Ordinances on Civil Status, Armaments Production, Boat Type Fees, and Health Insurance Benefits
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis document contains several ordinances. The first, an amendment to the Civil Status Ordinance (OEC), updates provisions regarding the retention and consultation of civil status registers, the protection and disclosure of personal data, the forms of disclosure, and the publication of civil status facts. It also introduces regulations for the electronic processing of personal data. The second ordinance amends the Ordinance concerning the Federal Office for Armaments Production, allowing for the activation and provision of federal land to the office. The third ordinance establishes fees for services provided by the Federal Commission of Experts for Boat Types. Finally, the fourth ordinance updates the Annex 3 "List of Analyses" for the Ordinance on Benefits in Compulsory Health Insurance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 III, Art. 30 ne, Art. 142 Abrog, Art. 143 III, Art. 187 est, Art. 146 Chapitre Xbis; Ordinances on Civil Status, Armaments Production, Boat Type Fees, and Health Insurance Benefits: The first, an amendment to the Civil Status Ordinance (OEC), updates provisions regarding the retention and consultation of civil status registers, the protection and disclosure of personal data, the forms of disclosure, and the publication of civil status facts. It also introduces regulations for the electronic processing of personal data. The second ordinance amends the Ordinance concerning the Federal Office for Armaments Production, allowing for the activation and provision of federal land to the office. The third ordinance establishes fees for services provided by the Federal Commission of Experts for Boat Types. Finally, the fourth ordinance updates the Annex 3 "List of Analyses" for the Ordinance on Benefits in Compulsory Health Insurance.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision is the legal basis for the enactment of the Ordinance on the collection of fees by the Federal Commission of Experts for Boat Types.
This provision establishes that anyone requesting a service from the commission must pay a fee.
This provision allows for a reduction or waiver of fees for important reasons, such as when the administrative act is in the commission's own interest.
This provision specifies the right to appeal the decision on fees to the Federal Department of Transport, Communications and Energy.
This provision defines when the fee becomes due, including upon written notification to the debtor.
This provision allows the commission to refuse to issue the type certificate until the fee has been paid.
This provision establishes the statute of limitations for the fee claim.
This provision repeals the previous ordinance on the collection of fees by the Federal Commission of Experts for Boat Types.
Volltext
1FiaL IF Recueil officiel des lois fédérales
No 34 9 septembre 1997
2006 Ordonnance sur l'état civil (OEC)
2016 Ordonnance concernant l'Office fédéral de la production d'armements 2017 Perception d'émoluments par la Commission d'expertises fédérales des types de bateaux 2020 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
2005 Ordonnance sur l'état civil (OEC)
Modification du 13 août 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L'ordonnance du l e r juin 19531) sur l'état civil est modifiée comme suit:
Art. 7
4. Registres 1 Les cantons veillent à ce que les offices de l'état civil possèdent en original les registres de l'état civil tenus dans leur arrondissement depuis au moins 120 ans.
2 l l s s'assurent que les originaux des registres qui ne sont plus détenus par les offices de l'état civil et qui remontent au moins à l'année 1850 soient conservés en un lieu sûr et approprié et qu'ils puissent être consultés par les personnes intéressées avec ménagements.
Art. 15
6. Secret de 1 Les collaborateurs de l'office de l'état civil doivent observer le fonction secret sur les données personnelles. Cette obligation subsiste après la cessation des rapports de service.
2 La divulgation de données personnelles fondée sur des dispositions particulières est réservée.
� 1
Art. 29
III. Divulgation Toute personne a le droit de connaître les données qui concernent de données personnelles son propre état civil.
1. Ayants droit 2 La divulgation de données à des représentants légaux ou convena. En général tionnels s'effectue dans les limites de leurs pouvoirs.
3 La divulgation de données personnelles aux tribunaux et aux autorités administratives suisses s'effectue sur demande et dans la
�) RS 211.112.1 2006 1997 —423 Ordonnance sur l'état civil RO 1997
mesure où cela est indispensable à l'accomplissement de leurs tâches légales.
4 La divulgation de données personnelles à des particuliers s'effectue lorsqu'un intérêt direct et digne de protection est établi et que l'obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée.
