Switzerland-Germany Transit Rights Supplementary Protocol
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis agreement supplements an existing 1958 convention between Switzerland and Germany concerning transit rights. It introduces a new provision allowing officials of specific administrations to be exempt from road traffic regulations and to use special signals when urgently required for acts of sovereignty. The parties agreed that this new accord and the original convention will be interpreted and applied as a single agreement, and it requires ratification to enter into force.
Legislator-Regeste
KI-generiertSwitzerland-Germany Transit Rights Supplementary Protocol: Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
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KI-generiertVolltext
Traduction 1 Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue de compléter la Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le droit au transit
La Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne,
considérant souhaitable de compléter la Convention sur le droit au transit, conclue le
5 février 1958 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 La Convention sur le droit au transit, conclue le 5 février 1958 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne (ci-après désignée «la Convention») est complétée comme suit:
(1) A l’art. 1, le nouveau par. 1a ci-après est inséré à la suite du par. 1: «(1a) Les fonctionnaires des administrations mentionnées au par. 1, 1re et 2e phrases, sont exemptés des prescriptions relatives à la circulation routière et sont habilités à placer des signaux spéciaux lorsque l’exécution d’actes de souveraineté l’exige d’urgence.»
Art. 2 La Convention sur le droit au transit conclue le 5 février 1958 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur le droit au transit et le présent accord sont interprétés et appliqués comme un seul accord.
Art. 3
(1) Le présent accord est soumis à ratification; l’échange des instruments de ratification aura lieu dès que possible.
(2) Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l’échange des instruments de ratification.
(3) La Partie allemande se chargera de l’enregistrement du présent accord auprès du Secrétariat général des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.
1 Traduction du texte original allemand.
1999-5947 897 Droit au transit
Fait à Berne, le 8 juillet 1999, en deux originaux rédigés en langue allemande.
Pour la Confédération suisse: Pour la République fédérale d’Allemagne: Huber Bald
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Accord du 8 juillet 1999 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le droit au transit
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2000 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 08 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 29.02.2000 Date Data
Seite 897-898 Page Pagina
Ref. No 10 124 277
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.