Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2000.889 KI-generiert

Researcher granted access to historical silicosis records for research

Geschäftsnummer VPB 2000.889
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A special authorization was granted to a researcher to access non-anonymized medical records concerning silicosis diagnoses between 1874 and 1965 for a research project, as consent could not be obtained from deceased or untraceable individuals. The authorization was granted under specific conditions, including that the researcher must ensure data protection, anonymize data promptly, and not allow any unauthorized access to the non-anonymized personal data, with the decision based on legal provisions allowing for the lifting of professional secrecy for medical and public health research when necessary and subject to strict safeguards.

Legislator-Regeste

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Art. 321bis CP, Art. 2 OASLP, art. 321bis du code pénal; Researcher granted access to historical silicosis records for research: The authorization was granted under specific conditions, including that the researcher must ensure data protection, anonymize data promptly, and not allow any unauthorized access to the non-anonymized personal data, with the decision based on legal provisions allowing for the lifting of professional secrecy for medical and public health research when necessary and subject to strict safeguards.

Schlagwörter

KI-generiert
Berufsgeheimnis in der medizinischen Forschung Forschungsvorhaben Schutz personenbezogener Daten Zugang zu Dokumenten öffentliche Daten Berufskrankheit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 321bis CP
1 Titulaire de l’autorisation Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l’art. 321bis CP et de l’art.
Art. 2 OASLP
This article is cited in conjunction with Art. 321bis CP as the basis for granting the special authorization to lift professional secrecy.
art. 321bis du code pénal
This article is cited as the basis for granting the special authorization to lift professional secrecy for research purposes.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 321bis du code pénal

This article is cited as the basis for granting the special authorization to lift professional secrecy for research purposes.

art. 2 OASLP

This article is cited in conjunction with Art. 321bis CP as the basis for granting the special authorization to lift professional secrecy.

art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)

This article is cited as the basis for the right to an administrative appeal against the decision.

art. 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA)

These articles are cited as the basis for the right to an administrative appeal against the decision.

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Volltext

Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique

La Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale, a, par voie de circulation du 11 février 2000, en se fondant sur l’art. 321bis du code pénal, du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et les art. 1, 2, 9, al. 4, 10 et 13 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause Versicherungswissenschaften im schweizerischen Sozialstaat zwischen 1874 und 1965 concernant la demande d’autorisation particulière du 30 novembre 1999 de lever le secret professionnel au sens de l’art. 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé:

1 Titulaire de l’autorisation Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l’art. 321bis CP et de l’art. 2 OASLP est octroyée au Dr des. Martin Lengwiler, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après dans le cadre de la récolte de données non anonymisées, selon le ch. 2, dans les limites des buts prévus sous ch. 3. Il doit signer une déclaration sur son obligation de garder le secret en vertu de l’art. 321 bis CP.

2 Autorisation particulière pour la divulgation des données personnelles contenues dans des dossiers médicaux a. L’autorisation particulière délie du secret professionnel les médecins et leurs auxiliaires des agences régionales SUVA et du siège central de la SUVA envers le titulaire de l’autorisation au sens du chiffre 1 ci-dessus. Ils sont ainsi autorisés à lui donner l’accès aux dossiers médicaux de patients pour lesquels la silicose a été diagnostiquée durant la période allant de 1874 à 1965, et pour lesquels il n’est pas possible de requérir le consentement pour l’utilisation de leurs données, parce que, avant la transmission de leurs données, ils étaient déjà décédés, introuvables ou étaient restées indifférents au questionnaire qui leur avait été adressé. La communication de données n’est valable que pour le but prévu sous le ch. 3. b. L’octroi de l’autorisation n’engendre pour personne l’obligation de communiquer les données.

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3 But de la communication des données La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l’art. 321bis CP n’est autorisée que pour le projet de recherche: „Versicherungswissenschaften im schweizerischen Sozialstaat zwischen 1874 und 1965„.

4 Responsables de la garantie de la protection des données communiquées Le directeur du projet, M. Martin Lengwiler est chargé de garantir la protection des données communiquées.

5 Charges a. M. Martin Lengwiler prend connaissance de dossiers médicaux d’une centaine de patients pour lesquels le diagnostic de la silicose a été posé. Les employés respectifs de la SUVA chercheront les dossiers médicaux correspondants et les remettront au requérant qui prélèvera les données et les saisira sur un support électronique au moyen d’un notebook. Le requérant doit s’assurer d’une part, qu’aucune donnée non anonymisée ou une quelconque copie ne quittent les différentes agences régionales ou le secrétariat général de la SUVA et d’autre part, que personne à part lui, n’ait accès aux données personnelles non anonymisées. b. Il doit s’assurer que la base de calcul utilisée pour la saisie électronique repose sur un stand-alone System qui ne soit pas relié à un réseau. c. Le requérant doit anonymiser les données dès le début de la recherche. d. Le titulaire de l’autorisation est tenu d’orienter par écrit les médecins concernés de la SUVA sur l’étendue de l’autorisation accordée. Cette lettre aux médecins doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, au Président de la Commission d’experts via le Secrétariat de la Commission, et cela avant le début de la recherche.

6 Voies de recours Conformément aux art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA; RS 172.021), cette décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

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7 Communication et publication La présente décision est notifiée au requérant, ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données. Le dispositif de cette décision est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d’experts, Office fédéral de la santé publique/OFSP, 3003 Berne (tél.: 031 / 322 94 94).

2 mai 2000 Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale:

Le président, prof., Dr. iur Franz Werro

2413 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2000 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 17 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 02.05.2000 Date Data

Seite 2411-2413 Page Pagina

Ref. No 10 124 497

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Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.