Swiss Peace Promotion Missions Amendment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis amendment to the Swiss Federal Act on the Army and Military Administration allows for Swiss participation in peace promotion missions, specifying that such engagements must be based on UN or OSCE mandates or with the consent of the involved states, align with Swiss foreign and security policy, and that participation is voluntary. The amendment further clarifies that the Federal Council determines the necessary armaments for these missions, has the authority to order engagements, and can conclude international agreements. Crucially, it mandates consultation with parliamentary foreign and security policy committees before armed engagements, and requires approval from the Federal Assembly for engagements involving over 100 soldiers or lasting more than three weeks, unless urgent circumstances necessitate later approval.
Legislator-Regeste
KI-generiertSwiss Peace Promotion Missions Amendment: 2 Le Conseil fédéral peut conclure les conventions internationales nécessaires à l’exécution de l’engagement.
Schlagwörter
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
B
Loi fédérale Projet sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)
Modification du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 octobre 1999 1, arrête:
I La loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire2 est modifiée comme suit:
Art. 66 Conditions préalables
1 Les engagements pour la promotion de la paix peuvent être ordonnés sur la base d’un mandat de l’ONU ou de l’OSCE ou avec l’accord des Etats concernés. Ils doivent être conformes aux principes de la politique extérieure et de sécurité de la Suisse.
2 Accomplissent un service de promotion de la paix les personnes ou les troupes suisses spécialement formées à cet effet.
3 L’inscription en vue d’une participation à une opération de soutien à la paix est volontaire.
Art. 66a (nouveau) Armement Le Conseil fédéral détermine dans chaque cas l’armement nécessaire à la protection des personnes et des troupes engagées ainsi qu’à l’accomplissement de la mission.
Art. 66b (nouveau) Compétences
1 Le pouvoir d’ordonner un engagement relève de la compétence du Conseil fédéral.
2 Le Conseil fédéral peut conclure les conventions internationales nécessaires à l’exécution de l’engagement.
3 En cas d’engagement armé, le Conseil fédéral consulte les Commissions de politique extérieure et de la politique de sécurité des deux Chambres avant de l’ordonner.
1 FF 2000 433
2 RS 510.10
1999-5587 459 Armée et administration militaire. LF
4 Lorsque plus de 100 militaires sont engagés dans un engagement armé ou que celui-ci dure plus de trois semaines, l’Assemblée fédérale doit approuver l’engagement. Dans les cas urgents, le Conseil fédéral peut demander l’approbation de l’Assemblé fédérale ultérieurement.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
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LF sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2000 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 06 Cahier Numero
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Datum 15.02.2000 Date Data
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Ref. No 10 124 239
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