Switzerland-Liechtenstein Road Toll Agreement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case concerns a treaty and an accompanying agreement between Switzerland and Liechtenstein to establish a unified system for collecting heavy vehicle road tolls, or performance-related charges, in Liechtenstein. Switzerland's Federal Department of Finance and Liechtenstein's government agreed that Liechtenstein would adopt Swiss legislation on these tolls, with Swiss authorities administering the collection on behalf of Liechtenstein for certain vehicles. The agreement also established a joint commission to handle interpretation and application issues, and detailed a revenue-sharing mechanism based on various criteria, ensuring a coordinated approach to road traffic management and revenue collection between the two closely linked economic entities.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 2 Les, Art. 3 Les, Art. 1 Droit, Art. 1 al. 1 Traité, Art. 1 al. 2 Traité, Art. 1 al. 3 Traité; Switzerland-Liechtenstein Road Toll Agreement: Switzerland's Federal Department of Finance and Liechtenstein's government agreed that Liechtenstein would adopt Swiss legislation on these tolls, with Swiss authorities administering the collection on behalf of Liechtenstein for certain vehicles. The agreement also established a joint commission to handle interpretation and application issues, and detailed a revenue-sharing mechanism based on various criteria, ensuring a coordinated approach to road traffic management and revenue collection between the two closely linked economic entities.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision establishes the common levy on heavy goods vehicle traffic related to performance in Liechtenstein.
This provision outlines how the details of the simultaneous introduction of the levy in Liechtenstein will be regulated by a supplementary agreement.
This provision details the obligation for Switzerland to inform Liechtenstein of planned changes to the levy law for their adoption.
This provision establishes the Mixed Commission responsible for interpreting and applying the Treaty and the Agreement.
This provision specifies that disputes regarding the interpretation of the Treaty or the Agreement, if not settled by the mixed commission or diplomatically, must be submitted to an arbitral tribunal.
This provision outlines the conditions for terminating the Treaty.
This provision states the conditions for the entry into force of the Treaty.
This provision establishes that Liechtenstein will adopt Swiss substantive law concerning the heavy goods vehicle traffic levy into its own legislation.
This provision requires Liechtenstein to enact penalties at least equivalent to Swiss law for infringements in the area of the heavy goods vehicle traffic levy.
This provision defines the scope of application for the collection of the heavy goods vehicle traffic levy, deeming both contracting states as a common area of application.
This provision designates the Swiss Federal Customs Administration to apply the legislation on behalf of Liechtenstein, using Swiss procedural law and remedies.
This provision details the prosecution and judgment of infringements concerning foreign vehicles.
This provision mandates that vehicles registered in Liechtenstein and subject to the levy must be equipped with an electronic device approved by the Swiss Federal Customs Administration.
This provision allows the Swiss Federal Customs Administration, in agreement with Liechtenstein authorities, to equip border crossing points with the necessary infrastructure.
This provision states that revenues collected are to be paid into a common fund.
This provision establishes the annual distribution of net revenue from the levy to each contracting state.
This provision defines 'net revenue' by excluding reimbursements and operating costs.
This provision details the compensation for the Liechtenstein automobile service for its execution of the levy legislation.
This provision mandates mutual assistance between the competent authorities of both states in fulfilling their tasks.
This provision states that final decisions from one contracting state are enforceable in the other.
This provision states that issues concerning mutual assistance are to be submitted to the mixed commission.
This provision requires the exchange of data necessary for the implementation of the Agreement.
This provision mandates that exchanged personal data must be processed and secured in accordance with the data protection provisions in force in both states.
This provision states that the mixed commission shall establish its own rules of procedure.
This provision outlines the composition and appointment procedure for the arbitral tribunal.
This provision details the procedure for appointing members of the arbitral tribunal if the specified deadlines are not met.
This provision specifies that the arbitral tribunal's decisions are based on existing contracts and public international law, are made by majority vote, and are not subject to appeal, also detailing cost allocation.
This provision abrogates a previous exchange of notes regarding the levy on heavy goods vehicle traffic in Liechtenstein.
This provision states that the Agreement enters into force simultaneously with the Treaty.
This provision establishes that the Agreement remains in force as long as the Treaty.
