Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2000.997 KI-generiert

Swiss Solidarity Foundation Act

Geschäftsnummer VPB 2000.997
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This Federal Law establishes the "Swiss Solidarity Foundation," a public law foundation with legal personality, based in Switzerland. Its purpose is to strengthen solidarity by combating the causes and consequences of poverty, distress, and violence, and by helping to build viable democratic structures, with a particular focus on future opportunities for children and adolescents. The foundation will be financed by the proceeds from the sale of gold by the Swiss National Bank, with its capital to be invested to generate income while preserving its real value. The law outlines the foundation's tasks, including supporting projects of governmental and non-governmental organizations, providing immediate aid in exceptional emergencies, and awarding a solidarity prize. It also details the foundation's governance structure, including a Board of Trustees appointed by the Federal Council, and establishes oversight mechanisms.

Legislator-Regeste

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Art. 1 Forme, Art. 2 Buts, Art. 13 Organe, Art. 15 Comit, Art. 17 Organe, Art. 19 Mise; Swiss Solidarity Foundation Act: Art. 7 Capital de dotation Le capital de dotation est constitué par le produit de ventes d’or effectuées par la Banque nationale suisse.

Schlagwörter

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Stiftung öffentliches Testament unentgeltliche Rechtspflege Kapitalhilfe Solidaritätsklausel Familiensolidarität

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 Forme
Section 1 Forme juridique et but
Art. 2 Buts
Section 2 Tâches et exécution
Art. 13 Organe
Art. 13 Organe de révision Le Conseil fédéral nomme un organe de révision indépendant.
Art. 15 Comit
Art. 15 Comité des finances Le comité des finances:
Art. 17 Organe
Art. 17 Organe de révision L’organe de révision:
Art. 19 Mise
Art. 19 Mise au concours Le conseil de fondation lance régulièrement des concours de projets sur la base de son programme d’activité.
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Volltext

B Loi fédérale Projet sur la Fondation Suisse solidaire

du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 197, ch. 1, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20001, arrête:

Section 1 Forme juridique et but

Art. 1 Forme juridique

1 Une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique est constituée sous le nom de «Fondation Suisse solidaire» (fondation).

2 La fondation a son siège en Suisse.

Art. 2 Buts

1 La fondation entend renforcer la solidarité en Suisse et à l’étranger.

2 Elle entend lutter contre les causes de la pauvreté, de la détresse et de la violence et en atténuer les conséquences.

3 Elle entend contribuer à assurer aux personnes concernées un avenir digne.

Section 2 Tâches et exécution

Art. 3 Tâches

1 La fondation a pour tâches principales:

a. de contribuer à prévenir les causes de la pauvreté et de l’exclusion et à en atténuer les conséquences, de promouvoir l’intégration et de développer la capacité des personnes concernées de se prendre en charge;

1 FF 2000 3664

2000-0997 3705 Fondation Suisse solidaire. LF

b. de contribuer à prévenir les causes de la violence, de la violation des droits de la personne humaine ainsi que des génocides et à en atténuer les conséquences, de promouvoir une communauté d’existence harmonieuse et de favoriser la compréhension et la réconciliation;

c. d’aider à édifier les structures d'une société démocratique viable.

2 Dans le cadre de ses activités, la fondation veille en particulier à offrir aux enfants et adolescents des perspectives d’avenir et des possibilités de développement.

Art. 4 Prestations

1 La fondation:

a. soutient les projets d’organisations gouvernementales et non gouvernementales; elle n’accorde aucune aide à des particuliers;

b. finance des aides immédiates dans des situations d'urgence exceptionnelles lorsque ces aides ne peuvent être assurées autrement;

c. attribue périodiquement le Prix de la solidarité à une ou plusieurs organisations ou institutions pour distinguer une contribution particulière dans l’esprit des buts poursuivis par la fondation.

2 Nul ne peut se prévaloir d’un droit aux prestations de la fondation.

Art. 5 Principes La fondation obéit aux principes suivants:

a. elle travaille en partenariat avec les institutions et organisations suisses et étrangères;

b. elle partage équitablement ses fonds entre les actions en Suisse et les actions à l'étranger;

c. elle encourage de façon appropriée des projets tenant compte de la situation spécifique des femmes et de l'égalité des sexes;

d. elle soutient en priorité des projets présentant un caractère novateur et contribuant à un développement durable.

Art. 6 Administration et évaluation

1 Le conseil de fondation veille à ce que les moyens de la fondation soient utilisés de manière efficace et économique.

2 Il évalue régulièrement les projets soutenus ainsi que les activités des organes de la fondation.

3706 Fondation Suisse solidaire. LF

Section 3 Financement et gestion des fonds

Art. 7 Capital de dotation Le capital de dotation est constitué par le produit de ventes d’or effectuées par la Banque nationale suisse.

Art. 8 Gestion des fonds

1 La valeur réelle des fonds transférés de la Banque nationale suisse à la fondation doit être conservée à long terme.

2 La fondation place sur les marchés financiers suisses et étrangers les fonds qui lui ont été transférés, de façon à générer un revenu. Elle privilégie dans la mesure du possible, les placements à finalité sociale ou écologique.

3 Le conseil de fondation définit la stratégie de placement et édicte des directives sur la gestion des fonds

Art. 9 Ressources Les prestations de la fondation ainsi que les frais d’exploitation sont couverts par les revenus du capital de dotation et par les autres actifs de la fondation.

