Host State Act Alters Real Estate Acquisition Procedures for Official Purposes
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe federal authorities have modified the procedure for acquiring real estate for official purposes due to the entry into force of the Host State Act. Previously governed by a different federal law, the acquisition of property by states and international organizations for official use is now exclusively regulated by the Host State Act and its ordinance. While the core principle remains that the Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) approves such acquisitions after consulting cantonal authorities, the primary procedural change is that applications are now sent directly to the FDFA with a copy to the relevant cantonal authority, rather than first to the canton. The FDFA will then forward the request to the canton for verification of necessary permits and for their opinion, maintaining a continuity of practice from the previous law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 7 lettre h LFAIE, Art. 7a qui, Art. 25 al. 2 OLEH, Art. 16 et 17 LEH, Art. 25 et 26 OLEH, Art. 7a LFAIE; Host State Act Alters Real Estate Acquisition Procedures for Official Purposes: Previously governed by a different federal law, the acquisition of property by states and international organizations for official use is now exclusively regulated by the Host State Act and its ordinance. While the core principle remains that the Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) approves such acquisitions after consulting cantonal authorities, the primary procedural change is that applications are now sent directly to the FDFA with a copy to the relevant cantonal authority, rather than first to the canton. The FDFA will then forward the request to the canton for verification of necessary permits and for their opinion, maintaining a continuity of practice from the previous law.
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KI-generiertThese articles govern the acquisition of real estate by institutional beneficiaries for official purposes.
These articles also pertain to the acquisition of real estate by institutional beneficiaries for official purposes.
This article stipulates that acquisitions of real estate for official purposes by institutional beneficiaries are governed exclusively by the Host State Act.
Volltext
Bundeskanzlei BK Verwaltungspraxis der Bundesbehörden VPB Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération JAAC Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione GAAC
JAAC 2/2008 du 4 juin 2008
2008.19 (p. 284-286) L'acquisition d'immeubles à des fins officielles DFAE, Direction du droit international public Avis de droit du 3 mars 2008
Mots clés: Acquisition d'immeubles, loi fédérale sur l'Etat hôte, privilèges et immunités.
Stichwörter: Erwerb von Grundstücken, Gaststaatgesetz, Vorrechte und Immunitäten.
Termini chiave: Acquisto di fondi, legge sullo Stato ospite, privilegi e immunità.
Regeste: Acquisition d'immeubles à des fins officielles. Modification de la procédure suite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'Etat hôte.
Regeste: Erwerb von Grundstücken für dienstliche Zwecke. Änderung des Verfahrens infolge des Inkrafttretens des Gaststaatgesetzes.
Regesto: Acquisto di fondi a fini ufficiali. Modifica della procedura in seguito all’entrata in vigore della legge federale sullo Stato ospite.
Base juridique: Art. 2, 16 et 17 de la loi sur l'Etat hôte (RS 192.12) Art. 25 et 26 de l’ordonnance sur l'Etat hôte (RS 192.121)
Rechtliche Grundlagen: Art. 2, 16 und 17 Gaststaatgesetz (SR 192.12) Art. 25 und 26 Gaststaatverordnung (SR 192.121)
Base giuridico: Art. 2, 16 e 17 Legge sullo Stato ospite (RS 192.12) Art. 25 e 26 Ordinanza sullo Stato sopite (RS 192.121)
VPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 4 juin 2008 284 Avis de droit DFAE/Direction du droit international public
La DDIP/DFAE a informé ainsi les gouvernements cantonaux des modification de la procédure concernant l’acquisition d'immeubles à des fins officielles, suite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'Etat hôte.
La Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH; RS 192.12), ainsi que l'Ordonnance relative à cette loi (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH; RS 192.121) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008. Elles fixent la pratique suivie de longue date par la Suisse, conformément au droit international, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique d'Etat hôte. Elles déterminent quels sont les bénéficiaires institutionnels potentiels et règlent en particulier l'étendue des privilèges, des immunités et des facilités qui peuvent être accordés en fonction du type de bénéficiaires institutionnels, les conditions d'entrée sur le territoire suisse, celles de séjour et ainsi que celles de travail des personnes bénéficiaires. Elles arrêtent également les modalités d'octroi des aides financières et des autres mesures de soutien.
