Hit Radio SA Musical Broadcasting Concession
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis document grants a concession to Hit Radio SA to broadcast a musical program on a regional linguistic level from March 1, 2001, to February 28, 2011. The program, primarily non-presented popular music with hourly news bulletins, must contribute to listener entertainment, provide objective supra-regional information, and promote Swiss cultural creation. Hit Radio SA is obligated to comply with broadcast laws, technical requirements, and reporting standards, including submitting annual financial and activity reports to the relevant federal office.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1 Objet, Art. 3 Teneur, Art. 6 Moyens, Art. 12, Art. 11, Art. 10 al. 1; Hit Radio SA Musical Broadcasting Concession: The program, primarily non-presented popular music with hourly news bulletins, must contribute to listener entertainment, provide objective supra-regional information, and promote Swiss cultural creation. Hit Radio SA is obligated to comply with broadcast laws, technical requirements, and reporting standards, including submitting annual financial and activity reports to the relevant federal office.
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KI-generiertEstablishes the entry into force and validity period of the concession.
States that Hit Radio SA cannot claim compensation for modifications to the concession necessitated by the adaptation of Swiss law to international standards.
Requires Hit Radio SA to submit its management report, including annual accounts, to the Federal Office of Communications by April 30 each year, prepared according to specific articles of the Swiss Code of Obligations.
Obliges Hit Radio SA to report its gross advertising revenue and the duration of broadcast advertising messages to the Federal Office of Communications by April 30 each year.
Holds Hit Radio SA responsible to the Federal Office of Communications for compliance with all its obligations under the RTVG, ORTV, and the concession.
Specifies conditions for the commencement of exploitation, concession expiration if broadcasting does not begin within one year, and the requirement for departmental approval for operational interruptions.
Addresses the technical means of diffusion, including cable distribution agreements and approval requirements for modifications.
Requires authorization from the Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications for the retransmission of entire programs produced by other broadcasters.
Defines requirements for news bulletins regarding their suitability for a regional language area and the adequate inclusion of Swiss popular music.
Describes the content of the Hit Radio program as primarily non-presented, featuring popular entertainment music and hourly news bulletins.
Outlines the objectives Hit Radio must contribute to, including audience entertainment, providing diverse and objective information, and promoting Swiss cultural creation.
Authorizes Hit Radio SA to broadcast the Hit Radio music program regionally and stipulates that the scope, content, nature, organization, and financing of the program are defined by the application and supplementary documents, unless otherwise specified.
Condition for the commencement of exploitation, requiring Hit Radio SA to acquire legal personality.
Governs the preparation of the management report and annual accounts for submission to the Federal Office of Communications.
Provides the legal basis for the concession.
Provides the legal basis for the concession.
Volltext
Concession octroyée à Hit Radio (Concession Hit Radio)
du 11 décembre 2000
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV) 1, en application de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV)2, octroie à Hit Radio SA, c/o Neue Medien AG, Im Steiger, 5201 Brugg, la concession suivante:
Section 1 Généralités
Art. 1 Objet
1 Hit Radio SA est autorisée à diffuser le programme musical Hit Radio à l’échelon de la région linguistique.
2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l’étendue, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement.
Art. 2 Objectifs Dans le cadre de son mandat, Hit Radio doit contribuer à:
a. divertir ses auditeurs;
b. fournir au public une information diversifiée et objective sur les nouveautés d’importance supra-régionale;
c. promouvoir la création culturelle suisse.
Section 2 Programme
Art. 3 Teneur
1 Hit Radio est un programme en majeure partie non présenté, comprenant de la musique de divertissement populaire et un bulletin de nouvelles toutes les heures
1 RS 784.40
2 RS 784.401
194 2000-2648 Concession Hit Radio
portant sur des événements importants à l’échelon de la région linguistique, national ou international.
2 Le contrôle de la description du programme et de la société du diffuseur par d’autres autorités est réservé.
Art. 4 Productions
1 Les bulletins de nouvelles doivent respecter les caractéristiques d’un programme diffusé à l’échelon de la région linguistique et s’adressent aux auditeurs de toute la Suisse alémanique.
2 Le programme accorde une place adéquate à la musique populaire suisse.
Art. 5 Reprises La reprise de parties entières de programmes produits par d’autres diffuseurs nécessite l’autorisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département).
Section 3 Technique et obligation d’exploiter
Art. 6 Moyens techniques de diffusion
1 Le programme est diffusé par câble. Etant donné que Hit Radio ne peut pas prétendre à être transmise sur les différents réseaux câblés, les accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés.
2 Le département règle les questions de détail dans une annexe à la concession. Les modifications doivent être présentées préalablement au département pour approbation.
3 La présente concession ne donne aucun droit à une diffusion terrestre ultérieure.
Art. 7 Exploitation et obligation d’exploiter
1 L’exploitation ne peut commencer que lorsque Hit Radio SA a acquis la personnalité juridique au sens de l’art. 643 du code des obligations (CO) 3.
2 La concession s’éteint si Hit Radio ne commence pas à émettre dans un délai d’une année à compter de l’octroi de la concession.
3 L’exploitation ne peut être interrompue qu’avec l’accord du département. Si Hit Radio SA ne recommence pas à émettre dans le délai accordé par le département, la concession s’éteint.
3 RS 220
Concession Hit Radio
Section 4 Surveillance
Art. 8 Obligations Hit Radio SA est responsable vis-à-vis de l’Office fédéral de la communication (office) du respect de toutes ses obligations au sens de la LRTV, de l’ORTV et de la présente concession.
Art. 9 Redevance de concession
1 Le 30 avril au plus tard, Hit Radio SA communique à l’office le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l’année précédente.
2 Elle informe simultanément l’office de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l’exercice et pendant chaque mois.
3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire.
Art. 10 Comptes et rapport annuels
1 Le 30 avril de chaque année, Hit Radio SA présente son rapport de gestion à l’office; il comprend les comptes et le rapport annuels de Hit Radio. Il doit être établi conformément aux dispositions des art. 662 ss CO4.
2 Le rapport annuel renseigne sur:
a. les activités de Hit Radio et de ses organes;
b. les activités de l’organe de médiation;
c. la structure du programme, le temps total d’émission et la part réservée à la musique suisse;
d. les résultats des sondages effectués auprès des auditeurs;
e. la participation à d’autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la radiodiffusion et la coopération avec elles.
Section 5 Dispositions finales
Art. 11 Modification Hit Radio SA ne peut prétendre à une indemnité à la suite d’une modification de la concession rendue nécessaire par l’adaptation du droit suisse aux normes internationales.
4 RS 220
Concession Hit Radio
Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité La présente concession entre en vigueur le 1er mars 2001; elle est valable jusqu’au
28 février 2011. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
11 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Concession octroyée à Hit Radio
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2001 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 05 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 06.02.2001 Date Data
Seite 194-197 Page Pagina
Ref. No 10 125 143
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.