Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 1440-2000-0053 KI-generiert

Switzerland-Vietnam Intellectual Property Protection and Cooperation Agreement

Geschäftsnummer VPB 1440-2000-0053
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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This agreement between Switzerland and Vietnam aims to enhance the protection of intellectual property (IP) and foster cooperation in this field, recognizing its importance for trade and investment. Both parties commit to providing adequate and effective IP protection, preventing commercial distortions, and adhering to international IP standards, particularly those outlined in the TRIPS Agreement. They also agree to cooperate on IP matters, including legislative reform, administrative capacity building, enforcement, and public awareness, through a Special Cooperation Programme administered by a Joint Committee.

Legislator-Regeste

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Art. 3 Niveau, Art. 2 Durée, Art. 3 Fonds, Art. 1 al. 1, Art. 2 al. 1, Art. 2 al. 2; Switzerland-Vietnam Intellectual Property Protection and Cooperation Agreement: Both parties commit to providing adequate and effective IP protection, preventing commercial distortions, and adhering to international IP standards, particularly those outlined in the TRIPS Agreement. They also agree to cooperate on IP matters, including legislative reform, administrative capacity building, enforcement, and public awareness, through a Special Cooperation Programme administered by a Joint Committee.

Schlagwörter

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Völkerrechtliche Verträge geistiges Eigentum internationaler Investitionsschutz Gesetzgebungsprogramm internationaler Schutz wirksamer Schutz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 Niveau
Art. 3 Niveau de protection
Art. 2 Durée
Art. 2 Durée de validité Les Parties contractantes conviennent que le PSC aura une durée initiale de trois ans à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Accord.
Art. 3 Fonds
Art. 3 Fonds Les activités effectuées dans le cadre de l’Accord et de cette Annexe seront fonction de la disponibilité des fonds et des législations, réglementations, politiques et programmes pertinents de la Confédération suisse et de la République socialiste du Vietnam.
Art. 1 al. 1
Establishes the general obligation of the parties to ensure adequate, effective, and non-discriminatory protection of intellectual property rights.
Art. 2 al. 1
Refers to the commitment to conform to obligations and rights stipulated in multilateral agreements listed in Annex 1, and the agreement to access them.
Art. 2 al. 2
Obliges parties to make efforts to accede to multilateral agreements aimed at facilitating cooperation or registration in the field of intellectual property, particularly those under WIPO's auspices.
Art. 3 al. 1
Requires parties to ensure that the level of intellectual property protection is at least identical to that provided by the TRIPS Agreement.
Art. 4 al. 1
Establishes the national treatment principle, ensuring that each party grants the other's nationals treatment no less favorable than its own nationals regarding intellectual property protection.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 1 al. 1

Establishes the general obligation of the parties to ensure adequate, effective, and non-discriminatory protection of intellectual property rights.

Art. 2 al. 1

Refers to the commitment to conform to obligations and rights stipulated in multilateral agreements listed in Annex 1, and the agreement to access them.

Art. 2 al. 2

Obliges parties to make efforts to accede to multilateral agreements aimed at facilitating cooperation or registration in the field of intellectual property, particularly those under WIPO's auspices.

Art. 3 al. 1

Requires parties to ensure that the level of intellectual property protection is at least identical to that provided by the TRIPS Agreement.

Art. 4 al. 1

Establishes the national treatment principle, ensuring that each party grants the other's nationals treatment no less favorable than its own nationals regarding intellectual property protection.

Art. 4 al. 2

Extends most-favored-nation treatment to nationals of the other contracting party concerning intellectual property protection.

Art. 5

Specifies the territorial application of the Agreement to the Principality of Liechtenstein under certain conditions.

Art. 6 al. 1

Allows parties to request consultations regarding the interpretation or application of Articles 1 to 5.

Art. 6 al. 2

States that disputes concerning the interpretation or application of Articles 1 to 5 will be settled through diplomatic channels.

Art. 6 al. 3

Clarifies that the Agreement does not preclude the use of dispute settlement procedures under the Agreement on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments when applicable.