Cette nouvelle législation traite par ailleurs, aux articles 16 et 17 LEH (chapitre 3) ainsi qu'aux articles 25 et 26 OLEH (chapitre 5), de l'acquisition d'immeubles par des bénéficiaires institutionnels (Etats, organisations interntionales) à des fins officielles. Ce domaine était jusqu'à la fin de l'année dernière régi par l'article 7 lettre h et 16 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). Depuis l'entrée en vigueur de la LEH et de l'OLEH, l'article 7 lettre h LFAIE a été modifié et l'article 16 alinéa 2 abrogé. Au surplus, la LFAIE comporte un nouvel article 7a qui se lit comme suit: «L'acquisition d'immeubles effectuée à des fins officielles par des bé-
néficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'article 2, alinéa 2, de la loi du
22 juin 2007 sur l'Etat hôte est régie exclusivement par le chapitre 3 de la loi précitée».
Toutes les demandes d'acquisition d'immeubles à des fins officielles présentées par des Etats ou des er organisations internationales à partir du 1 janvier 2008 sont désormais régies par le chapitre 3 de la LEH (art. 16 et 17). Il n'y a fondamentalement pas de changement par rapport à la situation qui prévalait jusqu'à fin 2007: l'acquisition d'immeubles à des fins officielles fait l'objet d'une décision du Département fédéral des affaires étrangères (Direction du droit international public) qui est chargé de vérifier, après avoir consulté les autorités compétentes du canton concerné, si l'acquéreur est un bénéficiaire institutionnel (au sens de l'article 2, alinéa 1, LEH) et si l'acquisition est effectuée à des fins officielles. Les autorisations nécessaires doivent avoir été délivrées au préalable, soit en particulier les autorisations de construire relevant des autorités cantonales et celles requises en matière de sécurité. Enfin, le registre foncier ne peut procéder à l'inscription de l'acquisition à des fins officielles que s'il dispose de la décision positive du DFAE (DDIP).
La principale nouveauté est d'ordre procédural: la requête d'acquisition d'immeuble, avec dossier, est adressée directement au DFAE (DDIP), avec une copie à l'autorité cantonale compétente du canton intéressé. Afin de faciliter la procédure, il est prévu que le requérant adresse en copie l'ensemble du dossier également à l'autorité cantonale compétente. Précédemment, la requête était adressée à l'autorité cantonale compétente qui la transmettait, avec son préavis, au DFAE. Pratiquement, cela signifie que le DFAE (DDIP) procédera à un examen sommaire de la requête (vérification que tous les éléments requis conformément à l'art. 25 al. 2 OLEH sont donnés). A l'issue de cet examen, il s'adressera par courrier à l'autorité cantonale compétente afin que celle-ci vérifie que toutes les autorisations nécessaires ont été données et qu'elle livre son préavis. Si, dans le cadre de son examen, l'autorité cantonale estime qu'un complément d'information est nécessaire, elle peut s'adresser directement au requérant, respectivement à son représentant, en informant en cas de besoin, par copie, le DFAE (DDIP) de sa démarche.
Compte tenu de cette nouvelle procédure, le DFAE (DDIP) doit être en mesure de transmettre rapidement les requêtes à l'autorité cantonale compétente. Il est dès lors nécessaire que chaque canton concerné indique l'autorité compétente pour ce faire.
S'agissant du traitement effectif des requêtes, étant donné que la réglementation de l'acquisition d'immeubles à des fins officielles prévue par la loi sur l'Etat hôte a été voulue comme la continuité de la pratique instaurée par la LFAIE dans ce domaine, nous partons de l'idée que les requêtes, une fois qu'elles auront été transmises à l'autorité cantonale compétente, feront l'objet d'un traitement identique à ce qui s'est fait par le passé et que le canton fera part au DFAE (DFAE/DDIP, Bundeshaus Nord, 3003 Berne) du résultat de son examen de la requête par le biais d'un préavis du gouvernement cantonal qui demeurerait l'autorité compétente pour rendre le préavis, malgré l'abrogation de l'article 16 alinéa 2 LFAIE. Si néanmoins la procédure interne devait être modifiée, il faudrait indiquer au DFAE (DDIP) quelles modifications seront apportées par rapport au traitement qui
VPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 4 juin 2008 285 Avis de droit DFAE/Direction du droit international public était réservé aux demandes d'acquisitions d'immeubles à des fins officielles fondées sur l'article 7 lettre h LFAIE.
Enfin, une fois que ces différents points auront été éclaircis, les cantons devront faire part à tous les services concernés de cette modification, notamment aux différents offices du registre foncier, ainsi qu'à l'association faîtière des notaires du canton.
VPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 4 juin 2008 286 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
JAAC 2008.19 - L'acquisition d'immeubles à des fins officielles, avis de droit du 3 mars 2008
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