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VPB 1999.5255 KI-generiert

International Labour Organization Constitution Amendment concerning Abrogation of Conventions

Geschäftsnummer VPB 1999.5255
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This document is an instrument for amending the Constitution of the International Labour Organization, adopted by the General Conference in 1997. It introduces a new paragraph allowing the Conference, upon proposal by the Governing Body and with a two-thirds majority vote, to abrogate any convention if it has become obsolete or no longer contributes to the Organization's objectives. The amendment process includes formal ratification or acceptance by member states, with entry into force governed by Article 36 of the Constitution.

Legislator-Regeste

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Art. 2 Deux, Art. 102 de la Charte des Nations Unies; International Labour Organization Constitution Amendment concerning Abrogation of Conventions: It introduces a new paragraph allowing the Conference, upon proposal by the Governing Body and with a two-thirds majority vote, to abrogate any convention if it has become obsolete or no longer contributes to the Organization's objectives. The amendment process includes formal ratification or acceptance by member states, with entry into force governed by Article 36 of the Constitution.

Schlagwörter

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Internationale Arbeitsorganisation internationale Abkommen Verfassung Änderung der Verträge Inkrafttreten Allgemeinverbindlicherklärung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 2 Deux
Art. 2 Deux exemplaires authentiques du présent instrument d’amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail.
Art. 102 de la Charte des Nations Unies
This article is cited for the purpose of registration of the amendment instrument.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail

This article is directly amended by the new provision introduced by the instrument.

Art. 36 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail

This article governs the entry into force of the amendment instrument.

Art. 102 de la Charte des Nations Unies

This article is cited for the purpose of registration of the amendment instrument.

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Volltext

Annexe 3

Instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 3 juin 1997, en sa quatre-vingt-cinquième session, Après avoir décidé d’adopter une proposition d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, question qui fait l’objet du septième point à l’ordre du jour de la session, adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, l’instrument ci-après pour l’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 1997:

Art. 1 A compter de la date d’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement, l’art. 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail sera amendé par l’insertion, après l’actuel paragraphe 8, d’un nouveau paragraphe rédigé comme suit:

«9. Sur la proposition du Conseil d’administration, la Conférence peut, à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents, abroger toute convention adoptée conformément aux dispositions du présent article s’il apparaît qu’elle a perdu son objet ou qu’elle n’apporte plus de contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation.»

Art. 2 Deux exemplaires authentiques du présent instrument d’amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L’un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l’autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement conformément aux termes de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l’Organisation internationale du Travail.

Art. 3

1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d’amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail qui en informera les Membres de l’Organisation.

1999-5255 355 Amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail

2. Le présent instrument d’amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l’art. 36 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

3. Dès l’entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur général du Bureau international du Travail en informera tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies.

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Instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2000 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 05 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 08.02.2000 Date Data

Seite 355-356 Page Pagina

Ref. No 10 124 220

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