Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 190-2000-2620 KI-generiert

Interradio AG Broadcasting Concession for Swiss Music Radio

Geschäftsnummer VPB 190-2000-2620
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This document grants a broadcasting concession to Interradio AG for "Swiss Music Radio," a program of Swiss rock and pop music in German, French, and Italian, to be broadcast via cable. The concession mandates that the program primarily feature Swiss musical productions and contribute to listener entertainment, promotion of Swiss culture, and engagement in cultural life. It specifies operational start dates for each linguistic region, outlines technical requirements, and details reporting obligations regarding finances, program content, and structural changes. The concession is valid from January 1, 2001, to December 31, 2011, with no right to renewal.

Legislator-Regeste

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Art. 1 Objet, Art. 3 Teneur, Art. 6 Moyens, Art. 12, Art. 1, Art. 2; Interradio AG Broadcasting Concession for Swiss Music Radio: The concession mandates that the program primarily feature Swiss musical productions and contribute to listener entertainment, promotion of Swiss culture, and engagement in cultural life. It specifies operational start dates for each linguistic region, outlines technical requirements, and details reporting obligations regarding finances, program content, and structural changes. The concession is valid from January 1, 2001, to December 31, 2011, with no right to renewal.

Schlagwörter

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Konzession Inkrafttreten Senderecht Gültigkeitserfordernis Recht auf Kultur Mobilfunkantennenbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 Objet
Art. 10 Comptes et rapport annuels
Art. 3 Teneur
Art. 3 Teneur et description du programme
Art. 6 Moyens
Art. 6 Moyens techniques de diffusion
Art. 12
Specifies the entry into force and validity period of the concession.
Art. 1
Authorizes Interradio SA to broadcast a music program under the name 'Swiss Music Radio'.
Art. 2
Outlines the objectives of the Swiss Music Radio program, including entertainment and promotion of Swiss culture.
Art. 3
Describes the content of the program as Swiss rock and pop music at the regional language level.
Art. 4
States that the program consists mainly of Swiss musical productions.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 12

Specifies the entry into force and validity period of the concession.

Art. 1

Authorizes Interradio SA to broadcast a music program under the name 'Swiss Music Radio'.

Art. 2

Outlines the objectives of the Swiss Music Radio program, including entertainment and promotion of Swiss culture.

Art. 3

Describes the content of the program as Swiss rock and pop music at the regional language level.

Art. 4

States that the program consists mainly of Swiss musical productions.

Art. 7

Establishes conditions for the concession to become void if broadcasting does not commence within specified timeframes.

Art. 11

States that Interradio SA is not entitled to compensation for modifications to the concession due to harmonization with international law.

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Volltext

Concession octroyée à Swiss Music Radio (Concession Swiss Music Radio)

du 11 décembre 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision 1, en application de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV)2, octroie à Interradio AG, Gartenweg 46, 6343 Buonas, la concession suivante:

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet

1 Interradio SA est autorisée à diffuser un programme musical en langues allemande, française et italienne sous le nom «Swiss Music Radio» dans chacune des régions linguistiques respectives.

2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l’étendue, la teneur et la nature du programme, de même que son organisation et son financement.

Art. 2 Objectifs Dans le cadre de son mandat, Swiss Music Radio doit contribuer à:

a. divertir ses auditeurs;

b. promouvoir la création culturelle suisse;

c. encourager ses auditeurs à prendre part à la vie culturelle.

Section 2 Programme

Art. 3 Teneur et description du programme

1 Swiss Music Radio est un programme diffusé à l’échelon de la région linguistique proposant de la musique rock et pop suisse.

2 Le contrôle de la description du programme et de la société du diffuseur par d’autres autorités est réservé.

1 RS 784.40

2 RS 784.401

190 2000-2620 Concession Swiss Music Radio

Art. 4 Productions Le programme est constitué principalement de productions musicales suisses.

Art. 5 Reprises La reprise de parties entières de programmes produits par d’autres diffuseurs nécessite l’autorisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département).

Section 3 Technique et obligation d’exploiter

Art. 6 Moyens techniques de diffusion

1 Le programme est diffusé par câble. Etant donné que Swiss Music Radio ne peut pas prétendre à être transmise sur les différents réseaux câblés, les accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés.

2 Le département règle les questions de détail dans une annexe à la concession. Les modifications doivent être présentées préalablement au département pour approbation.

3 La présente concession ne donne aucun droit à une diffusion numérique ultérieure par DAB (Digital Audio Broadcasting).

Art. 7 Obligation d’exploiter

1 La concession s’éteint si Swiss Music Radio ne commence pas à émettre en langue allemande dans un délai d’une année à compter de l’octroi de la concession.

2 Les droits de diffuser des programmes en Suisse francophone et en Suisse italophone s’éteignent si l’exploitation ne commence pas d’ici le début de 2004 pour la partie francophone et d’ici le début de 2006 pour la partie italophone.

3 L’exploitation ne peut être interrompue qu’avec l’accord du département. Si Swiss Music Radio ne recommence pas à émettre dans le délai accordé par le département, la concession s’éteint.

Section 4 Surveillance

Art. 8 Obligation d’annoncer Interradio SA annonce à l’Office fédéral de la communication (office) au moins 30 jours à l’avance toute modification concernant:

a. la composition du conseil d’administration et de la direction;

b. les statuts et le règlement interne;

c. la composition et le règlement des organes de médiation;

Concession Swiss Music Radio

d. la collaboration, en matière de programme, avec d’autres diffuseurs et fournisseurs de programmes;

e. la structure de l’actionnariat, la répartition du capital et les droits de vote.

Art. 9 Redevance de concession

1 Le 30 avril au plus tard, Interradio SA communique à l’office le montant des recettes publicitaires brutes encaissées l’année précédente.

2 Elle informe simultanément l’office de la durée globale, calculée en minutes, des messages publicitaires diffusés au cours de l’exercice et pendant chaque mois.

3 Au besoin, elle lui permet de consulter les documents des tiers chargés de la prospection publicitaire.

Art. 10 Comptes et rapport annuels

1 Le 30 avril de chaque année, Interradio SA présente son rapport de gestion à l’office; il comprend les comptes et le rapport annuels de Swiss Music Radio. Il doit être établi conformément aux dispositions des art. 662 ss du code des obligations3.

2 Le rapport annuel renseigne sur:

a. les activités de Swiss Music Radio et de ses organes;

b. les activités de l’organe de médiation;

c. la structure du programme, le temps total d’émission et la part réservée à la musique suisse;

d. les résultats des sondages effectués auprès des auditeurs;

e. la participation à d’autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la radiodiffusion et la coopération avec elles.

Section 5 Dispositions finales

Art. 11 Modification Interradio SA ne peut prétendre à une indemnité à la suite d’une modification de la concession rendue nécessaire par l’adaptation du droit suisse aux normes internationales.

3 RS 220

Concession Swiss Music Radio

Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité La présente concession entre en vigueur le 1er janvier 2001; elle est valable jusqu’au

31 décembre 2011. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.

11 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Concession octroyée à Swiss Music Radio

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2001 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 05 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 06.02.2001 Date Data

Seite 190-193 Page Pagina

Ref. No 10 125 142

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.