Art. 7 al. 1

Commits parties to strengthen cooperation and coordinate efforts with international organizations.

Art. 7 al. 2

Defines the scope of cooperation activities, including intellectual property rights and their enforcement.

Art. 7 al. 4

Establishes the creation of a Special Cooperation Program (PSC).

Art. 7 al. 5

Refers to Annex 2 for details on the modalities of the PSC, including its administration by a joint committee.

Art. 8

Provides for consultations regarding the interpretation and implementation of Article 7 and Annex 2, particularly concerning legislative activities and relations with third parties.

Art. 9 al. 1

Defines the conditions for the entry into force of the Agreement.

Art. 9 al. 2

Specifies the procedure and effect of denunciation of the Agreement.

Annexe 2, Art. 1

Confirms the establishment of the Special Cooperation Program (PSC) as per Article 7(4) of the Agreement.

Annexe 2, Art. 2

Sets the initial duration of the PSC.

Annexe 2, Art. 3

States that activities under the Accord and this Annex are subject to the availability of funds and relevant legislation.

Annexe 2, Art. 4 al. 1

Establishes the Joint Committee for the administration of the PSC.

Annexe 2, Art. 4 al. 2

Specifies the role of the Joint Committee in approving work programs and overseeing the implementation of the PSC.

Annexe 2, Art. 5 al. 1

Grants the Joint Committee the authority to determine needs and priorities for cooperation activities.

Annexe 2, Art. 5 al. 2

Lists specific non-exhaustive cooperation activities, including strengthening legislative frameworks, capacity building for IP administrations, and enforcement of IP laws.

Annexe 2, Art. 6

Identifies the authorities responsible for implementing the Annex and the PSC.

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Volltext

Accord Appendice 2 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam sur la protection de la propriété intellectuelle et la coopération dans ce domaine

Signé à Hanoi le 7 juillet 1999

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, ci-après dénommés les «Parties Contractantes», Réaffirmant l’importance particulière que revêt la propriété intellectuelle dans le commerce extérieur et les flux d’investissements entre les deux pays, Désireux d’offrir une protection effective et adéquate des droits de propriété intellectuelle afin de réduire les distorsions et les entraves commerciales et de faire en sorte que les mesures et procédures visant à faire respecter ces droits ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime, Résolus à contribuer au renforcement du système multilatéral de protection de la propriété intellectuelle, y compris les conventions administrées par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée «OMPI») et l’Organisation Mondiale du Commerce (ci-après dénommée «OMC»), Prenant acte des efforts consentis par la République socialiste du Vietnam pour participer au système multilatéral de commerce mondial établi par l’OMC, y compris l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»), ainsi que du désir manifesté par la Confédération suisse de renforcer la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle, Tenant compte de l’Accord commercial et de coopération économique et de la Déclaration d’intention sur la coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, signés respectivement les

6 et 7 juillet 1993, Conviennent de ce qui suit :

Art. 1 Dispositions générales

(1) Les Parties contractantes assureront une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle et veilleront à les faire respecter, en particulier contre la contrefaçon et la piraterie, conformément aux dispositions du présent Accord, afin d’éviter les distorsions commerciales dues à une protection inadéquate et inefficace des droits de propriété intellectuelle.

(2) Les Parties contractantes reconnaissent que le renforcement du système multilatéral de commerce mondial, y compris les conventions multilatérales dans le do-

1440 2000-0053 Protection de la propriété intellectuelle maine de la propriété intellectuelle en particulier, ainsi que la coopération à cette fin, sont des composantes importantes du présent Accord.

(3) Aux fins du présent Accord, la protection de la propriété intellectuelle a notamment pour objet: le droit d’auteur et les droits voisins (connexes), y compris les programmes d’ordinateur et les banques de données; les marques; les indications géographiques, y compris les appellations d’origine; les dessins et modèles industriels; les brevets d’invention; la protection des variétés végétales; les topographies de circuits intégrés; la protection d’informations non divulguées, ainsi que tout autre objet protégé en vertu de la législation de chaque Partie contractante.

