Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
VPB 142-1999-4329 KI-generiert

Alpine Transit Financing Act

Geschäftsnummer VPB 142-1999-4329
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Act on the New Global Credit for the Swiss Alpine Rail Network (Alpine Transit Financing Act) allocates CHF 12.6 billion for the construction of the Swiss Alpine rail line, divided into two phases. The first phase, totaling CHF 9.7 billion, is released, while the second phase, amounting to CHF 2.9 billion, remains blocked. The Federal Council is authorized to manage these funds, including making minor adjustments, releasing funds in tranches, utilizing reserves for cost overruns, and adjusting the credit for inflation, VAT, and interest. This act repeals previous financing acts and states that existing commitments and payments will be charged to the new global credit, and importantly, it is not subject to referendum.

Legislator-Regeste

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Art. 1 Un, Art. 2 Sur, Art. 5 Sont, Art. 6 Les, Art. 24 des dispositions transitoires de la constitution fédérale, Art. 16 de l’arrêté du 4 octobre 1991 sur le transit alpin; Alpine Transit Financing Act: The first phase, totaling CHF 9.7 billion, is released, while the second phase, amounting to CHF 2.9 billion, remains blocked. The Federal Council is authorized to manage these funds, including making minor adjustments, releasing funds in tranches, utilizing reserves for cost overruns, and adjusting the credit for inflation, VAT, and interest. This act repeals previous financing acts and states that existing commitments and payments will be charged to the new global credit, and importantly, it is not subject to referendum.

Schlagwörter

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Zinszahlung Baukosten Überweisung mittelfristige Finanzierung Fahrkosten zum Arbeitsplatz Projektfinanzierung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 1 Un
Art. 1 Un crédit d’ensemble de 12 600 millions de francs, réserves incluses (prix et état du projet en 1998, sans le renchérissement, la TVA, ni les intérêts intercalaires) est alloué pour la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes.
Art. 2 Sur
Art. 2 Sur ce crédit global, les crédits destinés à la deuxième phase définie à l’art.
Art. 5 Sont
Art. 6 Les
Art. 6 Les engagements souscrits pour appliquer les arrêtés de financement abrogés et les paiements déjà effectués grèvent le crédit global mentionné à l’art.
Art. 24 des dispositions transitoires de la constitution fédérale
Cited as the basis for the Federal Assembly's authority to enact the decree.
Art. 16 de l’arrêté du 4 octobre 1991 sur le transit alpin
Cited as a legal basis for the decree concerning the Alpine transit financing.
Art. 7
States that the decree is not subject to a referendum.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 24 des dispositions transitoires de la constitution fédérale

Cited as the basis for the Federal Assembly's authority to enact the decree.

Art. 16 de l’arrêté du 4 octobre 1991 sur le transit alpin

Cited as a legal basis for the decree concerning the Alpine transit financing.

Art. 7

States that the decree is not subject to a referendum.

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Volltext

Arrêté fédéral sur le nouveau crédit global pour la NLFA (Arrêté sur le financement du transit alpin)

du 8 décembre 1999

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 24 des dispositions transitoires de la constitution fédérale; vu l’art. 16 de l’arrêté du 4 octobre 1991 sur le transit alpin 1; vu le message du Conseil fédéral du 31 mai 19992, arrête:

Art. 1 Un crédit d’ensemble de 12 600 millions de francs, réserves incluses (prix et état du projet en 1998, sans le renchérissement, la TVA, ni les intérêts intercalaires) est alloué pour la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes. Il est réparti en deux phases les objets suivants:

Investissements en mio. de fr.

Montants Montants Total 1re phase 2e phase bloqués

a. Surveillance du projet 65 – 65 b. Axe du Lötschberg 2754 – 2754 c. Axe du Saint-Gothard 5410 1202 6612 d. Aménagements de la Surselva 105 – 105 e. Raccordement de la Suisse orientale 129 721 850 f. Aménagements St-Gall – Arth-Goldau 45 29 74 g. Aménagements des lignes du reste 214 257 471 du réseau h. Réserves 978 691 1669

Art. 2 Sur ce crédit global, les crédits destinés à la deuxième phase définie à l’art. 1 (2900 millions de francs de francs, prix de 1998) restent bloqués. Les fonds de la première phase (9700 millions de francs, prix de 1998) sont libérés.

1 RS 742.104

2 FF 1999 6599

142 1999-4329 Financement du transit alpin. AF

Art. 3 Le Conseil fédéral gère le crédit global. Il peut notamment:

a. procéder à des mutations mineures entre les crédits d’objet mentionnés à l’art. 1, let. a à g;

b. libérer les crédits d’objet par tranches;

c. libérer des réserves (art. 1, let. h) en faveur de crédits d’objet dont il est attesté que les surcoûts ne peuvent pas être compensés par d’autres moyens, ainsi que pour stabiliser la situation financière;

d. augmenter le crédit global à raison du renchérissement attesté, de la TVA et des intérêts intercalaires;

e. négocier, à l’intérieur du crédit global, des solutions de financement spécifiques ayant pour but d’améliorer la rentabilité des ressources publiques et privées investies pour les NLFA.

Art. 4 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication rend compte chaque semestre de l’avancement des travaux de construction et l’évolution des coûts à la délégation des finances des deux conseils et à la délégation chargée de la surveillance de la NLFA.

Art. 5 Sont abrogés:

a. l’arrêté fédéral du 19 juin 1997 sur le crédit global destiné à la réalisation du projet de ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes3;

b. l’arrêté fédéral du 20 septembre 1995 sur un deuxième crédit d’engagement (crédit transitoire) pour la réalisation du projet de ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes4.

Art. 6 Les engagements souscrits pour appliquer les arrêtés de financement abrogés et les paiements déjà effectués grèvent le crédit global mentionné à l’art. 1.

3 FF 1999 1294

4 FF 1995 IV 577, modification du 1 er octobre 1997, FF 1997 IV 761

Financement du transit alpin. AF

Art. 7 Le présent arrêté, qui n’est pas de portée générale, n’est pas sujet au référendum.

Conseil national, 28 septembre 1999 Conseil des Etats, 8 décembre 1999 La présidente: Heberlein Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral sur le nouveau crédit global pour la NLFA (arrêté sur le financement du transit alpin)

In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale

Jahr 2000 Année Anno

Band 1 Volume Volume

Heft 02 Cahier Numero

Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto

Datum 18.01.2000 Date Data

Seite 142-144 Page Pagina

Ref. No 10 124 165

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