Switzerland-EEC Agricultural Trade Agreement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis agreement, concluded via an exchange of letters between Switzerland and the European Economic Community (EEC), establishes reciprocal arrangements for agricultural trade, specifically concerning cheeses and horticultural products. It details increased import quotas and reduced levies for certain cheeses into the EEC from Switzerland, and vice-versa for EEC cheeses into Switzerland. The agreement also outlines reciprocal tariff concessions for horticultural products and specific tariff concessions granted by Switzerland to the EEC. Rules of origin are defined to govern the application of these arrangements. The accord, which also extends to Liechtenstein, is set to remain in force as long as the EEC treaty.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 13 paragraphe 2 du protocole 4 de l'accord EEE, titre V du protocole 4 de l'accord EEE, article 43 de l'Accord EEE, article 6, par. 2 du présent accord; Switzerland-EEC Agricultural Trade Agreement: It details increased import quotas and reduced levies for certain cheeses into the EEC from Switzerland, and vice-versa for EEC cheeses into Switzerland. The agreement also outlines reciprocal tariff concessions for horticultural products and specific tariff concessions granted by Switzerland to the EEC. Rules of origin are defined to govern the application of these arrangements. The accord, which also extends to Liechtenstein, is set to remain in force as long as the EEC treaty.
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KI-generiertCited as the basis for the procedures for providing proof of conditions being met for direct transport of goods.
Cited as the basis for the documentation required for products originating from the Community or Switzerland.
Cited as applicable mutatis mutandis to the rules of origin.
Cited in the Table of Contents as the basis for Annex I.
Cited in the Table of Contents as the basis for Annex II.
Cited in the Table of Contents as the basis for Protocol 2 of the Agreement relating to a Permanent Committee of EFTA States.
Cited in the Table of Contents as the basis for the Annex to the Agreement relating to a Permanent Committee of EFTA States.
Volltext
ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES #ST#
ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE CONCERNANT CERTAINS ARRANGEMENTS DANS LE DOMAINE AGRICOLE
1916 Porto, le 2 mai 1992
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux discussions concernant le régime des échanges de certains produits agricoles entre la Communauté et la Suisse, qui ont eu lieu dans le cadre des négociations sur la conclusion d'un accord EEE, ainsi qu'au protocole 42 dudit accord.
Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants :
I. un arrangement entre la Communauté et la Suisse sur les échanges réciproques de fromages. Le texte de cet arrangement figure à l'annexe I de la présente lettre;
U. des concessions tarifaires réciproques entre la Communauté et la Suisse dans le secteur horticole. Ces concessions figurent à l'annexe II de la présente lettre;
III. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Communauté. Ces concessions figurent à l'annexe III de la présente lettre;
IV. les règles d'origine en vue de l'application des arrangements et concessions visés ci-dessus. Ces règles figurent à l'annexe IV de la présente lettre.
Le présent accord s'applique également au Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et le Liechtenstein reste en vigueur.
Le présent accord, qui reste en vigueur aussi longtemps que le traité EEE, est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la Confédération suisse marque son accord sur le contenu de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
(signatures)
1917 Porto, le 2 mai 1992
Messieurs,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :
"J'ai l'honneur de me référer aux discussions concernant le régime des échanges de certains produits agricoles entre la Communauté et la Suisse, qui ont eu lieu dans le cadre des négociations sur la conclusion d'un accord EEE, ainsi qu'au protocole 42 dudit accord.
Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants :
I. un arrangement entre la Communauté et la Suisse sur les échanges réciproques de fromages. Le texte de cet arrangement figure à l'annexe I de la présente lettre;
II. des concessions tarifaires réciproques entre la Communauté et la Suisse dans le secteur horticole. Ces concessions figurent à l'annexe II de la présente lettre;
III. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Communauté. Ces concessions figurent à l'annexe III de la présente lettre;
IV. les règles d'origine en vue de l'application des arrangements et concessions visés ci-dessus. Ces règles figurent à l'annexe IV de la présente lettre.
Le présent accord s'applique également au Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et le Liechtenstein reste en vigueur.
Le présent accordi qui reste en vigueur aussi longtemps que le traité EEE, est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la Confédération suisse marque son accord sur le contenu de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre très haute considération."