Volltext
Traduction 1
Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein
Le Conseil fédéral suisse et Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein, ayant à l’esprit que la Suisse et la Principauté de Liechtenstein forment un espace économique commun aux frontières ouvertes, désireux de garantir en commun une réglementation, une interprétation et une application uniformes de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, ont décidé de conclure le présent Traité et ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, à savoir: Le Conseil fédéral suisse:
Monsieur Kaspar Villiger, Chef du Département fédéral des finances, Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein:
Monsieur Michael Ritter, Suppléant du Chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
1 La Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein perçoivent sur leur territoire une redevance commune sur le trafic des poids lourds liée aux prestations.
2 Dans le respect de l’autonomie fiscale en matière de transport des deux parties contractantes, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein règlent dans un accord complémentaire les détails d’une institution simultanée avec la Suisse, dans la Principauté de Liechtenstein, de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, la reprise dans le droit du Liechtenstein des dispositions matérielles suisses concernant la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et leur application en parallèle.
1 Traduction du texte original allemand.
2000-0885 3501 Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein
3 La Confédération suisse informe en temps utile la Principauté de Liechtenstein des modifications prévues du droit relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et de son application en vue de leur reprise par la Principauté. En cas de conflits d’intérêts, les parties contractantes s’efforcent de trouver des solutions communes.
Art. 2 Les parties contractantes mettent en place une Commission mixte chargée de traiter les questions en rapport avec l’interprétation et l’application du Traité et de l’Accord. Cette commission agit par entente mutuelle.
Art. 3 Les différends concernant l’interprétation du présent Traité ou de l’Accord qui ne peuvent être réglés par la commission mixte ou par voie diplomatique doivent être soumis à un tribunal arbitral.
Art. 4
1 Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée.
2 Chaque partie contractante peut le résilier pour la fin d’une année civile moyennant observation d’un délai de douze mois.
Art. 5 Le présent Traité est soumis à ratification. Il entre en vigueur après ratification à la date fixée par les parties contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Accord.
Fait à Berne, en deux exemplaires en langue allemande, le 31 mars 2000.
Pour la Pour la Confédération suisse: Principauté de Liechtenstein: Kaspar Villiger Dr. Michael Ritter
3502 Traduction 2
Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant le Traité relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds dans la Principauté de Liechtenstein
Le Conseil fédéral suisse et Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein, pour appliquer le Traité du 31 mars 2000 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds dans la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommé le Traité), ont décidé de conclure le présent Accord et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, à savoir: Le Conseil fédéral suisse:
Monsieur Kaspar Villiger, Chef du Département fédéral des finances Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein:
Monsieur Michael Ritter, Suppléant du Chef du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Droit applicable
1 La Principauté de Liechtenstein reprend, dans sa propre législation, conformément aux dispositions ci-après, les prescriptions matérielles du droit suisse concernant la redevance sur le trafic des poids lourds.
2 La législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds en vigueur dans la Principauté de Liechtenstein au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord est retranscrite dans les Appendices I à III. Des changements aux Appendices I à III sont communiqués aux autorités liechtensteinoises conformément à l’art. 1, al. 3, du Traité.
3 Pour assurer une application uniforme des règles de droit régissant la redevance sur le trafic des poids lourds, la Principauté de Liechtenstein édictera des peines au moins équivalentes à celles du droit suisse pour les infractions dans le domaine de la redevance sur le trafic des poids lourds.
2 Traduction du texte original allemand.
2000-0885 3503 Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein
Art. 2 Domaine d’application Pour la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds, les deux Etats contractants sont réputés territoire d’application commun.
Art. 3 Compétence
1 L’Administration fédérale des douanes applique la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds au nom de la Principauté de Liechtenstein sur le territoire de la Principauté pour
a) les véhicules liechtensteinois soumis à la taxation liée aux prestations;
b) les véhicules étrangers qui entrent au Liechtenstein dans le territoire commun d’application. Elle applique le droit de la Principauté, mais le droit de procédure suisse. Les moyens de droit sont ceux du droit suisse.
2 Les autorités compétentes de la Principauté appliquent la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds par analogie aux compétences des autorités des cantons suisses pour les véhicules immatriculés au Liechtenstein.
3 Dans la mesure où des véhicules liechtensteinois sont concernés, les infractions à la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds sont poursuivies et jugées par les autorités de la Principauté.
4 Dans la mesure où des véhicules étrangers sont concernés, les infractions à la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds sont poursuivies par les autorités suisses et
a) jugées selon le droit suisse lorsque l’entrée dans le territoire commun d’application a lieu en Suisse;
b) jugées selon le droit du Liechtenstein lorsque l’entrée dans le territoire commun d’application a lieu au Liechtenstein. En l’occurrence, les autorités suisses appliquent le droit de procédure suisse. Les moyens de droit sont ceux du droit suisse.
