Unemployment Insurance Act Amendments: Market Measures and Financial Liability
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends the Unemployment Insurance Act by introducing new provisions for market-related labor measures, including cantonal participation in costs and updated regulations for the compensation body's oversight and financial responsibilities. The amendments aim to improve the effectiveness of measures designed to reduce long-term unemployment, facilitate rapid re-employment, enhance professional qualifications, and provide work experience opportunities, while also clarifying the financial liabilities and responsibilities of cantons and fund founders in case of damages caused through negligence or intent during the execution of their tasks.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72b Offre, Art. 111 al. 1 LACI, Art. 82 al. 3 LACI, Art. 85a al. 2 LACI; Unemployment Insurance Act Amendments: Market Measures and Financial Liability: The amendments aim to improve the effectiveness of measures designed to reduce long-term unemployment, facilitate rapid re-employment, enhance professional qualifications, and provide work experience opportunities, while also clarifying the financial liabilities and responsibilities of cantons and fund founders in case of damages caused through negligence or intent during the execution of their tasks.
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KI-generiertThis article is cited as the basis for the compensation body to issue instructions to insurance funds and cantonal authorities when legal provisions are not applied correctly, including ordering the reimbursement of unduly paid benefits.
This article is referenced in conjunction with Article 111, specifying that decisions on damages made by the compensation body are reserved, implying they are not subject to the general instructions mentioned in Article 111.
This article is referenced in conjunction with Article 111, specifying that decisions on damages made by the compensation body are reserved, implying they are not subject to the general instructions mentioned in Article 111.
Volltext
Loi fédérale Projet sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI)
Modification du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20001, arrête:
I La loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage 2 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 34novies et 34ter, al. 1, let. a et e, de la constitution 3,
Art. 59, al. 1, deuxième phrase
1 . . . Elle alloue également des prestations en espèces au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur de personnes menacées de chômage.
Art. 72a, al. 4 et 5 Abrogés
Art. 72b Offre de mesures relatives au marché du travail Les cantons mettent à disposition les places nécessaires dans le cadre des mesures relatives au marché du travail. Ces places doivent servir à:
a. diminuer le risque de chômage de longue durée;
b. permettre une réinsertion rapide et durable des assurés;
c. promouvoir des qualifications professionnelles des assurés adaptées aux exigences du marché du travail;
d. offrir aux jeunes assurés et aux primo-demandeurs d’emploi la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle.
1 FF 2000 1588
2 RS 837.0
3 Ces dispositions correspondent aux art. 114 et 110, al. 1, let. a et c, de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
2000-0347 1603 Loi sur l’assurance-chômage
Art. 72c Participation des cantons aux coûts des mesures relatives au marché du travail
1 Les cantons participent aux coûts des mesures relatives au marché du travail. La contribution des cantons n’excèdera pas 10 % de l’ensemble des coûts.
2 Les coûts sont répartis entre les cantons sur la base des indemnités journalières versées pendant la même année. Le Département fédéral de l’économie (DFE) peut fixer un montant en francs par indemnité journalière.
3 L’organe de compensation facture chaque année aux cantons les coûts de l’année précédente.
Art. 82, al. 1, 3 et al. 5 (nouveau)
1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches.
3 Par décision, l’organe de compensation fixe les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
5 La Confédération bonifie au fondateur le risque de responsabilité dans une mesure équitable. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 83, al. 1, let. c, let. c bis (nouvelle) et e L’organe de compensation c. Contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales ; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des tiers;
cbis. Contrôle l’exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités cantonales;
e. Donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantonales;
Art. 85a, al. 1, 2 et al. 4 (nouveau)
1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que ses organes d’exécution ont causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de leurs tâches.
2 Par décision, l’organe de compensation fixe les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
4 La Confédération bonifie au canton le risque de responsabilité dans une mesure équitable. Le Conseil fédéral règle les modalités.
1604 Loi sur l’assurance-chômage
Art. 89, al. 5
5 S’agissant des frais d’administration des cantons et des caisses, ainsi que de l’organe de compensation (art. 92), elle est compétente pour l’approbation du budget et des comptes.
Art. 92, al. 3 à 7
3 Les frais d’administration causés à l’organe de compensation par l’exécution de l’assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.
4 Les autres frais d’administration de l’organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d’état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.
5 Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.
6 Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DFE peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.
7 Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans l’accomplissement du mandat de placement public, pour l’exécution des tâches de placement prévues à l’art. 85, al. 1, let. d, e et g à k, l’exploitation des offices régionaux de placement conformément à l’art. 85b et l’exploitation des services de logistique des mesures de marché du travail (LMMT). Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 85a). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats obtenus. Le DFE peut conclure des accords de prestations avec les cantons.
Art. 111 Révision
1 Lorsque l’organe de compensation constate que les prescriptions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse et à l’autorité cantonale les instructions nécessaires. Le cas échéant, il ordonne à la caisse d’exiger le remboursement des prestations versées indûment.
2 Sont réservées les décisions prises en application des art. 82, al. 3, ou 85 a, al. 2.
1605 Loi sur l’assurance-chômage
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
1606 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance chômage, LACI)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2000 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 12 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 28.03.2000 Date Data
Seite 1603-1606 Page Pagina
Ref. No 10 124 378
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