Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 1598-2002-0291 KI-generiert

Investigation into Debit Card "No Discrimination" Clauses

Geschäftsnummer VPB 1598-2002-0291
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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An investigation has been opened into debit card acquisition agreements that include a "no discrimination" clause. This clause prevents merchants from differentiating prices based on the payment method used by customers, specifically prohibiting them from passing on debit card costs or offering discounts for non-debit card payments. The competition authority is examining whether this practice constitutes an abuse of a dominant position, leading to unfair prices or conditions for exchange partners, as prohibited by law. Interested third parties affected by this potential restriction on competition can formally join the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 7 al. 2 let. c LCart, Art. 43 al. 1 let. a à c LCart; Investigation into Debit Card "No Discrimination" Clauses: This clause prevents merchants from differentiating prices based on the payment method used by customers, specifically prohibiting them from passing on debit card costs or offering discounts for non-debit card payments. The competition authority is examining whether this practice constitutes an abuse of a dominant position, leading to unfair prices or conditions for exchange partners, as prohibited by law. Interested third parties affected by this potential restriction on competition can formally join the proceedings.

Schlagwörter

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Drittwiderspruch Wettbewerbsverbot Untersuchungshaft- und Ermittlungskosten Zahlungsverkehr Anschaffungskosten marktbeherrschende Stellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 7 al. 2 let. c LCart

This provision is cited as the basis for the investigation into whether the non-discrimination clause constitutes an illegal restraint of competition through the abuse of a dominant position.

Art. 43 al. 1 let. a à c LCart

These provisions specify who can announce themselves as third parties to participate in the procedure.

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Volltext

Communication de la Commission de la concurrence (art. 28 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence; RS 251)

D’entente avec un membre de la présidence, le secrétariat de la Commission de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête selon l’art. 27 de la loi sur les cartels (LCart) contre Europay (Switzerland) SA, la Poste Suisse, UBS Card Center SA et Cornèr Banca SA concernant un comportement illicite dans les affaires d’acquisition de cartes de débit en Suisse. Les entreprises susmentionnées insèrent dans leurs contrats avec les commerçants une clause de non discrimination. Celle-ci interdit aux commerçants de différencier les prix selon les moyens de paiement utilisés par les clients. En particulier, la clause prohibe aux commerçants de répercuter les coûts de revient résultants de l’utilisation des cartes de débit uniquement sur l’ utilisateur lorsque ce dernier paie son achat au moyen d’une carte de débit. En outre, les commerçants n’ont pas le droit d’accorder un rabais dans les cas où le client décide de payer avec un autre moyen de paiement qu’une carte de débit. Dans le cadre d’une enquête préalable, le secrétariat a constaté l’existence d’indices selon lesquels l’emploi d’une telle clause dans les contrats d’acquisition de cartes de débit pourrait constituer un comportement illicite au sens de l’art. 7, al. 2, let. c, LCart. Selon cette dernière disposition légale un comportement est illicite s’il résulte d’un abus d’une position dominante individuelle ou collective qui pourrait désavantager les partenaires à l’échange par des prix ou des conditions inéquitables. La clause de non discrimination est donc objet de l’enquête. Cette dernière a pour but de déterminer si l’existence d’une telle clause dans les contrats d’acquisition de cartes de débit constitue effectivement un comportement illicite au sens de l’art. 7, al. 2, let. c, LCart. S’ils désirent participer à la procédure, les tiers concernés peuvent s’annoncer au secrétariat de la Commission de la concurrence dans les trente jours dès la publication de la présente communication. Selon l’art. 43, al. 1, let. a à c, LCart peuvent s’annoncer:

a. les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l’exercer du fait de la restriction à la concurrence;

b. les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l’association ou de l’une de ses sections puissent participer à l’enquête;

c. les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs. Les annonces sont à adresser au Secrétariat de la Commission de la concurrence, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, tél. 031 322 20 40, fax 031 322 20 53.

19 février 2002 Secrétariat de la Commission de la concurrence

1598 2002-0291 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Communication Europay (Switzerland) SA

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2002 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 08 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 26.02.2002 Date Data

Seite 1598-1598 Page Pagina

Ref. No 10 126 087

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