Opposition to DUOX registration based on DUX partially upheld.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn opposition was filed against the international registration of the mark "DUOX" based on an earlier Swiss mark "DUX". The opposition was partially upheld, leading to the refusal of protection for furniture items in Class 20 and porcelain door handles in Class 21, due to a likelihood of confusion with the earlier mark. However, the opposition was rejected for other goods in Classes 11, 20, and 21, where the court found insufficient likelihood of confusion.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 23 cpv. 2 MA, Art. 62 cpv. 2 MA, Art. 62 cpv. 3 MA; Opposition to DUOX registration based on DUX partially upheld: The opposition was partially upheld, leading to the refusal of protection for furniture items in Class 20 and porcelain door handles in Class 21, due to a likelihood of confusion with the earlier mark. However, the opposition was rejected for other goods in Classes 11, 20, and 21, where the court found insufficient likelihood of confusion.
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KI-generiertThis provision is the legal basis for the decision on the opposition and the partial admission of the opposition regarding specific products.
This provision is the basis for the decision regarding the retention of the opposition fee.
This provision governs the decision on awarding costs (dépens).
Volltext
Décision dans la procédure d’opposition no 8882
Opposante Dux Design AB, Box 1002, SE-231 25 Trelleborg, marque suisse no 541 348 «DUX» contre Défenderesse Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, DE-94447 Plattling, enregistrement international no 907 401 «DUOX». L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a décidé le 23 janvier 2008 ce qui suit:
1. L’opposition no 8882 contre l’enregistrement international no 907 401 «DUOX» est partiellement admise. Elle est admise pour les produits suivants de la classe 20: «Meubles, à savoir cadres, miroirs, miroirs à éclairages intégrés, étagères, armoires, coiffeuses, tables de toilette (mobilier), vitrines, armoires à glaces, meubles de rangement, meubles de rangement pour serviettes de toilette, poignées et poignées de portes (ni en métal ni en porcelaine)» et les produits suivants de la classe 21: «poignées et poignées de portes en procelaine». Elle est rejetée pour les produits suivants de la classe 20: «manches d’outils en matières plastiques pour autant qu’ils soient compris dans cette classe, distributeurs, à savoir distributeurs plastiques fixes de serviettes, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe; pattes d’attache en matières plastiques de câbles ou de tuyaux, clapets de conduites d’eau en matières plastiques» et pour les produits suivants de la classe 21: «Porte-verres, distributeurs de papier hygiénique, lingettes cosmétiques et serviettes en papier pour autant qu’ils soient compris dans cette classe; porte-savons, distributeurs de savon, porte-serviettes non en métaux précieux; arroseurs, tous les produits précités étant à usage ménager» ainsi que pour l’ensemble des produits des classes 11.
2. La taxe d’opposition de 800 francs reste acquise à l’Institut.
3. Aucuns dépens ne sont à allouer.
4. Quand la présente décision sera entrée en force, il sera émis une déclaration d’acceptation partielle de l’enregistrement international no 907 401 «DUOX» à savoir pour les produits suivants de la classe 20: «manches d’outils en matières plastiques pour autant qu’ils soient compris dans cette classe, distributeurs, à savoir distributeurs plastiques fixes de serviettes, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe; pattes d’attache en matières plastiques de câbles ou de tuyaux, clapets de conduites d’eau en matières plastiques» et pour les produits suivants de la classe 21: «Porteverres, distributeurs de papier hygiénique, lingettes cosmétiques et serviettes en papier pour autant qu’ils soient compris dans cette classe; porte-savons, distributeurs de savon, porte-serviettes non en métaux précieux; arroseurs, tous les produits précités étant à usage ménager» ainsi que pour l’ensemble des produits de la classe 11. La protection sera définitivement refusée pour les produits suivants de la classe 20: «Meubles, à savoir cadres, miroirs, miroirs à éclairages intégrés, étagères, armoires, coiffeuses, tables de toilette (mobilier), vitrines, armoires à glaces, meubles de rangement, meubles de rangement pour serviettes de toilette, poignées et poignées de portes (ni en métal ni en porcelaine)» et pour les produits suivants de la classe 21:
«poignées et poignées de portes en procelaine».
612 2008-0296
5. La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la partie défenderesse.
Voies de droit: Cette décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Berne 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.
23 janvier 2008 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle:
Division des marques
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Décision dans la procédure d'opposition n° 8882
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2008 Année Anno
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Heft 05 Cahier Numero
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Datum 05.02.2008 Date Data
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Ref. No 10 141 370
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