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la Confédération suisse
(signature)
1918 ANNEXE I
ARRANGEMENT
entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (') sur les échanges réciproques de fromages
Soucieuses de favoriser le développement harmonieux des échanges de produits agricoles et compte tenu des discussions qui ont eu lieu dans le cadre des négociations sur la conclusion d'un accord EEE, la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sont convenues de conclure, sur leurs échanges réciproques de fromages, un nouvel arrangement dont les dispositions figurent ci-
1. A l'importation en Suisse :
a) le contingent annuel existant de 2 300 tonnes pour certains fromages exempts de droits de douane supplémentaires, relevant de la sous-position 0406 90 23 du tarif douanier suisse est porté à 3 200 tonnes, y compris pour le fromage de type "Raclette" ;
b) pour le Gorgonzola et le Danablu en morceaux, relevant de la sous-position 0406 40 91 du tarif douanier suisse, originaires de la communauté et accompagnés d'un certificat agréé, le supplément de prix est ramené à 50 francs suisses par 100 kg ;
c) pour les autres fromages à pâte persillée et pour le Fêta grec de brebis, relevant respectivement des sous-positions ex 0406 40 91 et ex 0406 90 19 du tarif douanier suisse, originaires de la Communauté et accompagnés d'un certificat agréé, le supplément de prix est ramené i 12S francs suisses par 100 kg.
2. A l'importation dans la Communauté :
a) la Communauté ouvre, pour les fromages originaires de Suisse et accompagnés d'un certificat agréé, les contingents tarifaires annuels suivants :
Prélèvement à Désignation des Quantité Code NC l'importation marchandises (tonnes) (ECU/100 kg) ex 0406 90 89 Fromage Raclette 600 ) ) 28 ex 0406 90 89 Tomme suisse 400 )
b) la Communauté pone à SO % la limite de la teneur en matière grasse en poids de la matière sèche pour les deux catégories existantes de Tilsit, relevant du code NC 0406 90 25, et ramène à 18 écus par 100 kg le prélèvement applicable au Tilsit d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieur à 50 %, originaires de Suisse et accompagnés d'un certificat agréé ;
(1) Le présent arrangement s'applique également au Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et le Liechtenstein reste en vigueur.
1919 c) pour les morceaux de fromages à pâte dure, relevant des codes NC 0406 90 13-17, la Communauté convient d'élargir la catégorie des morceaux d'un poids inférieur i 450 g pour qu'elle englobe les morceaux d'un poids inférieur à 1 kg.
3. Le présent arrangement s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part.
4. Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que l'accord EEE.
Toutefois, au cas où cène date ne coïnciderait pas avec le début de l'année civile, les dispositions visées aux points 1 a) et 2 a) sont applicables prò rata temporis pour la première année.
1920 ANNEXE II
CONCESSIONS TARIFAIRES RECIPROQUES
entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (') dans le secteur horticole
1. A compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord EEE, la Communauté et la Suisse suppriment, sur une base réciproque, les droits à l'importation pour les produits originaires suivants f) :
Position du tarif douanier suisse Désignation des marchandises N° 0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blanc de champignons 060310 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais
(1) Ces concessions s'appliquent également au Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et le Liechtenstein reste en vigueur. (2) Pour les produits soumis à des restrictions quantitatives, la Suisse se réserve le droit d'adapter les concessions pour tenir compte de l'issue éventuelle de néociations multilatérales (en particulier de la tarification).
1921 ANNEXE m
CONCESSIONS TARIFAIRES
accordées par la Confédération suisse a la Communauté économique européenne
A compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord EEE, la Suisse (') accordera, pour les produits originaires de la Communauté, les concessions tarifaires suivantes 0 :
A. Exemption totale des droits
Position du tarif douanier suine • Désignation des marchandise« N' ex 0802.9000 Pignons, trais ou sèches 0809.1010 Abricots, frais, en emballages ouverts 0810.1000 Fraises, fraîches 0910.2000 Safran ex 2009.3011 Jus de citron bruts, non additionnes de sucre ou d'autres éJulcorants, concentres
B. Réduction de 50 % des droits
Position du Taux concesiionnel tarif douanier suisse Désignation des marchandises (FS/100 kg bruì) N* ex 0702.0000 Tomates, du 1.11 au 31.3, fraîches ou réfrigérées 2,50 0709.3000 Aubergines, fraîches ou réfrigérées 5,00 0709.6011 Piments doux ou poivrons, du 1.11 au 31.3, frais ou 3,50 réfrigérés ex 0709.9090 Courgettes, fraîches ou réfrigérées 5,00 0802.2100 Noisettes en coques, fraîches ou séchées 6,00 0802.2200 Noisettes sans coques, fraîches ou séchées 6,00 0805.1000 Oranges, fraîches ou séchées 5,00 0805.2000 Mandarines, fraîches ou aéchées 5,00 ex 0806.2000 Raisins de Connine, secs 2,50 0807.1000 Melons et pastèques, frais 5,00 0809.1090 Abricots, frais, autres que dans des emballages ouverts 2,50 ex 1509.1000 Huiles d'olive, vierges, destinées à des usages autres 5,50 que techniques
(1) Ces concessions s'appliquent également au Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et le Liechtenstein reste en vigueur. (2) Pour les produits soumis & des restrictions quantitatives, la Suisse se réserve le droit d'adapter les concessions pour tenir compte de l'issue éventuelle de néociations multilatérales (en particulier de la tarification).