Art. 29u b. Recherche 1 L'autorité cantonale de surveillance peut autoriser par écrit la divulgation de données personnelles à des fins de recherche scientifique ne se rapportant pas à des personnes, lorsque l'obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée. Elle impose les charges prévues par le droit de la protection des données, en obligeant notamment les destinataires à:
1 .rendre les données anonymes dès que le but du traitement le permet;
2 .ne communiquer les données à des tiers qu'avec le consentement de l'autorité cantonale de surveillance;
3 .garantir que l'identification des personnes concernées est impossible en cas de publication des résultats du traitement.
2 L'autorité cantonale de surveillance peut autoriser par écrit la divulgation de données personnelles à des fins de recherche se rapportant à des personnes pour autant que l'obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée. Elle assortit l'autorisation de charges afin d'assurer la protection des données.
Art. 30
2. Modes t La divulgation de données personnelles s'effectue au moyen:
1 .de communications (fondées notamment sur les art. 106 et 120 ss);
2 .d'extraits (art. 138 ss);
3 .de copies (art. 143 et 144);
4 .d'inscriptions portées dans le livret de famille (art. 146 ss);
5 .de renseignements écrits;
6 .de renseignements oraux aux offices de l'état civil, aux autorités cantonales de surveillance de l'état civil et à l'Office fédéral de l'état civil.
2 La divulgation est soumise aux prescriptions particulières de l'article 138, 2e à 4 e alinéas.
2007 Ordonnance sur l'état civil RO 1997
Art. 30a
3 .Consultation L'autorité cantonale de surveillance peut, exceptionnellement, autodes registres riser par écrit la consultation des registres de l'état civil si la divulgation des données conformément à l'article 30 ne peut manifestement pas être exigée. Elle assortit l'autorisation des charges nécessaires à la protection des données.
Art. 30b
4 .Publication 1 Les cantons peuvent prévoir la publication des naissances, des de faits d'état civil décès, des publications et des célébrations de mariage.
2 On ne procède pas à la publication:
1 .de la naissance en cas d'opposition du père ou de la mère de l'enfant;
2 .du décès en cas d'opposition de l'un des proches immédiats du défunt;
3 .de la publication et de la célébration du mariage en cas d'opposition de l'un ou l'autre des fiancés.
Art. 31, titre marginal
IV. Forme
1. Rédaction et mesures de sécurité
Art. 33, 1er al.
• 1Les pages ainsi que les feuilles imprimées sur un seul côté de page des registres sont numérotées de manière continue avant d'être utilisées.
Art. 35
4. Répertoire 1 Chaque registre contient un répertoire des personnes auxquelles se des personnes rapportent les inscriptions, où sont portées les indications suiffantes: �.�
1 .nom;
2 .nom avant le premier mariage;
3 .prénoms;
4 .sexe;
5 .date de naissance;
6 .lieu de naissance;
7 .date de survenance de l'événement;
8 .lieu de survenance de l'événement;
9 .lieu d'origine;
1 0 .références.
2008 Ordonnance sur l'état civil RO 1997
2 L'autorité cantonale de surveillance peut prescrire l'omission des indications suivantes:
1. registres spéciaux:
a .lieu de naissance;
b .lieu de survenance de l'événement;
c .lieu d'origine.
2. registre des familles:
a .lieu de naissance;
b .date de survenance de l'événement;
c .lieu de survenance, de l'événement;
d .lieu d'origine, lorsque l'arrondissement ne comprend qu'une commune.
3 Le répertoire des personnes doit être classé dans l'ordre alphabétique des noms.
4 I l est tenu à jour en permanence.
5 En cas de modification ou de changement de nom, le nouveau nom est aussi inséré dans le répertoire.
Art. 35a 4a. Acte L'autorité cantonale de surveillance peut autoriser l'enregistrement d'origine et état des indications complémentaires suivantes dans le répertoire des des interdictions personnes du registre des familles:
1 .date de délivrance et lieu de dépôt de l'acte d'origine (ordonnance du 22 déc. 19801) sur l'acte d'origine);
2 .date de l'interdiction et de sa mainlevée (art. 136, 3 e al.).
Art. 53, 1er et 3e al.
