Historical Research Access to Sensitive Records
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA research project investigating the historical integration and exclusion of specific ethnic groups was granted a special authorization to access non-anonymized medical and public health records, including psychiatric histories and family trees, for individuals subjected to coercive measures between 1880 and the 1970s. The authorization, based on Swiss penal and data protection laws, permits designated researchers to collect and analyze this sensitive data, provided they sign confidentiality declarations, ensure data security, anonymize information as soon as possible, and adhere to specific reporting and handling protocols.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 321bis CP, Art. 2 OALSP, Art. 33 al. 1 let. c LPD, Art. 44 ss PA; Historical Research Access to Sensitive Records: The authorization, based on Swiss penal and data protection laws, permits designated researchers to collect and analyze this sensitive data, provided they sign confidentiality declarations, ensure data security, anonymize information as soon as possible, and adhere to specific reporting and handling protocols.
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KI-generiertThis article is cited in point 1.a and 1.b as the legal basis for granting the special authorization to lift professional secrecy for research purposes.
This article is cited in point 1.a and 1.b as the legal basis for granting the special authorization to lift professional secrecy for research purposes, alongside Article 321bis CP.
This provision is cited in point 6 as the basis for the possibility of filing an administrative appeal against the decision.
These articles are cited in point 6 as the legal framework for the administrative appeal process against the decision.
Volltext
Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
La Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, par voie de circulation du 30 octobre 2003, en se fondant sur les art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 1, 2, 9 al. 4 et
10 de l’ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause NFP 51 «Unterwegs zwischen Verfolgung und Anerkennung. Formen und Sichtweisen der Integration und Ausgrenzung von Jenischen, Sinti und Roma in der Schweiz seit 1800 bis in der Gegenwart», concernant la demande d’autorisation particulière du 6 octobre 2003 pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l’art. 321bis CP, décidé:
1. Titulaires de l’autorisation a. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art.
321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 2 de l’ordonnance concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) est octroyée à Thomas Huonker, Dr en phil., directeur du projet de recherche n° 69207 «Unterwegs zwischen Verfolgung und Anerkennung. Formen und Sichtweisen der Integration und Ausgrenzung von Jenischen, Sinti und Roma in der Schweiz seit 1800 bis in der Gegenwart», aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, pour la récolte de données non anonymes selon le ch. 2, et dans les limites des buts prévus sous ch. 3. Il doit signer une déclaration sur son obligation de garder le secret en vertu de l’art. 321bis CP.
b. Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art.
321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 2 de l’ordonnance concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) est octroyée à Stéphane Laederich, Venanz Nobel et Samuel Hegnauer aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, pour la récolte de données non anonymes selon le ch. 2, et dans les limites des buts prévus sous ch. 3. Ils doivent signer une déclaration sur leur obligation de garder le secret en vertu de l’art. 321bis CP.
2. Autorisation particulière pour la divulgation de données personnelles a. L’autorisation délie du secret professionnel l’ensemble des médecins des hôpitaux psychiatriques, des policliniques psychiatriques et des autres services psychiatriques (psychiatrie de la jeunesse et psychiatrie scolaire, médecins du service public) et de leurs auxiliaires envers les titulaires de l’autorisation au sens du ch. 1. Ils sont autorisés à leur donner accès aux dossiers médicaux, aux expertises, aux dossiers collectés en fonction d’une spécificité de groupe, aux histoires psychiatriques familiales et aux arbres
1916 2004-0742 généalogiques des patients à l’encontre desquels des mesures de contrainte ont été prises entre 1880 et les années 70 et qui ont été traités pour cette raison dans les établissements en question . Le but pour lequel les données peuvent être communiquées sera décrit sous ch. 3.
b. L’octroi de l’autorisation n’engendre pour personne l’obligation de communiquer les données.
3. But de la communication des données La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l’art. 321bis CP n’est autorisée que pour le projet de recherche: NFP 51 «Unterwegs zwischen Verfolgung und Anerkennung. Formen und Sichtweisen der Integration und Ausgrenzung von Jenischen, Sinti und Roma in der Schweiz seit 1800 bis in der Gegenwart».
4. Responsable de la protection des données communiquées Thomas Huonker, chef de projet, est responsable de la protection des données communiquées.
5. Charges a. Thomas Huonker, Stéphane Laederich, Venanz Nobel und Samuel Hegnauer vont accéder au dossiers médicaux (y compris aux expertises psychiatriques ou autres rapports médicaux) de plus de mille personnes à l’encontre desquelles des mesures de contrainte ont été prises. Ils vont en extraire des données et en produire des extraits ou des copies. Le report électronique de l’intégralité des données apparaît comme coûteux au vu de l’importance de la documentation. L’établissement de copies ou d’autres reproductions est dès lors nécessaire. Toutefois, les titulaires de l’autorisation doivent s’assurer qu’aucune personne non autorisée ne peut avoir accès à la documentation médicale non anonyme ou aux copies, extraits et autres reproductions de cette dernière.
b. Les demandeurs doivent anonymiser les données aussitôt que possible. Ils doivent garantir que les données anonymes seront conservées séparément des données personnelles des patients.
c. Il doit être garanti que l’ordinateur utilisé pour la saisie des données fonctionne en système stand-alone et non pas en réseau.
d. Les demandeurs sont tenus d’orienter par écrit le corps médical des hôpitaux psychiatriques, des policliniques psychiatriques ou des autres services psychiatriques (psychiatrie de la jeunesse et psychiatrie scolaire) ainsi que les médecins du service sur l’étendue de l’autorisation accordée. La lettre aux médecins doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, c’est à dire avant le début des activités de recherche, au Président de la Commission d’experts par l’intermédiaire de son secrétariat.
6. Voie de recours Conformément aux art. 33, al. 1, let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case
1917 postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou dès sa publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
7. Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l’autorisation ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d’experts, Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne (téléphone
031 324 94 02).
27 avril 2004 Le Président de la Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale:
Prof. Franz Werro, docteur en droit
1918 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique dans la cause "Unterwegs zwischen Verfolgung und Anerkennung. Formen und Sichtweisen der Integration und Ausgr...
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Jahr 2004 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 16 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 27.04.2004 Date Data
Seite 1916-1918 Page Pagina
Ref. No 10 137 567
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.
I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.