Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 1999.5678 KI-generiert

Federal Oversight of Health Insurance Act Amendments

Geschäftsnummer VPB 1999.5678
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This federal law amends the Health Insurance Act (LAMal) to grant the federal government enhanced oversight capabilities. The amendments empower the federal office to issue instructions to insurers, request data, and conduct inspections, while also requiring hospitals and social welfare institutions to provide necessary data for monitoring cost coverage, economic efficiency, and quality of services. The law also outlines provisions for the processing and communication of personal data for various administrative and legal purposes, including adherence to insurance obligations, premium calculation, benefit assessment, and legal recourse, while emphasizing the protection of private interests and the anonymity of insured individuals.

Legislator-Regeste

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Art. 84 LAMal, Art. 80 LAMal, Art. 21 LAMal, Art. II al. 2; Federal Oversight of Health Insurance Act Amendments: The amendments empower the federal office to issue instructions to insurers, request data, and conduct inspections, while also requiring hospitals and social welfare institutions to provide necessary data for monitoring cost coverage, economic efficiency, and quality of services. The law also outlines provisions for the processing and communication of personal data for various administrative and legal purposes, including adherence to insurance obligations, premium calculation, benefit assessment, and legal recourse, while emphasizing the protection of private interests and the anonymity of insured individuals.

Schlagwörter

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Bearbeitung von Personendaten Deckung der Krankenversicherung Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis Gesundheitsbehördliche Kontrollen Datenschutz Privatversicherer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 84 LAMal

This provision governs the communication of data.

Art. 80 LAMal

This provision authorizes the processing of personal data necessary for the tasks assigned by the law.

Art. 21 LAMal

This provision pertains to the supervision of the application of sickness insurance.

Art. II al. 2

This provision specifies the entry into force date of the law.

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Volltext

F

Loi fédérale Projet sur l’assurance-maladie (LAMal)

Modification du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 1999 1, arrête:

I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2 est modifiée comme suit:

Art. 21, al. 1 à 4

1 Le Conseil fédéral surveille l’application de l’assurance-maladie.

2 Actuel al. 3

3 L’Office fédéral des assurances sociales peut adresser aux assureurs des instructions sur l’application uniforme du droit fédéral, requérir les données nécessaires et procéder à des inspections. Les assureurs doivent lui fournir leurs rapports et leurs comptes annuels.

4 Les hôpitaux et les établissements médico-sociaux doivent communiquer aux autorités fédérales compétentes les données qui sont nécessaires à celles-ci pour surveiller l’application des dispositions de la présente loi sur le degré de couverture des coûts, ainsi que sur le caractère économique et la qualité des prestations. L’anonymat des assurés doit être garanti.

Art. 23 Statistique Le traitement de données à des fins statistiques est régi par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale3.

Art. 80 Traitement de données personnelles Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris des

1 FF 2000 219

2 RS 832.10

3 RS 431.01

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données sensibles et des profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour:

a. veiller au respect de l’obligation de s’assurer;

b. calculer et percevoir les primes;

c. établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;

d. établir le droit à des réductions de primes au sens de l’art. 65, les calculer et les verser;

e. faire valoir une prétention récursoire contre un tiers responsable;

f. surveiller l’exécution de la présente loi;

g. établir des statistiques.

Art. 81 Consultation du dossier

1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés dignes de protection sont sauvegardés:

a. l’assuré, pour les données qui le concernent;

b. les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;

c. les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l’exercice de ce droit;

d. les autorités habilitées à statuer sur des recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l’accomplissement de cette tache;

e. le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l’assurance-maladie.

2 S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait être dommageable à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.

Art. 82, al. 1 et 2

1 Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d’appliquer la présente loi, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour fixer, modifier ou restituer des prestations, prévenir des versements indus, fixer et percevoir les primes ou faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.

2 Abrogé

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Art. 83 Obligation de garder le secret Les personnes qui participent à l’application de la présente loi, ainsi qu’au contrôle ou à la surveillance de son exécution, sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.

Art. 84 Communication de données

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé digne de protection ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

a. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d’aide sociale;

b. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;

c. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;

d. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite 4;

2 Dans la mesure où aucun intérêt privé digne de protection ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées:

a. à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;

b. aux organes d’une autre assurance sociale, lorsqu’une obligation de communiquer résulte d’une loi fédérale;

c. aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct5 et aux dispositions cantonales correspondantes;

d. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale6;

e. aux organismes chargés d’établir des statistiques servant à l’exécution de la présente loi, lorsque les données sont nécessaires à l’accomplissement de cette tâche et que l’anonymat des assurés est garanti;

f. aux autorités cantonales compétentes, s’agissant des données visées à l’art. 21, al. 4, qui sont nécessaires à la planification des hôpitaux et des établissements médico-sociaux;

g. aux organes d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime.

4 RS 281.1

5 RS 642.11

6 RS 431.01

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3 Les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.

4 Les assureurs sont habilités à communiquer des données aux autorités d’aide sociale ou aux autorités cantonales compétentes en cas de retard de paiement, lorsque, après une sommation infructueuse, l’assuré ne paie pas les primes ou les participations aux coûts échues.

5 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:

a. s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt digne de protection le justifie;

b. s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de le présumer.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.

7 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

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Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2000 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 05 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 08.02.2000 Date Data

Seite 251-254 Page Pagina

Ref. No 10 124 206

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.