1 La mention marginale est portée dans la marge large de la page ou sur le verso non imprimé de la feuille; l'inscription initiale n'est pas modifiée.
3 L'autorité de surveillance peut autoriser l'emploi d'un timbre. La mention marginale est datée et signée par l'officier de l'état civil.
Art. 78
3. Déclaration La personne qui est tenue de faire la déclaration en vertu de a. Personnelle auprès de la l'article 76, l e t alinéa, y procède elle-même auprès de l'office de commune ou par procuration l'état civil ou le cas échéant auprès du service administratif désigné par la commune de domicile du défunt lorsque le décès est survenu dans cette commune et que l'office de l'état civil n'y a pas son siège. 1) RS 143.12
2009 Ordonnance sur l'état civil RO 1997
2 Elle peut, sous sa responsabilité, charger par écrit un tiers de faire la déclaration.
Art. 79, 2e al.
2 Le service administratif compétent de la commune de domicile du défunt, prévu à l'article 78, 1er alinéa, et l'autorité de police font la déclaration par écrit.
Art. 122, 2e al., première phrase
2 A défaut de convention, les faits d'état civil ne peuvent en principe être annoncés que par les ayants droit (art. 29, 1e1, 2e et 4e al.) sous � forme d'extraits (art. 138 ss) .. .
Art. 126a b ' . A l'Office L'office de l'état civil communique à l'Office fédéral des réfugiés les fédéral des réfugiés inscriptions qui ont été portées dans un registre spécial, c'est-à-dire les naissances, les reconnaissances d'enfants, les mariages et les décès de personnes qui requièrent l'asile, qui ont été admises provisoirement ou qui ont été reconnues réfugiées.
Titre précédant l'article 138
Chapitre X: Délivrance de documents
Art. 138
I. Généralités 1 L'office de l'état civil délivre les documents suivants sur la base des registres spéciaux ou du registre des familles:
1 .les extraits;
2 .les attestations et certificats;
3 .les copies.
2 Les documents établis sur la base des registres des familles régionaux ou centraux (art. 113, 3 e et 4e al.) sont exclusivement délivrés par la personne responsable de la tenue de ce registre.
3 Si l'ordonnance du 31 mai 19961) sur les formules de l'état civil et leurs modes d'écriture prévoit une formule pour le document à délivrer, celle-ci doit être utilisée.
4 La divulgation de données personnelles correspondant à des inscriptions radiées ou recouvertes ainsi qu'à des parties radiées d'une inscription nécessite l'autorisation de l'autorité cantonale de surveillance. 1) RS 211.112.6; RO 1997 1380
2010 Ordonnance sur l'état civil R O 1997
Art. 138a, titre marginal, 3e al., let. a, et 4e al.
II. Extraits 3 L'autorité étrangère doit prouver: officielle à des a. qu'elle n'a pu, malgré des efforts appropriés, obtenir l'informa- 1.Transmission autorités étrangères tion désirée de l'ayant droit (art. 29);
4 L'Office fédéral de l'état civil commande l'extrait directement auprès de l'office de l'état civil compétent lorsque les preuves requises ont été apportées, à moins qu'il ne s'agisse d'un acte de décès sollicité par une autorité de l'Etat d'origine du défunt et que cet Etat soit partie à la Convention de Vienne du 24 avril 19631) sur les relations consulaires. L'office de l'état civil transmet directement le document à l'Office fédéral à l'intention de la représentation étrangère.
Art. 139, titre marginal
2 .Langue
Art. 140
3 .Contenu Les extraits restituent l'essentiel de l'inscription et des mentions a .Principe marginales éventuelles.
Art. 140a b .Extraits des 1 Des extraits complets ou abrégés des registres spéciaux sont registres spéciaux délivrés sur demande.
2 Les mentions marginales sont incorporées dans l'extrait dans la mesure où elles ont un effet sur ses rubriques. Il n'est pas tenu compte des mentions marginales qui s'annulent mutuellement.
3 Les indications suivantes sont omises:
1 .Pour l'acte de naissance d'un enfant dont les parents ne sont pas mariés ensemble:
la date de naissance et la filiation des parents;
2 .Pour l'acte de mariage:
la mention d'enfants communs, le nom des précédents conjoints et la date de dissolution du précédent mariage.
