 1), l’art. 30.1 et 4; l’art 33.1 et 2; l’art. 38.2 et 3; l’art. 39.1, 2 et 3; l’art. 43.1 et 2; l’art. 44; l’art. 45.1 et 4; l’art. 52; l’art. 73; l’art. 77; annexe 6. Lorsque la durée de ces travaux excède deux mois en l’espace d’une année, il convient de conclure une assurance maladie d'indemnités journalières selon les dispositions figurant à l’art. 50 ou de fixer une réglementation écrite pour le paiement du salaire en cas de maladie; cette réglementation doit au moins être conforme aux exigences stipulées par l’art. 324a du Code des obligations.
Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés (art. 21), ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d’exécution. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d’une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l’échéance de l’extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d’autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l’extension, l’exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d’autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000 et a effet jusqu’au 30 juin 2003.
25 mai 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3036 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la profession de la couverture et des façadiers en Suisse
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2000 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 23 Cahier Numero
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Datum 13.06.2000 Date Data
Seite 3035-3036 Page Pagina
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