Art. 4 Véhicules de la Principauté Les véhicules à moteur immatriculés dans la Principauté de Liechtenstein et soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds ainsi que les tracteurs à sellette légers admis pour tracter des remorques de transport soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds doivent être équipés, conformément aux dispositions de l’Appendice II, d’un appareil électronique agréé par l’Administration fédérale des douanes pour enregistrer les prestations.
Art. 5 Mesures en matière de construction En accord avec les autorités compétentes du Liechtenstein, l’Administration fédérale des douanes peut équiper les lieux de franchissement de la frontière avec la République d’Autriche situés sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein de
3504 Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein
l’infrastructure nécessaire à l’exécution de la législation concernant la redevance sur le trafic des poids lourds.
Art. 6 Répartition des recettes provenant de la redevance
1 Les recettes encaissées dans les territoires nationaux des deux Etats contractants et à la frontière en application de la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds sont versées selon des critères uniformes dans une caisse commune à instituer auprès du Département fédéral des finances.
2 Chacun des Etats contractants reçoit annuellement de la caisse commune la part de recettes nettes découlant de la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds qui est déterminée selon le mode de répartition fixé à l’appendice IV.
3 Est réputé recette nette le solde restant après déduction des remboursements et des frais d’exploitation annuels de l’Administration des douanes et des autres autorités d’exécution compte tenu des frais d’investissement. Sont réputées frais d’exploitation toutes les dépenses pour la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds.
Art. 7 Indemnisation des prestations d’exécution Le service des automobiles du Liechtenstein est indemnisé, par analogie aux cantons suisses, pour ses prestations dans l’exécution de la législation sur la redevance sur le trafic des poids lourds, conformément à l’Appendice III.
Art. 8 Assistance mutuelle
1 Les autorités compétentes des deux Etats contractants se prêtent mutuellement assistance dans l’accomplissement de leurs tâches.
2 Elles se communiquent réciproquement les observations au sujet d’indications inexactes, incomplètes ou paraissant douteuses faites par des assujettis à la redevance.
3 Les décisions entrées en force d’un des Etats contractants sont également exécutables dans l’autre Etat contractant.
4 Les problèmes concernant l’assistance mutuelle sont soumis à la commission mixte.
Art. 9 Protection des données
1 Les deux Etats contractants se communiquent les données nécessaires à l’exécution du présent Accord.
2 Les données personnelles ainsi échangées par les deux Etats contractants pour la réalisation du présent Accord doivent être traitées et assurées conformément aux dispositions sur la protection des données en vigueur dans les deux Etats.
3505 Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein
Art. 10 Commission mixte
1 La commission mixte se compose de trois représentants suisses et de trois représentants liechtensteinois, qui peuvent se faire accompagner d’autres spécialistes.
2 La commission mixte se réunira en cas de nécessité, mais au moins une fois par année. Chaque chef de délégation peut demander à l’autre chef de délégation la convocation de la commission. Suite à une telle requête, cette commission doit se réunir au plus tard dans les deux mois qui suivent la demande de convocation.
3 La commission mixte établit son règlement intérieur.
Art. 11 Tribunal arbitral
1 Le Tribunal arbitral est composé, cas par cas, à la demande de l’un des Etats contractants; pour ce faire, chaque Etat contractant désigne un membre arbitre et ceux-ci se mettent d’accord sur un représentant d’un troisième Etat comme président à désigner par les gouvernements des deux Etats contractants. Les membres arbitres des deux Etats contractants doivent être convoqués dans les deux mois et le président dans les trois mois après que l’un des Etats contractants ait communiqué à l’autre qu’il veut soumettre le problème litigieux à un tribunal arbitral.
2 Si les délais mentionnés dans l’al. 1 ci-dessus ne sont pas respectés, chacun des Etats contractants peut, à défaut d’un accord, demander au président de la Cour européenne des Droits de l’homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou si pour un autre motif il doit se récuser, le vice-président doit procéder aux nominations. Si ce dernier est aussi de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou s’il doit aussi se récuser, c’est au représentant de la Cour européenne des Droits de l’homme, ayant le plus haut rang après le président ou le vice-président, qui n’est ni Suisse ni Liechtensteinois, de procéder aux nominations.