4 Pour les personnes adoptées, les extraits du registre des naissances sont établis sur la base de la feuille complémentaire.
tl RS 0.191.02 2011 Ordonnance sur l'état civil RO 1997
Art. 140b c .Extraits du 1 Des extraits du registre des familles sont délivrés sur demande, registre des sous forme de certificats individuels d'état civil et d'actes de famille familles complets ou abrégés ainsi que sous forme d'actes abrégés de naissance, de décès et de mariage.
2 Les mentions «(légitimé)» et «(adopté)» ainsi que celles qui sont portées au pied du feuillet sont omises.
3 Sur demande, les indications suivantes sont en outre omises:
1 .dans les actes de famille, le motif et la date de l'acquisition du droit de cité;
2 .dans les certificats individuels d'état civil, le nom des père et mère et, le cas échéant, le nom de l'actuel ou du précédent conjoint ainsi que la date du mariage ou de sa dissolution.
Art. 140c d .Actes de 1 Les actes de famille abrégés restituent partiellement le contenu famille abrégés des inscriptions figurant sur un feuillet du registre des familles. Ils reflètent l'état d'un enregistrement à une certaine époque dans le cadre de leur destination particulière.
2 Ils doivent expressément être désignés comme actes de famille abrégés; ils comportent des indications relatives à leur utilisation et à la date de l'état qu'ils reflètent.
Art. 141, titre marginal et 1" al.
4. Forme 1 Abrogé
Art. 142 Abrogé
Art. 143
III. Copies 1 Avec l'autorisation de l'autorité cantonale de surveillance, l'office
1. D'inscripde l'état civil peut délivrer des copies complètes d'inscriptions tions figurant dans les registres spéciaux ou de feuillets du registre des familles.
2 Les copies reproduisent le texte entier du feuillet du registre des familles ou de l'inscription figurant dans un registre spécial y compris les éventuelles mentions marginales. L'article 187 est réservé.
3 L'office de l'état civil délivre sur demande des copies qui reproduisent les mentions marginales relatives aux changements de 2012 Ordonnance sur l'état civil RO 1997
prénoms, mais qui présentent pour le surplus le même contenu que les extraits (art. 140a).
4 La reproduction photomécanique ou photoélectronique d'une inscription a la même valeur que la copie si elle est certifiée conforme à l'original (art. 145).
Art. 144
2. De pièces 1 L'autorité cantonale de surveillance peut autoriser l'office de l'état justificatives civil ou le dépôt cantonal des registres de l'état civil (art. 57) à délivrer des copies certifiées contormes des piècesjustificatives dont ils ont la garde.
2 Si la pièce justificative est accompagnée d'une traduction dans l'une des langues nationales, une copie de cette traduction peut être délivrée à l'ayant droit s'il le requiert.
Art. 145, titre marginal IV.Certificat de conformité
Art. 145a, titre marginal V .Confirmation du droit de cité
Titre précédant l'article 146
Chapitre Xbis: Livret de famille
Art. 146, titre marginal a. But
Art. 177e
1. Annonce de Les offices de l'état civil annoncent suffisamment tôt à leur moyens informatiques autorité cantonale de surveillance leur intention d'utiliser des moyens informatiques pour le traitement électronique de données personnelles.
2 L'autorité cantonale de surveillance examine s'il faut une autorisation selon l'article 177ebis, ler ou 4e alinéa, et donne les instructions nécessaires pour engager la procédure.
2013 Ordonnance sur l'état civil RO 1997
Art. 177ebis Remo de 1 L'introduction du traitement électronique de données person- 1autorisation nelles ainsi que le changement ou la modification du système de traitement sont soumis à l'autorisation de l'autorité cantonale de surveillance.
2 L'autorité cantonale de surveillance examine si le système et la structure d'organisation permettent l'accomplissement impeccable des tâches prévues et si le système d'information est protégé contre les traitements et les accès prohibés grâce à des mesures techniques et organisationnelles appropriées.
3 Toutes les données enregistrées sont considérées comme sensibles � jusqu'à la mise en place d'un dispositifpermettant la gradation de la protection de l'accès du système en fonction des différentes données ou des différents fichiers.