1922 Position du Taux concessionnel tarif douanier subie Désignation des marchandises (FS/100 kg brut) N' ex 1509.9000 Huiles d'olive, autres que vierges, autres que destinées à 5,50 des usages techniques 2002.1010 Tomates préparées ou conservées 6.50 2002.1020 Tomates préparées ou conservées 11,50 ex 2004.9019 Artichauts préparés ou conservés, congelés 25,00 ex 2004.9029 Artichauts préparés ou conservés, congelés 35,00 ex 2005.9010 Ciprea et artichauts prépares ou conservés, non congelés 25,00 ex 2005.9090 Câpres et artichauts préparés ou conservés, non congelés 35,00 ex 2009.3019 Jus d'autres agrumes que les oranges, les 14,00 pamplemousses et les pomelos, i l'exclusion des jus de citron bruu non fermentes, sans addition d'alcool, sans addition de sucre ou d'autres edulcoranti, concentrés ex 2009.3020 Jus d'autres agrumes que les oranges, les 35,00 pamplemousses et les pomelos, non fermentes, sans addition d'alcool, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, concentrés 2009.6020 Jus de raisins, non fermentes, sans addition d'alcool. 50,00 concentrés 2204.2120 Vins doux, spécialités et mistelles 17,50 2204.2920 Vins doux, spécialités et misteUes 15,00 ex 2208.3010 Irish whUkcy, en récipient« d'une contenance excédant 26,50 21 ex 2208.3020 IrUh whiskey, en récipients d'une contenance n'excédant 30,00 pas21 ex 2208.9090 Ouzo 37.50
C. Liste de certains produits pour lesquels la Suisse applique déjà une exemption totale des droits
Position du tarif douanier luiisc Désignation dei marchandises N» 0703.2000 Aulx, frais ou réfrigérés 2002.9021 Tomates préparée« ou conservées (d'une teneur en poids de la matière sèche égale ou supérieure à 25 %) 2401.1010 Tabacs bruts non fabriqués ; déchets de tabac pour la fabrication 2010 industrielle de cigares, cigarettes, Ubac à fiimer. Ubac à mâcher, 3010 rouleaux de ubac et Ubac à priser
1923 ANNEXE IV
REGLES D'ORIGINE (')
1. 1) Aux fins de l'application du présent accord, un produit est considéré comme originaire soit de la Communauté, soit de la Suisse, s'il y a été entièrement obtenu. 2) Sont considérés comme entièrement obtenus soit dans la Communauté, soit en Suisse : a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés, b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés, c) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage, d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à c).
3) Les emballages contenant un produit ne sont pas pris en considération avec ledit produit lorsqu'il s'agit de déterminer si le produit a été entièrement obtenu et il n'est pas nécessaire d'établir si lesdits emballages sont originaires ou non.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits visés aux colonnes (1) et (2) de la liste figurant dans l'appendice, obtenus soit dans la Communauté, soit en Suisse, et comporant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues sont également considérés comme originaires, pour autant que les conditions prévues à la colonne (3) concernant l'ouvraison ou la transformation appliquée à ces matières soient remplies.
3. 1) Le traitement préférentiel prévu par le présent accord ne s'applique qu'aux produits transportés directement de la Communauté en Suisse ou de Suisse dans la Communauté, sans passer par le territoire d'un autre pays. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en passant par des territoires autres que ceux de la Communauté et de la Suisse, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
(1) Ces concessions s'appliquent également au Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et le Liechtenstein reste en vigueur.
1924 2) La preuve que les conditions fixées au point 1) ont été remplies est fournie aux autorités douanières du pays importateur conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 2 du protocole 4 de l'accord EEE.
4. 1) Lors de leur importation dans la Communauté ou en Suisse, les produits originaires au sens de la présente annexe sont admis au bénéfice du présent accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.l, soit d'une déclaration sur facture, délivrée ou établie conformément au titre V du protocole 4 de l'accord EEE.
2) Les documents visés au point 1) doivent indiquer clairement l'origine des produits concernés à l'aide du mot "Communauté" ou "Suisse", dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est établi, suivi des lettres "AGRI" placées entre parenthèses. Dans le cas d'une déclaration sur facture, cette indication remplace la référence à "l'origine préférentielle EEE" dans le texte de la déclaration figurant à l'appendice 4 du protocole 4 de l'accord EEE.
3) Nonobstant les points 1) et 2), le certificat visé à l'annexe I pour les fromages est accepté comme preuve valable d'origine au sens du présent accord, sans qu'il soit nécessaire de présenter un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou une déclaration sur facture.
5. Les dispositions des titres IV (ristourne ou exonération), V (preuve d'origine) et VI (méthodes de coopération administrative) du protocole 4 de l'accord EEE sont applicables mutais mutandis. En ce qui concerne le titre IV, il est entendu que l'interdiction de ristourne ou d'exonération des droits de douane qui y est prévue n'est applicable qu'aux matières auxquelles l'accord EEE s'applique.