Art. 2 Conventions internationales

(1) Les Parties contractantes réaffirment leur engagement de se conformer aux obligations et aux droits stipulés dans les accords multilatéraux mentionnés à l’alinéa (1) de l’Annexe 1 du présent Accord, auxquels elles sont parties, et conviennent, à défaut d’une telle appartenance, de prendre des mesures pour y accéder avant le 1er janvier 2002. A la demande de l’une des Parties contractantes, ce délai peut être réexaminé, compte tenu des progrès de la procédure d’accession à ces accords, à celui de l’OMC en particulier.

(2) Les Parties contractantes feront tout leur possible pour accéder, si elles n’y sont pas encore parties, aux accords multilatéraux mentionnés à l’alinéa (2) de l’Annexe

1 du présent Accord et visant à faciliter la coopération ou l’enregistrement dans le domaine de la propriété intellectuelle, en particulier ceux qui ont été conclus sous les auspices de l’OMPI.

(3) La liste figurant dans l’Annexe 1 du présent Accord sera réexaminée périodiquement par les Parties contractantes, compte tenu des développements intervenus dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Art. 3 Niveau de protection

(1) Sous réserve de l’alinéa (2) du présent article, les Parties contractantes feront en sorte que le niveau de protection de la propriété intellectuelle soit au moins identique à celui que prévoit l’Accord sur les ADPIC.

(2) Sans préjudice de l’article 4 du présent Accord, si l’une des Parties contractantes n’est pas encore en mesure, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’offrir le niveau de protection indiqué à l’alinéa (1) ci-dessus, elle le fera avant le 1er janvier 2002, au plus tard. A la demande de l’une des Parties contractantes, ce délai pourra être réexaminé, compte tenu des progrès accomplis dans la procédure d’accession à l’OMC.

(3) A la demande de l’une des Parties contractantes, le délai mentionné à l’alinéa

(2) ci-dessus pourra être réexaminé, compte tenu de tout délai plus court accordé par l’autre Partie contractante dans ses relations avec un pays tiers ou une organisation internationale intergouvernementale.

1441 Protection de la propriété intellectuelle

Art. 4 Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

(1) Chaque Partie contractante accordera aux ressortissants de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle. Les exemptions de cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, notamment celles de son article 3.

(2) En ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par l’une des Parties contractantes aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de l’autre Partie contractante. Les exemptions de cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, notamment celles de ses articles 4 et 5.

Art. 5 Application territoriale Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par un traité d’union douanière et un traité bilatéral sur l’octroi d’un brevet unitaire.

Art. 6 Prévention et règlement des différends

(1) Chaque Partie contractante peut demander à l’autre Partie contractante des consultations à propos de l’interprétation ou de l’application des articles 1er à 5 du présent Accord.

(2) Les différends entre les Parties contractantes à propos de l’interprétation ou de l’application des articles 1er à 5 du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique.

(3) Le présent Accord n’exclut pas le recours à l’une des procédures de règlement des différends mentionnées dans l’Accord entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam sur la promotion et la protection réciproque des investissements, signé le 3 juillet 1992 (articles 9 et 10), quand les différends tombent sous le coup de ce dernier.

Art. 7 Coopération

(1) Les Parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans leur intérêt mutuel. A cette fin, elles coordonnent leurs efforts avec ceux des organisations internationales concernées ou ceux d’autres pays, organisations ou agences intéressés.

(2) Les activités de coopération qui s’inscrivent dans le cadre du présent Accord couvrent, sans s’y limiter, les domaines de la propriété intellectuelle tels qu’ils sont définis à l’article 1er, alinéa (3), du présent Accord, ainsi que le respect des droits de propriété intellectuelle, y compris les mesures à la frontière.

(3) L’alinéa (1) ci-dessus n’exclut pas la coopération établie conformément à d’autres accords ou arrangements entre les Parties contractantes et à d’autres accords

1442 Protection de la propriété intellectuelle ou arrangements que les Parties contractantes seraient amenées à conclure ou ont conclus avec des parties ou organisations tierces.

