Uruguayan Appellant Denied Legal Aid, Ordered to Pay Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected a request for legal assistance and ordered the applicant to pay a CHF 500 advance on legal costs within 14 days, failing which their appeal would be declared inadmissible. The court reasoned that the applicant, residing in Uruguay, had not provided sufficient grounds for legal assistance, necessitating a financial guarantee for potential court costs to ensure the proceedings could continue.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 11 al. 2 et 3, PCF, Art. 40 OJ, Art. 135 OJ; Uruguayan Appellant Denied Legal Aid, Ordered to Pay Costs: The court reasoned that the applicant, residing in Uruguay, had not provided sufficient grounds for legal assistance, necessitating a financial guarantee for potential court costs to ensure the proceedings could continue.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertCited in relation to administrative appeal.
Cited in relation to administrative appeal.
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Volltext
Communication (art. 11, al. 2 et 3, PCF en relation avec les art. 40 et 135 OJ)
A Marta Teresa Swalina Rainko (UY/799.36.863.251) Statuant sur le recours de droit administratif de Marta Teresa Swalina Rainko, Dr Chiazzaro 62, UY-Salto (Uruguay) du 25 septembre 2001, le Tribunal fédéral des assurances, par décision du 18 février 2002, a décidé:
I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice pour la procédure incidente.
III. Un délai de 14 jours, à dater de la notification de la présente décision, est fixé à la recourante pour verser au Tribunal fédéral des assurances une avance de frais de 500 francs en garantie des frais de justice présumés 1. Un exemplaire de la décision est à la disposition de Marta Teresa Swalina Rainko (UY/799.36.863.251) auprès de la chancellerie du Tribunal fédéral des assurances.
12 mars 2002 Tribunal fédéral des assurances:
p.o. du Président le Directeur de la chancellerie H 327/01 Tn
1 A défaut du versement de ces sûretés dans le délai fixé, le recours sera, pour ce motif, déclaré irrecevable.
Il est loisible d’acquitter ce montant soit en espèces, soit au moyen d’un chèque bancaire non barré, soit encore par virement sur le compte de chèques postaux 60-1102-7 du Tribunal fédéral des assurances. S’il est fait recours aux services postaux, l’envoi doit être déposé, le montant versé ou l’ordre de virement donné le dernier jour du délai au plus tard. Si un ordre de paiement est donné à une banque, il y a lieu de veiller à ce que celleci transmette l’ordre à la POSTFINANCE dans le délai fixé. S’il est fait usage du service des ordres groupés SOG (utilisé par la plupart des banques), c’est la date d’échéance indiquée à la POSTFINANCE qui fait foi. Le support de données doit parvenir à la POSTFINANCE au plus tard un jour ouvrable (lu-ve) avant le délai de paiement et la date d’échéance indiquée. En cas de doute, il incombera au recourant de prouver que le délai est respecté.
Si le tribunal ne met pas de frais de justice à la charge du recourant, le dépôt sera restitué à la personne qui a effectué le versement. Prière d’indiquer sous «Communications» sur le bulletin de versement l’adresse et le compte sur lequel le solde pourra être versé.
1974 2002-0447 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Communication Marta Teresa Swalina Rainko
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2002 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 10 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 12.03.2002 Date Data
Seite 1974-1974 Page Pagina
Ref. No 10 126 130
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