Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 198-2000-2649 KI-generiert

Swiss Federal Council Grants Regional Radio Concession

Geschäftsnummer VPB 198-2000-2649
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Council granted a concession to a company to broadcast a mostly unpresented classical rock music program regionally. This program must include hourly news bulletins covering regional, national, and international events, and promote Swiss cultural creation. The concession is for ten years, commencing March 1, 2001, and requires the broadcaster to adhere to broadcasting laws, fulfill specific program content and production requirements, and submit annual reports on its activities and finances.

Legislator-Regeste

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Art. 1 Objet, Art. 3 Teneur, Art. 6 Moyens, Art. 1 al. 1 LRTV, Art. 643 CO, Art. 662 ss CO; Swiss Federal Council Grants Regional Radio Concession: This program must include hourly news bulletins covering regional, national, and international events, and promote Swiss cultural creation. The concession is for ten years, commencing March 1, 2001, and requires the broadcaster to adhere to broadcasting laws, fulfill specific program content and production requirements, and submit annual reports on its activities and finances.

Schlagwörter

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Jahresbericht Konzession Länderfinanzen Radio- und Fernsehabgabe Mobilfunkantennenbewilligung Kapitalband

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 1 al. 1 LRTV

Basis for granting the concession to SwissKlassikRock SA for the diffusion of the SwissKlassikRock musical program.

Art. 643 CO

Condition for the commencement of exploitation, requiring SwissKlassikRock SA to acquire legal personality.

Art. 662 ss CO

Governs the preparation of annual accounts and reports to be submitted by SwissKlassikRock SA.

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Volltext

Concession octroyée à SwissKlassikRock (Concession SwissKlassikRock)

du 11 décembre 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV) 1, en application de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV)2, octroie à SwissKlassikRock SA, c/o Neue Medien AG, Im Steiger, 5201 Brugg, la concession suivante:

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet

1 SwissKlassikRock SA est autorisée à diffuser le programme musical SwissKlassikRock à l’échelon de la région linguistique.

2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l’étendue, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement.

Art. 2 Objectifs Dans le cadre de son mandat, SwissKlassikRock doit contribuer à:

a. divertir ses auditeurs;

b. fournir au public une information diversifiée et objective sur les nouveautés d’importance supra-régionale;

c. promouvoir la création culturelle suisse.

Section 2 Programme

Art. 3 Teneur

1 SwissKlassikRock est un programme en majeure partie non présenté, comprenant de la musique rock classique et un bulletin de nouvelles toutes les heures portant sur

1 RS 784.40

2 RS 784.401

198 2000-2649 Concession SwissKlassikRock

des événements importants à l’échelon de la région linguistique, national ou international.

2 Le contrôle de la description du programme et de la société du diffuseur par d’autres autorités est réservé.

Art. 4 Productions

1 Les bulletins de nouvelles doivent respecter les caractéristiques d’un programme diffusé à l’échelon de la région linguistique et s’adressent aux auditeurs de toute la Suisse alémanique.

2 Le programme accorde une place adéquate à la musique rock suisse.

Art. 5 Reprises La reprise de parties entières de programmes produits par d’autres diffuseurs nécessite l’autorisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département).

Section 3 Technique et obligation d’exploiter

Art. 6 Moyens techniques de diffusion

1 Le programme est diffusé par câble. Etant donné que SwissKlassikRock ne peut pas prétendre à être transmise sur les différents réseaux câblés, les accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés.

2 Le département règle les questions de détail dans une annexe à la concession. Les modifications doivent être présentées préalablement au département pour approbation.

3 La présente concession ne donne aucun droit à une diffusion terrestre ultérieure.

Art. 7 Exploitation et obligation d’exploiter

1 L’exploitation ne peut commencer que lorsque SwissKlassikRock SA a acquis la personnalité juridique au sens de l’art. 643 du code des obligations (CO) 3.

2 La concession s’éteint si SwissKlassikRock ne commence pas à émettre dans un délai d’une année à compter de l’octroi de la concession.

3 L’exploitation ne peut être interrompue qu’avec l’accord du département. Si SwissKlassikRock ne recommence pas à émettre dans le délai accordé par le département, la concession s’éteint.

3 RS 220

Concession SwissKlassikRock

Section 4 Surveillance

Art. 8 Obligations SwissKlassikRock SA est responsable vis-à-vis de l’Office fédéral de la communication (office) du respect de toutes ses obligations au sens de la LRTV, de l’ORTV et de la présente concession.

Art. 9 Redevance de concession

1 Le 30 avril au plus tard, SwissKlassikRock SA communique à l’office le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l’année précédente.

2 Elle informe simultanément l’office de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l’exercice et pendant chaque mois.

3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire.

Art. 10 Comptes et rapport annuels

1 Le 30 avril de chaque année, SwissKlassikRock SA présente son rapport de gestion à l’office; il comprend les comptes et le rapport annuels de SwissKlassikRock. Il doit être établi conformément aux dispositions des art. 662 ss CO4.

2 Le rapport annuel renseigne sur:

a. les activités de SwissKlassikRock et de ses organes;

b. les activités de l’organe de médiation;

c. la structure du programme, le temps total d’émission et la part réservée à la musique suisse;

d. les résultats des sondages effectués auprès des auditeurs;

e. la participation à d’autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la radiodiffusion et la coopération avec elles.

Section 5 Dispositions finales

Art. 11 Modification SwissKlassikRock SA ne peut prétendre à une indemnité à la suite d’une modification de la concession rendue nécessaire par l’adaptation du droit suisse aux normes internationales.

4 RS 220

Concession SwissKlassikRock

Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité La présente concession entre en vigueur le 1er mars 2001; elle est valable jusqu’au

28 février 2011. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.

11 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Concession octroyée à SwissKlassikRock

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2001 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 05 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 06.02.2001 Date Data

Seite 198-201 Page Pagina

Ref. No 10 125 144

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Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

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