(4) Aux fins de la coopération en vertu du présent Accord, les Parties contractantes conviennent d’établir un Programme spécial de coopération (dénommé ci-après «PSC»).

(5) Les modalités du PSC, concernant notamment son établissement, son administration par un Comité mixte, composé de représentants de chaque Partie contractante, ainsi que les activités du PSC, sont précisées dans l’Annexe 2, qui fait partie intégrante du présent Accord.

Art. 8 Consultations relatives à la coopération Les Parties contractantes conviennent de procéder, à la demande de l’une ou de l’autre, à des consultations, en fonction des besoins résultant de l’interprétation et de la mise en oeuvre de l’article 7 et de l’Annexe 2 du présent Accord, notamment en ce qui concerne les activités législatives et la mise en œuvre des législations ainsi que les relations avec les pays tiers et les organisations internationales.

Art. 9 Entrée en vigueur et fin de l’Accord

(1) Le présent Accord entrera en vigueur lorsque les deux Parties contractantes se seront mutuellement notifié que leurs procédures constitutionnelles respectives pour la conclusion et la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies.

(2) Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification à l’autre Partie contractante. Le présent Accord cessera de porter effet six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par l’autre Partie contractante. La fin du présent Accord est sans effet sur la durée du PSC mentionné dans l’Annexe 2 du présent Accord.

Fait à Hanoi, le 7 juillet 1999, dans les langues française, vietnamienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence entre les textes, la version anglaise prévaut pour l’interprétation.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République socialiste du Vietnam: Jürg Leutert Chu Tuan Nha

1443 Protection de la propriété intellectuelle

Annexe 1

Liste des conventions internationales

(1) Les conventions internationales visées à l’article 2, alinéa (1), de l’Accord, sont:

– La Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967);

– Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), du 19 juin 1970;

– L’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l’enregistrement international des marques (Acte de Stockholm, 1967);

– L’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce;

– La Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971);

– La Convention internationale du 26 octobre 1961 pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome);

– La Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV).

(2) Les conventions internationales visées à l’article 2, alinéa (2), de l’Accord, sont:

– L’Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels (Acte de La Haye, 1960 et Acte de Stockholm, 1967);

– L’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises (Acte de Stockholm, 1967);

– Le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989;

– Le Traité du 27 octobre 1994 sur le droit des marques;

– Le Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

1444 Protection de la propriété intellectuelle

Annexe 2

Programme spécial de coopération

Art. 1 Etablissement Les Parties contractantes conviennent d’établir un programme spécial de coopération (ci-après dénommé «PSC») conformément à l’article 7, alinéa (4), de l’Accord.

Art. 2 Durée de validité Les Parties contractantes conviennent que le PSC aura une durée initiale de trois ans à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

Art. 3 Fonds Les activités effectuées dans le cadre de l’Accord et de cette Annexe seront fonction de la disponibilité des fonds et des législations, réglementations, politiques et programmes pertinents de la Confédération suisse et de la République socialiste du Vietnam.

Art. 4 Administration

(1) Aux fins du PSC, les Parties contractantes constitueront un Comité mixte composé de représentants des deux Parties. Le Comité fixera ses propres règles de procédure et agira par consentement mutuel. Il se réunira aussi souvent que nécessaire mais au moins une fois par année.

(2) Les programmes de travail élaborés par les agences d’exécution des Parties contractantes seront soumis pour approbation au Comité mixte. Celui-ci veillera à la mise en œuvre du PSC.

Art. 5 Activités

(1) Le Comité mixte déterminera les besoins et les priorités à donner aux activités décrites ci-dessous en tenant compte des activités de coopération assurées par d’autres donateurs aux niveaux bilatéral ou multilatéral.