4 L'utilisation de systèmes électroniques de traitement sans conservation durable des données est également soumis à autorisation.
L'autorité cantonale de surveillance règle en particulier l'accès aux données conservées provisoirement et leur effacement après la clôture de l'inscription ou de la procédure de publication mais au plus tard six mois après la saisie des données.
Art. 177g 2e al.
2 Les articles 30a et 30b sont applicables par analogie à la consultation des données conservées et à la publication des faits d'état civil.
Art. 177i, 4e al.
4En accord avec l'autorité cantonale de surveillance, l'Office fédéral de l'état civil peut autoriser un office de l'état civil à procéder régulièrement au transfert électronique de données personnelles non imprimées pour les avis effectués à l'Office fédéral de la statistique en vertu de l'article 127. La délivrance de l'autorisation h� suppose notamment la preuve que le système d'information est protégé contre les accès et traitements prohibés grâce à des mesures techniques et organisationnelles appropriées.
Art. 1771ç lef al., let. b, et 3e al.
1 Avec l'accord du destinataire, un support électronique de données qui ne contient que les informations prescrites peut être remis en lieu et place du texte sur papier pour:
b. La publication des faits d'état civil prévue à l'article 30b;
3Abrogé
2014 Ordonnance sur l'état civil RO 1997
Art. 177l 1" al.
1 Les dispositions de l'ordonnance du 31 mai 1996�) sur les formules de l'état civil et leurs modes d'écriture doivent également être appliquées en cas d'impression de données traitées électroniquement.
Art. 188g 1Les offices de l'état civil annoncent à leur autorité cantonale de surveillance les moyens informatiques qu'ils utilisent le ter janvier
7. Annonce de moyens
1998 pour le traitement de données personnelles, et qui ne font pas informatiques
l'objet d'une autorisation délivrée ou requise en application de l'article 177e dans sa teneur du 28 novembre 19882); cela est également valable lorsque les données ne sont pas conservées durablement. L'annonce doit avoir lieu le 31 juillet 1998, au plus tard.
2 L'autorité cantonale de surveillance examine s'il faut une autorisation selon l'article 177eb, ter o u 4 e alinéa, et donne les instructions nécessaires pour engager la procédure.
Art. 188k
10. Répertoire Les répertoires des personnes existants sont tenus selon les nouveldes personnes les prescriptions (art. 35 et 35a dans la teneur du 13 août 19973)) dès le ler janvier 2000.
II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1998.
13 août 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39435
1)RS 211.112.6; RO 1997 1380 2)RO 1988 2030 3)RO 1997 2006 2015 Ordonnance concernant l'Office fédéral de la production d'armements
Modification du 27 août 1997
L e Conseil fédéral suisse (arête:
I �
L'ordonnance du 24 octobre 19901) concernant l'Office fédéral de la production d'armements est modifiée comme suit: An. 16, let al. 1La Confédération peut porter au compte spécial de l'Office fédéral de la production d'armements et y activer au bilan les biens-fonds dont elle est propriétaire et qui sont mis à contribution; elle peut également les mettre à la disposition de l'Office fédéral de la production d'armements contre paiement d'un droit de superficie ou d'un loyer. II La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 1997.
27 août 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39449
1) RS 510.521
2016 1997 —475 Ordonnance sur la perception d'émoluments par la Commission d'expertises fédérales des types de bateaux du 5 août 1997
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 11, 1" alinéa, de l'ordonnance du 23 janvier 19851> sur l'expertise des types de bateaux, une'te.
Article premier But La présente ordonnance régit la perception des émoluments pour les expertises et les autres actes administratifs de la Commission d'expertises fédérales des types de bateaux (commission). Art. 2 Assujettissement aux émoluments
1 Quiconque sollicite une prestation de la commission est tenu d'acquitter un émolument.
2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement. Art. 3 Emoluments administratifs L'émolument s'élève pour: Francs a .l'annonce à l'expertise de type 100.— b .le premier certificat de type 50.— c .chaque nouveau certificat de type 20.— d .l'inscription supplémentaire dans le certificat de type 50.— e .la plaquette, y compris la confirmation 20.— Art. 4 Emoluments pour l'expertise technique
