Swiss Nationality Act Amendments
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis federal law amends the Swiss Nationality Act to facilitate the acquisition of Swiss citizenship for certain individuals. Key changes include simplifying citizenship for children born to Swiss parents, those reintegrating after losing citizenship, and descendants of Swiss citizens who previously faced barriers. The law also modifies provisions regarding facilitated naturalization for children of Swiss mothers or fathers, introduces new rules for stateless minor children, and clarifies appeal procedures against citizenship decisions, ensuring broader grounds for appeal and establishing cantonal judicial authorities for final review.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 Enfant, Art. 31 Abrog, Art. 40 Abrog, Art. 57a Abrog, Art. 58b Abrog, Art. 38 LN; Swiss Nationality Act Amendments: Key changes include simplifying citizenship for children born to Swiss parents, those reintegrating after losing citizenship, and descendants of Swiss citizens who previously faced barriers. The law also modifies provisions regarding facilitated naturalization for children of Swiss mothers or fathers, introduces new rules for stateless minor children, and clarifies appeal procedures against citizenship decisions, ensuring broader grounds for appeal and establishing cantonal judicial authorities for final review.
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KI-generiertThis provision governs the fees that can be charged for decisions related to nationality.
Volltext
Loi fédérale Projet C sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN) (Acquisition de la nationalité par des personnes d’origine suisse, émoluments et voies de recours)
Modification du
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 20011, arrête:
I La loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité2 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, phrase introductive et let. a, et al. 2
1 Est suisse dès sa naissance:
a. l’enfant de conjoints dont l’un au moins est suisse;
2 L’enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n’est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la naissance.
Art. 18, al. 1, phrase introductrice et let. c, et al. 2
1 La réintégration est accordée si le requérant:
c. se conforme à la législation suisse, et
2 Si le requérant ne réside pas en Suisse, la condition prévue à l’al. 1, let. c, est applicable par analogie.
Art. 21, al. 2
2 Lorsque le requérant a des liens étroits avec la Suisse, il peut former une demande même après l’expiration du délai.
1 FF 2002 1815
2 RS 141.0
1906 2001-2381 Loi sur la nationalité
Art. 23, titre marginal et al. 2 (nouveau) Ressortissants 2 Le requérant qui a été libéré de la nationalité suisse pour acquérir ou suisses libérés de leur nationalité maintenir une autre nationalité, mais qui a des liens étroits avec la Suisse, peut former une demande même s’il réside à l’étranger.
Art. 26 Conditions 1 La naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant:
a. se soit intégré en Suisse;
b. se conforme à la législation suisse;
c. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
2 Si le requérant ne réside pas en Suisse, les conditions prévues à l’al. 1 sont applicables par analogie.
Art. 30 Enfant apatride 1 Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la demande.
2 Il acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence.
Art. 31 Abrogé
Art. 31a (nouveau) Enfant d’une 1 L’enfant étranger qui n’a pas été compris dans la naturalisation de personne naturalisée l’un de ses parents peut former une demande de naturalisation facilitée avant l’âge de 22 ans, s’il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l’année précédant le dépôt de la demande.
2 Il acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.
Art. 31b (nouveau) Enfant d’une 1 L’enfant étranger qui n’a pu acquérir la nationalité suisse parce que personne ayant perdu la natiol’un de ses parents l’avait perdue avant sa naissance peut obtenir la nalité suisse naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.
2 Il acquiert le droit de cité cantonal et communal que le parent ayant perdu la nationalité suisse possédait en dernier lieu.
1907 Loi sur la nationalité
Art. 37 Enquêtes Les autorités fédérales peuvent charger l’autorité cantonale de naturalisation d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.
Art. 38 Emoluments 1 Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir tout au plus des émoluments couvrant les frais pour leurs décisions.
2 Les émoluments de la Confédération sont remis en cas d’indigence.
Art. 40 Abrogé
Art. 51, titre marginal et al. 3 Recours 3 Abrogé
Art. 51a (nouveau) Recours contre 1 Dans un recours de droit public devant le Tribunal fédéral contre le des décisions cantonales de rejet d’une demande de naturalisation ordinaire, la personne concernaturalisation née a en particulier qualité pour invoquer les griefs de la violation des art. 8, al. 1 et 2, et 9 de la Constitution3.
2 Chaque canton institue une autorité judiciaire qui connaît, comme autorité cantonale de dernière instance, des recours contre les décisions de naturalisation ordinaire.
3 Dans la procédure cantonale, la qualité pour recourir et les motifs de recours doivent être admis au moins aussi largement que dans le recours de droit public devant le Tribunal fédéral.
Art. 57a Abrogé
Art. 58 Réintégration 1 La femme qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du ...4 d’anciennes Suissesses de la présente loi, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par inclusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration.
2 Les art. 18, 24, 25 et 33 à 41 sont applicables par analogie.
3 RS 101
4 FF 2002 1906
1908 Loi sur la nationalité
Art. 58a Naturalisation 1 L’enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère facilitée des enfants de mère possédait la nationalité suisse au moment de la naissance ou l’avait suisse possédée précédemment peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.
2 L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère possède ou possédait en dernier lieu et par là même la nationalité suisse.
3 S’il a lui-même des enfants, ces derniers peuvent également former une demande de naturalisation facilitée s’ils ont des liens étroits avec la Suisse.
4 Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie.
Art. 58b Abrogé
Art. 58c (nouveau) Naturalisation 1 Un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée des enfants de père facilitée avant l’âge de 22 ans si les conditions de l’art. 1, al. 2, sont suisse réunies et s’il est né avant l’entrée en vigueur de la modification du ...5 de la présente loi.
2 Après ses 22 ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.
3 Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie.
Art. 58d (nouveau) Recours contre Les cantons édictent les dispositions d’exécution de l’art. 51a, al. 2 des décisions cantonales en et 3, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la modification matière de natudu … 6 de la présente loi. ralisation
II La loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 19437 est modifiée comme suit:
Art. 100, al. 1, let. c Abrogée
5 FF 2002 1906
6 FF 2002 1906
7 RS 173.110
1909 Loi sur la nationalité
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
1910 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN). (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse, émoluments et voies de recours) (Projet C)
In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale
Jahr 2002 Année Anno
Band 1 Volume Volume
Heft 10 Cahier Numero
Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto
Datum 12.03.2002 Date Data
Seite 1906-1910 Page Pagina
Ref. No 10 126 117
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