1925 APPENDICE
Liste des produits, visés au paragraphe 2, qui sont soumis à des conditions autres que celle d'être entièrement obtenus
Ouvraison ou transformation appliquée à des Code SU Désignation du produit matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
0) (2) (3) « 040« Fromages Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues 2002 Tomatci préparées ou conservées autrement Fabrication dans laquelle toutes les tomates des qu'au vinaigre ou à l'acide acétique chapitres 7 ou 20 Miliffr« doivent être entièrement obtenues n 2004 Artichauts préparés ou conservés autrement Fabrication dans laquelle tous les artichauts utilisés qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés doivent être entièrement obtenus n 2005 Artichauts et c&pres, préparés ou conservés, Fabrication dans laquelle tous les artichauts et autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, toutes les câpres utilisés doivent être entièrement non congelés obtenus ex 2009 Jus d'agrumes autres que les oranges, les Fabrication dans laquelle tous les fruits utilisés ou pamplemousses et les pomelos,. sans addition toute matière dérivée des fruits utilisée doivent être de sucre ou d'autres edulcoranti, concentrés entièrement obtenus ex 2009 Jus d'&grumes autres que les oranges, les Fabrication dans laquelle tous les fruits utilisés ou pamplemousses et les pomelos, avec addition toute matière dérivée des fruits utilisée doivent être de sucre ou d'autres edulcoranti, concentrés entièrement obtenus ex 2009 Jus de raisins, concentrés Fabrication dans laquelle tous les raisins utilisés doivent être entièrement obtenus
1926 Ouvniion ou transformation appliquée à des CodeSH Désignation du produit matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ex 2204 Vini doux, speculile« et miiteUe* Fabrication dans laquelle toui lei raisins utilises ou toute mauere dérivée de* raisins utilisée doivent être entièrement obtenus ex 2208 Irish whtskey et Ouzo Fabrication : 1 partir de matières non classées dans les positions 2207 ou 2208, et dans laquelle tous le* raisins utilisés ou toute matière dérivée des raisins utilisée doivent être entièrement obtenus
1927 TABLE DES MATIERES
1. Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Auto- 2 rite de surveillance et d'une Cour de justice
Protocole 1 relatif aux fonctions et pouvoirs de l'Autorité de 24 surveillance AELE qui, en application du Protocole 1 de l'Accord EEE, découlent des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de cet Accord Protocole 2 relatif aux fonctions de l'Autorité de surveillance AELE 29 dans le domaine des marchés publics Protocole 3 relatif aux fonctions et pouvoirs de l'Autorité de 32 surveillance AELE dans le domaine des aides d'Etat Protocole 4 relatif aux fonctions et pouvoirs de l'Autorité de 35 surveillance AELE dans le domaine de la concurrence
Protocole 5 sur le Statut de la Cour AELE 211
Protocole 6 sur la capacité juridique, les privilèges et immunités de 224 l'Autorité de surveillance AELE
Protocole 7 sur la capacité juridique, les privilèges et immunités de 233 la Cour AELE
Annexe I Liste prévue par l'article 24, par. 2, de l'Accord entre 241 les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice
Annexe n Liste prévue à l'article 25, par. 2, de l'Accord entre les 245 Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice
Procès-verbal agréé des négociations concernant l'Accord entre les Etats de l'AELE 247 relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice
1928 2. Accord relatif à un Comité permanent des Etats de TAELE 250
Protocole 1 relatif aux fonctions et pouvoirs du Comité permanent 259 qui, en application du Protocole 1 de l'Accord EEE, découlent des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de cet Accord Protocole 2 relatif aux procédures internes entre les Etats de 263 l'AELE pour l'application des mesures conformément à l'article 43 de l'Accord EEE Annexe telle que prévue à l'article 6, par. 2 du présent accord 264 Appendice tel que prévu à l'annexe du présent accord 266
Procès-verbal agréé des négociations sur l'Accord relatif à un Comité permanent des 268 Etats de l'AELE
Arrangement consigné sur l'Accord relatif au Comité permanent des Etats de 271 l'AELE
3. Accord relatif à un Comité de parlementaires des Etats de l'AELE 284
4. Accord de coopération entre les Etats de l'AELE et la Banque 291 européenne d'investissement
5. Accord sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse 292 et la Communauté économique européenne concernant certains arrangements dans le domaine agricole
1929 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE CONCERNANT CERTAINS ARRANGEMENTS DANS LE DOMAINE AGRICOLE
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 1992 Année Anno
Band 4 Volume Volume
Heft 33a Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 21.08.1992 Date Data
Seite 1916-1929 Page Pagina
Ref. No 10 107 077
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