(2) Le programme de coopération couvre la liste non exhaustive des activités suivantes:

(a) Activités visant à renforcer le cadre législatif et réglementaire dans le domaine des droits de propriété intellectuelle:

1. Etudier les traités internationaux pertinents, en particulier l’Accord sur les ADPIC et certaines conventions administrées par l’OMPI, auxquels la République socialiste du Vietnam n’est pas encore partie; selon les cas, élaborer des propositions et recommandations à l’intention des

1445 Protection de la propriété intellectuelle autorités compétentes, les engageant à examiner la question de l’accession de la République socialiste du Vietnam aux accords et conventions en question;

2. Examiner les domaines de la propriété intellectuelle qui ne font pas encore l’objet d’une protection dans la République socialiste du Vietnam, comme par exemple les informations non divulguées et la répression de la concurrence déloyale;

3. Déterminer les besoins de modernisation du cadre juridique, proposer de nouvelles lois de propriété intellectuelle, des modifications et la révision de celles qui existent afin que la République socialiste du Vietnam puisse satisfaire aux normes internationales et aux exigences des traités internationaux dans ce domaine, en particulier de l’Accord sur les ADPIC (dispositions matérielles et moyens de faire respecter les droits).

(b) Activités visant à renforcer les administrations s’occupant de propriété intellectuelle:

1. Echanger des expériences de gestion avec les offices de propriété intellectuelle en Suisse et d’autres pays ou régions par différents moyens tels que voyages d’étude ou séminaires;

2. Former et qualifier le personnel dans les offices administratifs responsables de la propriété intellectuelle (propriété industrielle, droit d’auteur et droits voisins), c’est-à-dire le personnel de direction, les juristes, les examinateurs, les experts en matière d’information dans le domaine des brevets et autres, le personnel technique, par le biais de formations à court et à long termes, de séminaires, de symposiums et d’ateliers;

3. Moderniser les offices administratifs responsables de la propriété intellectuelle, y compris leurs branches, s’il y en a;

4. Moderniser les systèmes d’information en matière de brevets et autres, y compris par la création d’un réseau national des services d’information en matière de propriété intellectuelle;

5. Fournir les équipements techniques nécessaires.

(c) Activités visant à renforcer la mise en œuvre des lois de propriété intellectuelle et à garantir le respect effectif des droits de propriété intellectuelle:

1. Former et qualifier des juges (y compris pour le domaine administratif), du personnel de douane et d’autres autorités chargées du respect des droits de propriété intellectuelle, par le biais de séminaires, de voyages d’étude et d’ateliers;

2. Fournir les équipements techniques nécessaires.

(d) Autres activités, y compris celles de promotion de la propriété intellectuelle et de son utilisation:

1446 Protection de la propriété intellectuelle

1. Sensibiliser davantage le public en ce qui concerne l’importance de la protection des innovations et des créations, la lutte contre la contrefaçon et la piraterie, par le biais d’ateliers, avec la participation des pays qui ont de l’expérience dans ce domaine;

2. Encourager les entreprises, les communautés locales et les individus à faire usage des droits de propriété intellectuelle dans tous les domaines technologiques;

3. Fournir, pour les demandes de brevet déposées par des inventeurs individuels ou des entreprises qui sont dans certaines conditions, des rapports de recherche faits à titre gracieux par les autorités suisses;

4. Promouvoir et développer l’enseignement de la propriété intellectuelle dans la République socialiste du Vietnam, en mettant en particulier l’accent sur l’importance de ce domaine pour le développement économique du pays.

Art. 6 Autorités chargées de mettre en œuvre le PSC Les autorités chargées de mettre en œuvre cette Annexe et en particulier le PSC sont:

(a) Pour le Conseil fédéral suisse:

1. Secrétariat d’Etat à l’économie Pays en développement / en transition Effingerstrasse 1 3003 Berne

2. Institut fédéral de la propriété intellectuelle Einsteinstrasse 2 3003 Berne

(b) Pour le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam:

Office national de la propriété industrielle 384-386, Nguyên Trai Hanoi

1447 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam sur la protection de la propriété intellectuelle et la coopération dans ce domaine

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2000 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 11 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 21.03.2000 Date Data

Seite 1440-1447 Page Pagina

Ref. No 10 124 351

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