1 L'émolument de base pour l'expertise technique s'élève à 200 francs.
2 Les suppléments suivants sont perçus: Francs a. pour les bateaux à moteurs hors-bord:
—jusqu'à 30 kW de puissance propulsive 150.-
- de plus de 30 kW de puissance propulsive 250.— RS 747.201.55 1)RS 747.201.5
1997 —446 2017 Perception d'émoluments par la Commission d'expertises fédérales RO 1997 des types de bateaux b. pour les bateaux à moteur in-bord Francs
- jusqu'à 30 kW de puissance propulsive 250.— de plus de 30 kW de puissance propulsive 300. c .pour les bateaux à deux moteurs in-bord 400.— d .pour la voilure
- des dériveurs et des catamarans 100.-
- des bateaux à voile et des dériveurs lestés 200.— e. pour les installations fixes 100.-
3 L'émolument pour la mesure du bruit s'élève, pour chaque bateau, à: a .lors de l'expertise de type 150.— b .lors du contrôle ultérieur 200.-
4 Si la commission effectue les contrôles ultérieurs, l'émolument pour l'expertise technique selon les ler et 2 e alinéas est réduit de moitié; un émolument forfaitaire de 80 francs est perçu pour les contrôles assurés par l'un de ses membres.
5 Pour les bateaux d'un type de construction particulier, l'émolument se calcule en fonction de la durée et de la nature du travail définies à l'article 5. Art. 5 Emoluments pour d'autres actes administratifs
1 Les émoluments pour d'autres actes administratifs se calculent en fonction de la durée de ces derniers.
2 Le tarif horaire est de 70 à 120 francs par heure de travail. Il est déterminé par les connaissances techniques requises et la difficulté des questions à élucider. Art. 6 Réduction ou remise de l'émolument Pour des raisons importantes, la commission peut réduire l'émolument ou le remettre, notamment si: a .l'acte administratif est dans son intérêt; b .un contrôle ultérieur est effectué sans qu'une faute soit imputable au détenteur du certificat de type. Art. 7 Décision sur les émoluments et voies de recours
1 En règle générale, la commission fixe les émoluments pour l'expertise technique aussitôt après avoir fourni sa prestation.
2 La décision sur les émoluments peut faire l'objet d'un recours devant le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, dans un délai de 30 jours dès sa notification. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
2018 Perception d'émoluments par la Commission d'expertises fédérales RO 1997 des types de bateaux Art. 8 Echéance et délai de paiement 1L'émolument est exigible: a .dès que la personne assujettie à l'émolument en a été informée par écrit; b .en cas de recours, dès l'entrée en force de la décision rendue sur ce dernier.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à partir de l'échéance.
Art. 9 Encaissement 1La commission fixe les modalités de paiement.
2 Elle peut refuser de délivrer le certificat de type tant que l'émolument n'a pas été acquitté. Art. 10 Prescription
1 La créance concernant l'émolument se prescrit cinq ans après l'échéance.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratifvisant à faire honorer la créance par le débiteur. Art. 11 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du ler juillet 19921) sur la perception d'émoluments par la Commission d'expertises fédérales des types de bateaux est abrogée. Art. 12 Disposition transitoire Les expertises en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l'ancien droit. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler octobre 1997.
5 août 1997 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie:
Leuenberger N39442
il RO 1992 1572 2019 Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) Modification du ler juillet 1997
L e Département fédéral de l'intérieur arrête:
I L'annexe 3 «Liste des analyses» 1 ) de l'ordonnance du 29 septembre 19952) sur les prestations de l'assurance des soins est applicable dans sa teneur du ler octobre 1997.
II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1997.
ler juillet 1997 Département fédéral de l'intérieur:
Dreifuss N39408
1)Non publiée au RO (art. 28). 2)RS 832.112.31; RO 1997 564 677 727 2020 1997 —429 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-34 vom 09.09.1997 (S. 2005-2020)
RO-1997-34 du 09.09.1997 (p. 2005-2020)
RU-1997-34 del 09.09.1997 (p. 2005-2020)
In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale
Jahr 1997 Année Anno
Band 1997 Volume Volume
Heft 34 Cahier Numero
Datum 09.09.1997 Date Data
Seite 2005-2020 Page Pagina
Ref. No 30 005 436
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.