Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 2000.858 KI-generiert

Child Victim Protection and Interview Reforms

Geschäftsnummer VPB 2000.858
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This amendment to the Federal Act on Assistance to Victims of Offences introduces specific protections for victims under sixteen. It restricts direct confrontation between the accused and child victims, particularly in cases of sexual offences, and limits the number of times a child victim may be questioned to a maximum of two, with the first interview conducted by a trained professional in an appropriate setting and recorded. The law also allows for the exceptional closure of proceedings if it is demonstrably in the child's best interest, and mandates enhanced training for personnel assisting child victims.

Legislator-Regeste

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Art. 10bis al. 1 LAVI, Art. 10bis al. 2 LAVI, Art. 10bis al. 3 LAVI, Art. 10ter al. 1 LAVI, Art. 10quater al. 1 LAVI, Art. 5 al. 4 LAVI; Child Victim Protection and Interview Reforms: It restricts direct confrontation between the accused and child victims, particularly in cases of sexual offences, and limits the number of times a child victim may be questioned to a maximum of two, with the first interview conducted by a trained professional in an appropriate setting and recorded. The law also allows for the exceptional closure of proceedings if it is demonstrably in the child's best interest, and mandates enhanced training for personnel assisting child victims.

Schlagwörter

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Opferrechte Gegenüberstellung Kindesschutzverfahren Anspruch auf rechtliches Gehör Rechtsreform Straftaten gegen die sexuelle Integrität

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 10bis al. 1 LAVI

Establishes the principle of not bringing the perpetrator and the victim face-to-face in cases of sexual offenses against a child under sixteen.

Art. 10bis al. 2 LAVI

Specifies when the perpetrator and victim should not be brought together for other offenses against a child under sixteen.

Art. 10bis al. 3 LAVI

States that confrontation is only permissible if it is the sole means of guaranteeing the defendant's right to be heard.

Art. 10ter al. 1 LAVI

Limits the number of interrogations for children under sixteen to a maximum of two.

Art. 10quater al. 1 LAVI

Allows for the exceptional closure of criminal proceedings if it is in the best interest of the child.

Art. 5 al. 4 LAVI

Defines the conditions under which a confrontation can be ordered.

Art. 5 al. 5 LAVI

Introduces a stricter condition for ordering a confrontation in sexual offense cases against the victim's will.

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Volltext

Loi fédérale Projet sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI) (Amélioration de la protection des victimes de moins de seize ans)

Modification du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, du 23 août 1999 1; vu l’avis du Conseil fédéral du 20 mars 2000 2, arrête:

I La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions3 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 4, 3 e phrase et al. 5

4 . . . Une confrontation peut être ordonnée lorsque le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti d’une autre manière ou lorsqu’un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l’exige de manière impérieuse.

5 Lorsqu’il s’agit d’infractions contre l’intégrité sexuelle, une confrontation ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti d’une autre manière.

Section 3bis (nouvelle) Règles particulières concernant la protection de la personnalité des victimes âgées de moins de seize ans

Art. 10bis (nouveau) Confrontation entre le prévenu et la victime

1 Lors d’infractions contre l’intégrité sexuelle commises sur un enfant de moins de seize ans, les autorités s’abstiennent de mettre en présence le prévenu et la victime.

2 Pour d’autres infractions commises sur un enfant de moins de seize ans, les autorités s’abstiennent de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque la confrontation serait vécue comme une pénible épreuve par l’enfant.

1 FF 2000 3510

2 FF 2000 3531

3 RS 312.5

2000-0858 3529 Aide aux victimes d’infractions LF

3 La confrontation est réservée dans tous les cas, lorsqu’elle est la seule manière de garantir le droit du prévenu d’être entendu.

Art. 10ter (nouveau) Audition des enfants victimes d’infractions

1 Durant toute la procédure, les enfants de moins de seize ans ne doivent en principe pas être soumis à plus de deux auditions.

2 La première audition, qui doit intervenir dès que possible, est conduite par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste; elle a lieu dans un endroit approprié et fait l’objet d’un enregistrement vidéo, ainsi que d’un rapport relatant les circonstances particulières de l’audition.

3 Une seconde audition doit permettre aux parties, si nécessaire, d’exercer leurs droits par l’intermédiaire de la personne chargée de l’interrogatoire. Cette personne doit, dans la mesure du possible, être la même que celle qui a procédé à la première audition.

Art. 10quater (nouveau) Classement de la procédure

1 L’autorité compétente peut, exceptionnellement et avec l’accord de la victime ou de son représentant légal, décider de classer la procédure pénale, si l’intérêt de l’enfant l’exige impérativement et qu’il l’emporte manifestement sur le devoir de l’Etat de poursuivre. En ce cas, des mesures de protection de l’enfant doivent être examinées et, si nécessaire, ordonnées.

2 La décision de classement prise en dernière instance cantonale peut faire l’objet d’un recours en nullité à la cour de cassation pénale du Tribunal féd éral.

Art. 18, al. 1

1 La Confédération encourage la formation spécifique du personnel des centres de consultation et des personnes chargées de l’aide aux victimes. Elle tient compte des besoins particuliers des enfants de moins de seize ans victimes d’actes de violence ou d’infractions contre l’intégrité sexuelle. Elle accorde des aides financières à cet effet.

Minorité (Aeppli, Chiffelle, de Dardel, Grendelmeier, Gross, Hollenstein, Jutzet, Thanei) Section 3bis (Titre et adaptation des dispositions en conséquence) Amélioration de la protection des victimes mineures

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3530 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2000 Année Anno

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Heft 27 Cahier Numero

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Datum 11.07.2000 Date Data

Seite 3529-3530 Page Pagina

Ref. No 10 124 691

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