Section 4 Organes de la fondation

Art. 10 Conseil de fondation

1 Le conseil de fondation est composé du président et de six à dix autres membres. Les membres du conseil de fondation sont nommés par le Conseil fédéral pour quatre ans.

2 Les membres du conseil de fondation peuvent exercer leurs fonctions durant trois périodes administratives au maximum.

3 Les membres du conseil de fondation doivent être de nationalité suisse. Le Conseil fédéral peut consentir des exceptions.

Art. 11 Comités

1 Le conseil de fondation peut instituer des comités et leur accorder des compétences décisionnelles.

2 Il nomme en son sein un comité des finances.

Art. 12 Secrétariat Le secrétariat est l'organe de direction de la fondation. Il est géré par un directeur.

3707 Fondation Suisse solidaire. LF

Art. 13 Organe de révision Le Conseil fédéral nomme un organe de révision indépendant.

Section 5 Compétences

Art. 14 Conseil de fondation Le conseil de fondation:

a. fixe le siège de la fondation (art. 1, al. 2) et celui de l’administration;

b. définit les grandes lignes de l’activité de la fondation;

c. statue sur l’octroi des prestations visées à l’art. 4, pour autant qu’il ne confère pas cette compétence à d’autres organes dans le règlement des prestations (art. 20);

d. attribue le Prix de la solidarité (art. 4, al. 1, let. c);

e. définit la stratégie de placement, édicte des directives sur la gestion des fonds et mandate les gérants de fortune (art. 8, al. 3);

f. nomme les membres des comités (art. 11) et le directeur (art. 12);

g. surveille l’activité des comités et du secrétariat;

h. édicte le règlement des prestations (art. 20) et le règlement d’organisation (art. 21);

i. adopte le programme d’activité, le budget, les comptes et le rapport annuel (art. 22, al. 2);

j. veille à informer le public de façon complète.

Art. 15 Comité des finances Le comité des finances:

a. élabore la stratégie de placement à l’intention du conseil de fondation et les directives sur la gestion des fonds;

b. propose au conseil de fondation l’attribution des mandats de gestion de fortune;

c. surveille étroitement l’activité des gérants de fortune et rend régulièrement compte au conseil de fondation des résultats obtenus.

Art. 16 Secrétariat Le directeur:

a. participe aux séances du conseil de fondation avec voix consultative;

b. assure la gestion courante du secrétariat;

3708 Fondation Suisse solidaire. LF

c. remplit toutes les tâches qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre organe;

d. représente la fondation auprès de ses partenaires.

Art. 17 Organe de révision L’organe de révision:

a. vérifie que la comptabilité et les comptes annuels répondent aux exigences fixées par la loi, par le règlement des prestations et par le programme d’activité;

b. peut examiner toutes les pièces nécessaires et demander aux organes de la fondation des renseignements oraux et écrits;

c. rend compte chaque année au conseil de fondation des résultats du contrôle effectué en vertu de la let. a.

Section 6 Procédure et surveillance

Art. 18 Programme d’activité Le conseil de fondation fixe le programme d’activité de la fondation tous les quatre ans.

Art. 19 Mise au concours Le conseil de fondation lance régulièrement des concours de projets sur la base de son programme d’activité.

Art. 20 Règlement des prestations

1 Le conseil de fondation définit dans un règlement les critères et la procédure d’évaluation des projets ainsi que la procédure d’octroi des prestations. Ce règlement est soumis à l’approbation de l’autorité de surveillance.

2 Les organes compétents de la fondation statuent définitivement.

Art. 21 Règlement d’organisation Le conseil de fondation édicte un règlement d’organisation qui définit son fonctionnement et celui des comités et du secrétariat. Ce règlement est soumis à l’approbation de l’autorité de surveillance.

Art. 22 Surveillance

1 La fondation est placée sous la surveillance du Département fédéral de l’intérieur (autorité de surveillance) et sous la haute surveillance du Conseil fédéral.

3709 Fondation Suisse solidaire. LF

2 La fondation soumet à l’autorité de surveillance:

a. le programme d’activité pluriannuel;

b. le budget annuel et les comptes annuels;

c. le rapport annuel du conseil de fondation;

d. le rapport de l’organe de révision (art. 17, let. c);

e. les rapports d’évaluation (art. 6, al. 2).

Section 7 Dispositions finales

Art. 23 Disposition transitoire La Banque nationale suisse transfère à la fondation le produit de la vente de 500 tonnes d’or; le montant transféré ne doit toutefois pas excéder 7 milliards de francs. La fondation peut utiliser durant 30 ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi les moyens financiers qui lui ont été transférés. Il est possible, par la voie de la législation, de prolonger la durée d'utilisation audelà de 30 ans ou de prévoir une nouvelle utilisation des moyens financiers.

Si la durée d'utilisation n'est pas prolongée ou si une nouvelle utilisation n'est pas décidée, les moyens financiers reviennent à raison de deux tiers aux cantons et d'un tiers à la Confédération.

Art. 24 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Conformément à l’art. 59 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques3, elle n'est publiée dans la Feuille fédérale qu’après l’acceptation de l’arrêté fédéral du . . . sur l’utilisation des réserves d’or 4.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3 RS 161.1

4 RS . . .; RO . . . (FF 2000 3704)

3710 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

B Loi fédérale sur la Fondation Suisse solidaire (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2000 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 29 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 25.07.2000 Date Data

Seite 3705-3710 Page Pagina

Ref. No 10 124 724

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.