Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 1560-2000-2370 KI-generiert

Electronic Civil Status Registers Amendment

Geschäftsnummer VPB 1560-2000-2370
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This draft amendment to the Swiss Civil Code mandates the use of electronic registers for civil status records, replacing traditional paper-based systems. It outlines provisions for data protection and disclosure, establishing the Federal Council's role in regulating access for individuals and authorities while ensuring the protection of fundamental rights. The amendment also introduces a central federal data bank for cantons, financed by the cantons themselves, and details the framework for its operation, including access rights, security measures, and cost allocation. Additionally, it permits electronic processing of civil status operations and defines the transition to computerized record-keeping, with the Confederation contributing to initial investment costs.

Legislator-Regeste

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Art. 6a IIa, Art. 6a II; Electronic Civil Status Registers Amendment: Art. 45a (nouveau) Ia. Banque de 1 La Confédération exploite une banque de données centrale pour les données centrale cantons.

Schlagwörter

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Zivilstandsregister Elektronische Datenverarbeitung Auskunftsrecht über Personendaten Namenpapier automatisierte Bankdienstleistung Grundrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 6a IIa
Art. 6a IIa. Banque de 1 Le Conseil fédéral règle la transition de la tenue conventionnelle à la données centrale de l’état civil tenue informatisée des registres.
Art. 6a II
Art. 6a IIa. Banque de 1 Le Conseil fédéral règle la transition de la tenue conventionnelle à la données centrale de l’état civil tenue informatisée des registres.
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Volltext

Code civil suisse Projet (Tenue informatisée des registres de l’état civil)

Modification du

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 février 20011, arrête:

I Le code civil2 est modifié comme suit:

Art. 39, al. 1

1 L’état civil est constaté par des registres électroniques.

Art. 40, titre marginal et al. 3

II. Obligation 3 Abrogé de déclarer

Art. 43a (nouveau)

V. Protection et 1 Le Conseil fédéral assure, dans le domaine des actes de l’état civil, la divulgation des données protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes au sujet desquelles des données sont traitées.

2 Il règle la divulgation de données aux particuliers qui justifient d’un intérêt direct et digne de protection.

3 Il détermine les autorités externes à l’état civil auxquelles sont divulguées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l’accomplissement de leurs tâches légales. La divulgation de données résultant de prescriptions contenues dans une loi cantonale est réservée.

4 Les autorités suivantes peuvent accéder par procédure d’appel aux données nécessaires à la vérification de l’identité d’une personne:

1. les autorités d’établissement au sens de la loi fédérale du ... sur les documents d’identité des ressortissants suisses3;

2. le service fédéral qui gère le système de recherche informatisé de police prévu par l’art. 351bis du code pénal4 et les services

1 FF 2001 1537

2 RS 210

3 RS … ; RO ... (FF 2000 4391)

4 RS 311.0

1560 2000-2370 Tenue informatisée des registres de l’état civil de filtrage des corps de police cantonaux et municipaux raccordés à ce système de recherche;

3. le service fédéral qui tient le casier judiciaire informatisé prévu par l’art. 359 du code pénal;

4. le service fédéral chargé de la recherche de personnes disparues5.

Art. 45, al. 3

3 La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l’état civil et celles des autorités de surveillance.

Art. 45a (nouveau) Ia. Banque de 1 La Confédération exploite une banque de données centrale pour les données centrale cantons.

2 Le financement est assuré par les cantons.

3 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral règle:

1. le mode de collaboration;

2. les droits d’accès des autorités de l’état civil;

3. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;

4. l’archivage;

5. la répartition des coûts.

Art. 48, al. 5 (nouveau)

5 Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s'effectuer de manière informatisée:

1. l’annonce de faits d’état civil;

2. les déclarations concernant l’état civil;

3. les communications et l’établissement d’extraits des registres.

5 Actuellement l'Office fédéral de la police.

1561 Tenue informatisée des registres de l’état civil

Titre final De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil

Art. 6a IIa. Banque de 1 Le Conseil fédéral règle la transition de la tenue conventionnelle à la données centrale de l’état civil tenue informatisée des registres.

2 La Confédération prend en charge la moitié des frais d’investissement initial, mais au plus 2,5 millions de francs.

Art. 6b (nouveau)6 Ancien art. 6a

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

6 Anciennement art. 7.

1562 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Modification du code civil (tenue informatisée des registres de l'état civil) (Projet)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2001 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 19 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 15.05.2001 Date Data

Seite 1560-1562 Page Pagina

Ref. No 10 125 369

Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.

Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses.

I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.