3 Le Tribunal arbitral prend ses décisions, sur la base des contrats existants entre les deux Etats et conformément au droit international public, à la majorité des voix. Ses décisions sont sans appel. Chaque Etat contractant supporte les coûts occasionnés par son représentant; les honoraires du président et les autres coûts sont supportés en part égale par les deux Etats. Pour le reste, le Tribunal arbitral règle sa procédure lui-même.
Art. 12 Abrogation du droit existant L’échange de notes des 22 décembre 1995/19 février 1996 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la perception d’une redevance sur le trafic des poids lourds et la redevance pour l’utilisation des routes nationales est abrogé en ce qui concerne la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein.
3506 Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein
Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité
1 Le présent Accord entre en vigueur en même temps que le Traité.
2 Le présent Accord restera en vigueur aussi longtemps que le Traité.
En foi de quoi les plénipotentiaires apposent leur signature au bas du présent Accord.
Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 31 mars 2000.
Pour la Pour la Confédération suisse: Principauté de Liechtenstein: Kaspar Villiger Dr. Michael Ritter
3507 Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein
Appendices
Appendice I Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, art. 2 à 6, 8, 9, 11 à 13, 14, al. 1 et 2, art. 15, 17, 18, 20 à 22.
Appendice II Ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds), art. 1 à 36, 41 à 45, 47, 48, al. 1, 2 (première partie de la phrase) et 3, art. 49, 50, 52 à 57, 59 (point 3, sous réserve des dispositions EEE), art. 61, et annexe 1. Ordonnance du 23 décembre 1999 sur le montage d’appareils, durant l’année 2000, pour l’exécution de la loi sur la redevance sur le trafic des poids lourds. Ordonnance du 19 juin 1995 sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), art. 110, al. 2, let. e.
Appendice III Les ordonnances suivantes du Département concernant la redevance sur le trafic des poids lourds: Ordonnance du DFF du TT.MM.2000 sur les remboursements de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les parcours initiaux et terminaux en trafic combiné non accompagné1. Ordonnance du DFF du TT.MM.2000 sur les remboursements de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les transports de bois brut 1. Ordonnance du DFF du TT.MM.2000 sur l’indemnisation des autorités cantonales pour l’exécution de la législation sur la redevance poids lourds 1.
Appendice IV
1. La recette nette est répartie comme il suit:
a. 40 % d’après la longueur des routes;
b. 30 % d’après la population;
c. 15 % d’après le nombre des véhicules à moteur lourds pour le transport de choses;
d. 15 % d’après le nombre de tonnes à l’importation et à l’exportation.
1 La date de l’entrée en vigueur des ordonnances sera communiquée aux autorités de la Principauté de Liechtenstein par la voie diplomatique.
3508 Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein
2. Le calcul du pourcentage de la part de la Principauté de Liechtenstein d’après les quatre critères selon ch. 1 est opéré tous les cinq ans conformément au modèle selon ch. 3.
3. Calcul du pourcentage de la part du Liechtenstein selon les quatre critères:
1. Longueur des routes (1998) Suisse 71 211 Liechtenstein 401
Total des deux pays 71 612 Part du Liechtenstein 401: 71 612 x 100 0,559 %
2. Population résidente (selon la clé de répartition pour la TVA) Suisse (1997) 7 113 373 Liechtenstein (1997) 31 246
Total des deux pays 7 144 619 Part du Liechtenstein 31 246: 7 144 619 x 100 0,437 %
3. Véhicules pour le trafic lourd (camions y compris les tracteurs à sellette) Suisse (1998) 51 879 Liechtenstein (1998) 795
Total des deux pays 52 674 Part du Liechtenstein 795: 52 674 x 100 1,509 %
4. Rapports de poids importation & exportation directes (commerce extérieur) Part totale de la Suisse en t (1997) Importation 42 590 220 Exportation 11 107 314
Total importation/exportation CH 53 697 534 Part totale du Liechtenstein en t (1997) Importation 307 919 Exportation 141 561
Total importation/exportation liechtensteinoises 449 480 Total importation/exportation des deux pays: 54 147 014 Part du Liechtenstein 449 480: 54 147 014 0,830 %
3509 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations dans la Principauté de Liechtenstein (avec ac.)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2000 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 27 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 11.07.2000 Date Data
Seite 3501-3509 Page Pagina
Ref. No 10 124 689
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.